La société CHIESI SAS au capital de 23.549.175 € dont le siège social est situé au 17 avenue de l’Europe 92277 BOIS COLOMBES, représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
et les représentants des organisations syndicales suivantes :
SECIF- CFDT : xxx, Déléguée Syndicale
SNCC – CGC : xxx, Délégué Syndical
UNSA : xxx, Déléguée Syndicale
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Chiesi SAS est une filiale importante du groupe International Chiesi. Dans le cadre de son activité, les collaborateurs de l’entreprise interagissent professionnellement avec des interlocuteurs au sein du groupe. Dans certaines situations professionnelles telles que des formations ou réunions, il est indispensable que les collaborateurs se déplacent afin de réaliser ces réunions en présentiel et à l’étranger.
En particulier, le site de production situé à la Chaussée Saint Victor (41), a lancé un projet d’extension de l’Usine conséquent. Ce projet entraîne la mise en place de nouveaux outils de production pour lesquels il est nécessaire de se former et de réaliser des tests sur les outils de production. Ces phases, en amont du déploiement sur le site français, sont réalisées auprès des constructeurs de machines ou d’équipements ou du site de production, en Italie.
Cette étape, importante pour le site de production, nécessite des déplacements à l’étranger de plusieurs collaborateurs et ce de manière régulière.
Il est alors apparu important de définir les règles de compensation justes des collaborateurs dans ce cadre. En effet, rappelons en préambule que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune compensation salariale n'est imposée à l'employeur (sauf cas prévus dans le cadre de notre politique de déplacements).
Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel à l’étranger, le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Dans ce cas, une contrepartie pour le salarié doit être prévue soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
C’est dans ce cadre que, à l’issue de 3 réunions de travail et de négociation sur ce thème, la Société et les organisations syndicales représentatives ont abouti au présent accord.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – GRANDS DEPLACEMENTS - DEFINITION
Les grands déplacements sont réalisés dans le cadre de l’exécution de l’activité professionnelle (réunion de travail, formation, …) des collaborateurs.
Ces déplacements ont lieu à l’étranger, de telle sorte qu’ils ne permettent pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile.
Les évènements non professionnels organisés à l’initiative de l’entreprise, et pour lesquels la présence des collaborateurs n’est pas obligatoire, ne rentrent pas dans le cadre de cet accord, à titre d’exemple, les « voyages performers ».
ARTICLE 1 – COLLABORATEURS NON-CADRES DU SITE DE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Selon l’accord d’entreprise du 17 mars 2005, les collaborateurs non-cadres de la Chaussée Saint Victor ont un horaire journalier habituel de 7h30 ou 8h pour le personnel en équipe.
Les collaborateurs non-cadre du site de la Chaussée Saint Victor percevront une compensation en cas de grands déplacements réalisés dans le cadre de leur activité professionnelle en cas de dépassement de leur amplitude journalière de travail.
Cette compensation est donnée de façon forfaitaire en fonction de l’amplitude de la journée de déplacement. Elle tient compte également de l’éventualité d’un déplacement sur une journée habituellement non travaillée (samedi/dimanche).
L’indemnité forfaitaire est allouée selon le tableau ci-dessous :
Si le grand déplacement (complété éventuellement avec du temps de travail) n’entraîne pas de dépassement de l’amplitude journalière habituelle, il ne sera pas versé d’indemnité compensatrice.
Lors des grands déplacements, les horaires habituels des journées de travail continuent de s’appliquer.
ARTICLE 2 – COLLABORATEURS NON-CADRES HORS SITE DE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Pour les collaborateurs en dehors du site de production de la Chaussée Saint Victor, et dans les mêmes conditions de déplacement décrites plus haut, la compensation se fera sous forme de récupération.
Si le grand déplacement (complété éventuellement avec du temps de travail) n’entraîne pas de dépassement de l’amplitude journalière habituelle, il ne sera pas alloué de temps de repos en compensation.
Le temps de compensation alloué sera proportionnel au temps de dépassement de l’amplitude journalière de travail.
Les règles conventionnelles liées au travail du dimanche et des jours fériés s’appliquent aux grands déplacements.
Lors des grands déplacements, les horaires habituels des journées de travail continuent de s’appliquer.
ARTICLE 3 – COLLABORATEURS CADRES
Selon l’accord d’entreprise du 17 mars 2005, les collaborateurs de statut cadre bénéficient de l’organisation de leur temps de travail en forfait jours répartis sur l’année.
Les collaborateurs cadres disposent de toute latitude pour déterminer et l’amplitude de leurs journées de travail conformément aux règles définies par l’accord d’entreprise et ce, sans compromettre le bon fonctionnement de leur service.
Compte tenu de cette liberté d’organisation, les collaborateurs cadres doivent respecter les règles liées au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Ainsi les grands déplacements doivent être organisés de manière privilégiée les jours de semaine habituellement travaillés, et dans le respect des temps de repos légaux. Dans le cas où un grand déplacement devrait être organisé un jour habituellement non-travaillé (principalement le dimanche), il bénéficiera alors d’une compensation sous forme temps de repos équivalent au temps de déplacement. Ce temps de repos sera alloué par demi-journées.
ARTICLE 4 - Dispositions finales
4.1 - Durée et révision du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra le cas échéant être révisé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
4.2 - Communication et dépôt du présent avenant
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Une communication par courriel à l’ensemble des salariés sera effectuée afin de les informer de la signature de cet accord.
L’accord sera par ailleurs mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait en 6 exemplaires à BOIS-COLOMBES, Le 16 décembre 2021