Accord d'entreprise CHATEL TRANSPORTS
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CHATEL TRANSPORTS S.A.S.
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société CHATEL TRANSPORTS
Le 30/11/2018
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Durée collective du temps de travail
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Durée collective du temps de travail
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CHATEL TRANSPORTS S.A.S.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société CHATEL TRANSPORTS S.A.S., dont le siège social est sis route d’Arromanches – 14400 ST VIGOR LE GRAND,
Représentée par Mr , en sa qualité de Directeur, auquel tous pouvoirs ont été conférés à l'effet des présentes,
D’une part,
ET :Monsieur , membre élu de la Délégation Unique du Personnel, ayant obtenu 69 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part,
- ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD
Afin d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, le présent accord d’entreprise a pour objet, en application de l’Article L.3121-44 du Code du Travail, de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société CHATEL TRANSPORTS S.A.S.
- ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux
Ouvriers Roulants, appartenant à la catégorie « Ouvriers» (Annexe 1 de la Convention Collective du Transport Routier et des Activités Auxiliaires), de la société CHATEL TRANSPORTS S.A.S.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.- ARTICLE 3 – RAPPELS & DÉFINITIONS
Temps de Service Effectif des Chauffeurs (TSE)
Dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l’organisation du travail, le temps de service est constitué par 100% de la durée :
- des temps de conduite ;
- des temps d’autres travaux, tels que chargements, déchargements, entretien du véhicule, livraisons, formalités ;
- des temps à disposition, tels que surveillance des opérations de chargement/déchargement sans y participer, attentes durant lesquelles le chauffeur ne peut disposer librement de son temps ;
- des temps de double équipage
Temps de Service Rémunéré des Chauffeurs (TSR)
Chaque journée de Temps Assimilé sera valorisée à hauteur de 8,40 heures (soit 8 heures et 24 minutes).
- ARTICLE 4 – DURÉE DU TRAVAIL & VARIATION D’ACTIVITÉ
La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Sur cette période, le Temps de Service Rémunéré (TSR) sera cumulé pour chaque conducteur dans un
Compteur Individuel (CI).
Le Temps de Service Rémunéré annuel est fixé à 2.184 heures pour un salarié à temps complet.
Les chauffeurs sont assujettis à un horaire individualisé, soumis à un contrôle spécifique par la lecture automatisée des disques ou cartes de chronotachygraphe.Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du Temps de Service Effectif (TSE) et du Temps de Service Rémunéré (TSR) sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur à la fin de chaque mois et apparaîtront sur son bulletin de salaire du mois M+1.
En fonction du niveau d’activité, des horaires réduits ou des récupérations pourront être ponctuellement imposées aux salariés afin d’obtenir un temps de travail annuel se rapprochant le plus possible de 2.184 heures pour un salarié à temps complet. Les récupérations pourront être données même si le conducteur n’a pas encore dépassé son quota d’heures, en prévision d’une période de plus forte activité à venir.
Le salarié sera prévenu de la récupération qui lui est imposée, au minimum 24h avant la date fixée
Le salarié pourra également demander une date de récupération particulière. L’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur.
Lorsque l’entreprise sera fermée à l’occasion d’un pont, une récupération pourra être décomptée pour les chauffeurs.
Le contrôle du temps de travail sera placé sous l’autorité et la responsabilité du directeur d’établissement et des responsables de service auquel il aura délégué son autorité, qui veilleront au respect par le personnel des durées du travail et de la législation en vigueur.
Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stable, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne et qu’aucune activité n’est attitrée à un conducteur. Par conséquent, les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que l’heure de prise de service des chauffeurs est fixée par l’employeur en fonction des contraintes d’exploitation. L’heure de prise de service fixée doit être respectée par le salarié. Il ne sera autorisé aucune prise de service antérieure à l’heure demandée.
ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA RÉMUNERATION
De façon à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des personnels concernés par le présent accord, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois, sera lissée sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :- 152 heures payées au taux horaire de base
- 30 heures supplémentaires (ou normales) majorées à 125%.
- ARTICLE 6 – ABSENCES
Les absences rémunérées (repos compensateur, repos compensateur de nuit, congé payé, congé exceptionnel, formation, jour férié etc,) sont valorisées sur la base de la rémunération lissée, le Compteur Individuel du chauffeur sera donc complété de 8,40 heures par jour d’absence.
Les absences non rémunérées, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, et toutes autres absences non rémunérées, seront calculées et déduites sur la base de 8,40 heures par jour d’absence (7 heures au taux horaire de base et 1,40 heures majorées à 25%).
Lorsqu’un maintien de salaire sera du, celui-ci sera valorisé sur la même base de calcul. Dans ce cas, le bulletin de salaire présentera 2 lignes :
- 1 ligne Absence en négatif égale à : nbre jours multiplié par 8,40 heures
- 1 ligne Maintien en positif égale à : nbre jours multiplié par 8,40 heures (maintien à 100% ou 75% selon les droits du salarié)
- ARTICLE 7 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION & RÉGULARISATION DES COMPTEURS
Les Temps de Service Effectif (TSE), Temps de Service Rémunéré (TSR) mensuels et le
Compteur Individuel (CI) annuel cumulant le Temps de Service Rémunéré des conducteurs seront tenus mensuellement et apparaitront sur les bulletins de salaire du mois M+1.
Le compteur des heures sera arrêté au 31 décembre de chaque année et comparé avec les paiements effectués sur les bulletins de salaire :- Si le solde du Compteur Individuel
est positif (cumul nombre d’heures travaillées supérieur au cumul des Temps de Service Rémunérés) alors un paiement complémentaire d’heures supplémentaires sera effectué, sur la base du taux horaire de décembre, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1:
- Les heures comprises entre 2.184 et 2.232 par période de référence, seront payées au taux majoré de 125% ;
- Les heures cumulées sur l’année, au-delà de 2.232 pour une année complète, seront payées au taux majoré de 150%.
- Si le solde du Compteur Individuel est négatif (cumul nombre d’heures travaillées inférieur au cumul des Temps de Service Rémunérés) aucune déduction ne pourra être effectuée sur le salaire du conducteur concerné.
- ARTICLE 8 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Lorsqu’un salarié ne travaille pas sur toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, la durée du travail sur la période travaillée, ainsi que les seuils de déclenchement des heures supplémentaires à 125% et 150% seront recalculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence du salarié au sein de l’entreprise :
- Prorata Durée du Travail Annuelle = 2.184 heures / 52 semaines x nombre de semaines réalisées ;
- Prorata du Seuil des Heures Supplémentaire Majorées à 125% =2.232 heures / 52 semaines x nombre de semaines réalisées ;
- Heures supplémentaires majorées à 150% au-delà du Seuil des Heures Supplémentaire Majorées à 125% calculées ci-dessus.
Les éventuelles régularisations d’heures seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1 pour les salariés embauchés en cours d’année.
- ARTICLE 9 – CAS PARTICULIER DES SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU SOUS CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Salariés sous Contrat à Durée Déterminée
Dans ce cas, les dispositions prévues à l’article 8 du présent accord s’appliquent.
Salariés sous Contrat de Travail Temporaire
Pour ces salariés, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des Temps de service relevés et constatés, au cours d’un mois considéré, par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe.
Le décompte et le paiement des heures supplémentaires seront effectués mensuellement.
- ARTICLE 10 – CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR
Les parties signataires conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures pour les Ouvriers Roulants.
Le Repos Compensateur est calculé annuellement en fonction du
Temps de Service Effectif (TSE) cumulé arrêté au 31 décembre de chaque année. Il doit être pris dans les 6 mois suivant son acquisition.
Type de conducteur
4 jours
6 jours
10 jours
Courte Distance2188h < TSE ≤ 2344h
2344h < TSE ≤ 2460h
TSE > 2460h
Grand Routier
2396h < TSE ≤ 2552h
2552h < TSE ≤ 2668h
TSE > 2668h
- ARTICLE 11 – DATE D’EFFET ET DURÉE
Le présent accord prendra effet en date du 01 janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
- ARTICLE 12 – INFORMATION ET CONSLTATION DES SALARIES
- ARTICLE 13 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du Calvados à Herouville-Saint-Clair, en deux exemplaires dont une en version électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen en un seul exemplaire.
Enfin, le présent accord est affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.
Fait à Bayeux, le 30/11/2018
(en 4 exemplaires originaux)
Pour la SociétéLe Représentant du Personnel
Mise à jour : 2019-07-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-07-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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