Dont le siège est situé au 877 LE PETIT WANDIN à BONNINGUES-LÈS-CALAIS (62340) Représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directrice D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CGT représentée par XXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose,
La CFDT, représentée par XXXXXXX, en vertu du mandat dont elle dispose,
D’autre part.
Préambule
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, ont réuni les membres des délégations syndicales et de la Direction, notamment :
Mercredi 10 mai : Réunion de lancement des NAO 2021. Mise à disposition par la direction, conformément aux dispositions légales, des informations sur la situation économique et sociale de l’entreprise ;
Le Mardi 18 juillet: Remise des doléances syndicales
Le vendredi 6 octobre 2023 Contre Propositions de la direction
le mercredi 8 novembre : contre propositions des OS
le vendredi 24 novembre : Contre propositions de la direction
le lundi 4 décembre: signature de l’accord.
Liste des doléances syndicales :
Les OS ont entendu les salariés et au vue de leurs demandes ont porté les revendications sur la qualité de vie, les avantages sociaux afin de fidéliser, d’amener une plus grande satisfaction des salariés et d’appartenance à l’entreprise.
1/ Imputation d’une enveloppe ancv de 1500€ au budget des œuvres sociales (enveloppe la plus élevée étant de 920€) - préconisation du contrôleur URSSAF
2/ Dotation exceptionnelle d’un montant de 5060€ arrondi à 5100€ (253 salariés en 2022 * 20€) soit 0,2% du CA 2022 (2 450 812€)
3/ 1 dotation exceptionnelle par mandat (nombre de salariés N-1 * 20)
4/ Subrogation pour les jours d’arrêt maladie selon accord nao, sécu, prévoyance
Calcul ancienneté
5/ 2 jours de CP à compter de 3 ans d’ancienneté + 1j supplémentaire par année plafonné à 6 jours (Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des entreprises signataires, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, à l’exclusion toutefois des salariés dont le temps de travail est régi par un contrat au forfait.) avec effet à compter du 1er juin 2023 (période de référence des congés payés) .
3 ans : 25700€ soit 1% du CA 4 ans : 22609 soit 0,92 du CA
6/ En contrepartie, afin de ne pas délaisser les cadres, maintien des 11j supplémentaires quels que soient les jours fériés de l’année en cours (7000€ soit 0,28% du CA) // voir diminution du nombre de jours travaillés (propo direction)
7/ Revalorisation du nombre du point d’ancienneté : passage de 5 à 7 avec rétroactivité (1587 € mensuel soit 19 044€ annuel ce qui représente 0,77 % du CA)
La direction n'a pas souhaité répondre favorablement à ce point au regard d’une probable augmentation du point en lien avec les nao de la branche professionnelle et du travail en cours sur la classification.
8/ accord des séniors :
o détermination d’un âge “plancher” (62 ans) o que Chênelet s’engage à faciliter l’accès à des formules de temps partiels et aménagement des horaires avec maintien de salaire aux seniors qui en feront la demande en offrant aux salariés à temps pleins deux possibilités (à définir : journées payées et non travaillées par mois / un aménagement dans leurs horaires hebdomadaires) Conscient de l’importance de la gestion de la fin de carrière de ses salariés, les partenaires sociaux souhaitent que Chênelet puisse accompagner les salariés seniors en leur permettant d’aborder sereinement la transition entre leur activité salariée et leur retraite. Pour cela, la société devra informer les salariés de 61 ans et plus sur les dispositifs de départ à la retraite par le biais de rencontres entre les organismes et les salariés au moins une fois par an à la demande du salarié.
9/ Que les salaires mensuels brut (hors ancienneté et primes) des salariés déjà présents dans l’entreprise étant inférieur aux nouveaux entrants, soit revalorisé aux même titre
La direction considère que le point 9 ne correspond pas à la réalité de l’entreprise. La grille salariale et l’évolution de chacun au sein de la grille faisant selon elle l’objet d’une attention particulière, en conformité avec les principes d’égalité de traitement et de non discrimintation. 10/ 1 jour de pont offert (on impose pas une journée fixe afin de ne pas entraver l’activité de l’entreprise) - La direction ayant accordé les congés liés à l’ancienneté, elle ne peut faire droit à cette demande.
11/ Ré interrogation entre les OS et la direction sur la suite des 15 min de pause l’aprèm (non rémunérées)
Cette demande relève du CSE dans le cadre des consultations en lien avec l’organisation et les conditions de travail et ne sera pas négociée dans le cadre des présente NA0
12/ tolérance de 10 min pour les retards de train non imputés sur le compteur d’heure annuel .
La direction a considéré que cette demande n’avait pas lieu d’être d’être au sein des NAO, cette tolérance ne pouvant être systématisée mais devant rester du ressort du pouvoir de direction des managers, en fonction des circonstances
Les discussions ont permis d’aboutir au présent protocole basé sur une volonté commune de fidéliser l’équipe permanente, de poursuivre le processus d’amélioration de l’organisation et des conditions de travail et de mieux gratifier l’engagement des collaborateurs.
Il a été convenu ce qui suit :
Article préliminaire : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel CHENELET, (temps partiel et temps plein CDD ou CDI,) inscrits aux effectifs à la date de signature du protocole sauf dispositions particulières prévues au sein du présent accord, et conforme au principe de non discrimination
ARTICLE 1 – BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DU CSE
Afin de permettre au CSE de financer davantage d’action au titre des œuvres sociales, il est convenu que la participation annuelle de l’employeur au titre des œuvres sociales ne pourra pas être inférieure à 3000 euros annuel.
ARTICLE 2 – SALARIÉ AIDANT
En sus des dispositions prévues à l’article 2 du protocole d’accord des NAO 2021, et conformément à l’article
L. 1222-9 alinéa 7 du Code du travail, il est convenu, concernant les salariés aidant:
Tout salarié étant en situation de “proche aidant” est invité à se rapprocher du service ressources humaines afin que des dispositions puissent être prises, lui permettant de concilier au mieux vie professionnelle avec les contraintes inhérentes à son statut de proche aidant.
Le salarié aidant pourra notamment bénéficier d’une information et d’un accompagnement sur les dispositifs et prestations auxquels il pourrait prétendre (Congés de présence parentale, congé de proche aidant etc).
D’autre mesures pourront être envisagées en fonction de chaque situation spécifique, et dans le respect de l’égalité de traitement, telle qu’un aménagement des horaires de travail, un temps de télétravail renforcé (si le salarié entre dans le champ d’application de l’accord sur le télétravail prévu au sein de l’accord NAO 2021 article 2.2
Par salarié aidant, il est entendu ici, tout salarié apportant son aide pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente, et à titre non professionnel à :
son conjoint,
son partenaire avec qui la personne âgée en perte d’autonomie a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,
un parent (père ou mère),
son enfant gravement malade ou en situation de handicap.
certificat médical, attestation urssaf ou tout document attestant du handicap ou de la maladie nécessitant la présence d’ un aidant devront être délivrés.
ARTICLE 3 – SUBROGATION
Il est convenu que l’employeur mette en place la subrogation sur les indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024. Le maintien de salaire étant partiel (IJSS+ indemnisation complémentaire employeur le cas échéant) , l'accord du salarié sera demandé avant de mettre en place la subrogation, il lui sera alors demandé de justifier de ses droits acquis au titre des IJSS . Cette subrogation durera tout le temps de l’arrêt, qu’il soit consécutif à une maladie ou à un accident du travail ou de trajet. Pour rappel concernant le complément employeur, il n’est dû que dans les conditions suivantes :
avoir 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au premier jour de l’arrêt
être pris en charge par la Sécurité Sociale ;
être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen;
avoir justifié votre absence auprès de votre employeur dans les 48 heures par le biais d'un certificat médical.
Le complément employeur est calculé selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2024, afin de permettre au service ressources humaines et comptabilité de paramétrer les outils.
ARTICLE 4 – jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Afin de gratifier l’engagement sur la durée des collaborateurs, des jours d’ancienneté supplémentaires seront accordés selon les modalité suivantes:
Salariés hors forfait jours
1 jour de congés supplémentaire au bout de 3 ans dans l’entreprise
1 jour d’ancienneté supplémentaire au bout de 5 ans dans l’entreprise
1 jour supplémentaire à 7 ans.
Au même titre que les cadres les salariés au forfait, les salariés ne sont pas tenus de fractionner les jours de congés susvisés
Salarié sous forfait jours
Passage au forfait 217 jours au bout de 3 ans dans l’entreprise
Passage au forfait 216 jours au bout de 5 ans dans l’entreprise
Passage au forfait 215 jours au bout de 7 ans dans l’entreprise
ARTICLE 5 – ACCORD SENIOR
I/ Dispositions Générales
Tout salarié atteignant l'âge de 58 ans se verra proposer un entretien avec le service RH afin de bénéficier d'informations, d'accompagnement, et de conseils sur la fin de sa carrière professionnelle, et ses droits à la retraite.
2/ Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
A/ Retraite progressive.
Chênelet s’engage à accepter toute demande de retraite progressive pour les salariés qui en font la demande et qui entrent dans le champ d’application du dispositif en question
à hauteur d’un minimum travaillé de 80% d’un ETP.
Pour les paliers suivants, CHÊNELET s’engage à étudier la demande du salarié, et ce dans la limite de la compatibilité entre la durée de travail demandée par le salarié avec les besoins inhérents à l'activité du secteur concerné.
B/ Aménagement du temps de travail:
Tous les salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise et atteignant l'âge de 60 ans, pourront demander à bénéficier d’une réduction de 5 % de leur temps de travail sans perte de salaire jusqu’à notamment l'âge permettant de bénéficier de la retraite progressive de plein droit.
Cette réduction du temps de travail pourra être répartie de manière quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle. Les modalités de la répartition seront décidées conjointement entre l’employeur et le salarié.
Les dispositions de l’article 5 du présent accord seront réputées caduques en cas de nouvelle réforme des retraites. De nouvelles négociations seront alors engagées afin de proposer une adaptation en cohérence avec les nouvelles dispositions en vigueur si elles sont défavorables pour le salarié.
ARTICLE 6 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DES MESURES
Le présent protocole entrera en vigueur
à la date de signature, sauf dispositions particulières prévues dans l’accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures ayant le même objet pourront donner lieu à application à la place du présent accord dans la mesure où elles seraient plus avantageuses. Dans l’hypothèse contraire, ce sont les dispositions du présent protocole qui s’appliquent.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et obligatoirement, s’accompagner d’une proposition de rédaction nouvelle.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois
suivant cette notification en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision ; les dispositions, objet de la demande de révision, restant en vigueur jusqu’à la conclusion dudit accord.
ARTICLE 6 – DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICITÉ
Cet accord sera réalisé en 5 (cinq) exemplaires originaux et fera l’objet d’une transmission aux OS des syndicats représentatifs dans l’entreprise et de la branche, et à la DREETS sur un support papier et un sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Calais.
Le présent accord fera l’objet d’une publicité par voie d’affichage au sein de CHÊNELET
Fait à Audruicq le 4 décembre 2023 en 5 exemplaires originaux.