Accord d'entreprise CHAUSSON MATERIAUX

UN ACCORD D'UES SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 25/01/2018
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société CHAUSSON MATERIAUX

Le 25/01/2018


ACCORD D’UES SUR LES CONGES PAYES



Entre


La société CHAUSSON MATERIAUX, dont le siège social est situé Centre commercial Hexagone – 60, rue de Fenouillet – B.P. 35140 – 31142 SAINT-ALBAN Cedex, représentée par, en sa qualité de


La Société BETOTRANS, dont le siège social est situé Centre commercial hexagone, 60 rue de Fenouillet - B.P. 35140, 31142 SAINT-ALBAN Cedex, représentée par, en sa qualité de



D’une part


Et


L’organisation syndicale CAT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,


L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,



D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :


Il est rappelé qu’en vertu de l’accord collectif du 20 juillet 2017, une UES a été reconnue entre les Sociétés CHAUSSON MATERIAUX et BETOTRANS.

En conséquence, en application de cet accord, les Comités d’établissements, les délégués du personnel et les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail représentent indifféremment les salariés des Sociétés CHAUSSON MATERIAUX et BETOTRANS.


Les parties signataires ont conclu le présent accord afin de rappeler les règles applicables en matière de congés payés, mais également afin de faire concorder les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.


Cet accord permettra ainsi de clarifier le cadre juridique des congés payés et de l’adapter aux spécificités de l’entreprise.

Article 1 : Cadre juridique


Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables à l’ouverture et à la prise des congés payés, en application des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 3141-21 du Code du travail.

Le présent accord prévaut désormais sur tout accord collectif y compris de Branche, usage, décision unilatérale, accord atypique ou pratique portant sur le même objet.

Article 2 : Ouverture du droit à congés


Tout salarié bénéficie de :
  • 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail,
  • 25 jours ouvrés, au total, pour une année de travail complète.

Ce congé doit être calculé prorata temporis si le salarié ne justifie pas du temps de présence nécessaire dans l'entreprise pour bénéficier d’un droit à congés payés complet.
Par ailleurs, l'acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 : Période de référence


La période de référence pour la prise des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Chaque salarié devra ainsi poser ses congés durant cette période, sans exception :
Aucun report de congés ne sera accepté, hors situations règlementées.
Aucune indemnité compensatrice de congés payés ne sera versée hors le cas du départ d’un salarié de l’entreprise en cours de période de référence.

Article 4 : Prise des congés


Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos, mais également une obligation.
Cependant, le fait que le salarié ait un droit à un congé ne l’autorise pas à prendre ses congés sans avoir obtenu l’accord de sa hiérarchie conformément au code du travail.

Article 5 : Règle de fractionnement


Sur les 25 jours ouvrés, 4 semaines doivent être prises au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, dont au moins 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires.

La prise de 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires au cours de la période du 1er mai au 31 octobre est impérative et ne peut souffrir d’aucune exception.

A noter que toute demande d’un salarié visant à poser une partie de son congé principal en dehors de la période de référence emportera renonciation par le salarié aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

La renonciation n’aura pas à être formalisée et résultera de la demande du salarié de poser une partie de son congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Par exception, afin de faire concorder les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés, des jours de congés supplémentaires pour fractionnement seront accordés aux salariés lorsque ces derniers prendront une part significative de leurs congés au moment où l’activité de l’entreprise est la plus faible.

Ainsi, les salariés bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement lorsque 10 jours ouvrés de congés seront pris entre le 1er novembre et le 28 février.

Article 6 : Décompte des congés


Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l'entreprise. Ainsi lorsque l'horaire de travail est réparti sur 5 jours, une semaine de congés du lundi au dimanche comporte 5 jours ouvrés.

Point de départ : le premier jour de congés est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler.

Dernier jour : le dernier jour de congés à prendre en compte est la veille du jour de reprise du travail par le salarié (hormis les jours de repos hebdomadaires pris collectivement dans l’entreprise et les jours fériés chômés), et ce, même si l’horaire de travail de certains jours est seulement partiel ou inexistant.

Exemple : Un salarié travaille habituellement les lundi, mardi jeudi et vendredi. Il est en repos le mercredi.
Si le salarié souhaite poser en congés payés son lundi et son mardi, il devra poser des congés du lundi au mercredi inclus, soit trois jours.

En tout état de cause, le nombre de jours de congés payés décomptés sur une semaine ne pourra excéder 5 jours.
Le principe de décompte des congés présenté ci-dessus s’applique également aux salariés à temps partiel.

Article 7 : Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à sa date de signature, excepté l’article 5 relatif à la règle de fractionnement des congés payés, qui s’appliquera pour la première fois à compter du 1er mai 2018 et pour ses exercices ultérieurs.

A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans pour effectuer le suivi de l’application de l’avenant.

Article 8 : Dépôt et affichage


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 2 exemplaires (dont un sous format électronique) à la DIRECCTE de la Haute Garonne, département de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chacune des parties signataires se verra remettre préalablement un exemplaire du présent avenant.
Enfin, un exemplaire du présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel.

Fait à Saint-Alban, le 25 janvier 2018
En 7 exemplaires originaux



Pour la société CHAUSSON MATERIAUX





Pour l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C






Pour l’organisation syndicale CFDT





Pour la société BETOTRANS





Pour l’organisation syndicale CAT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir