Accord d'entreprise CHIMIREC

Accord de Méthode

Application de l'accord
Début : 11/01/2023
Fin : 11/05/2023

9 accords de la société CHIMIREC

Le 11/01/2023




Accord de Méthode

Entre les soussignés :

 

La société CHIMIREC SAS,

ci-après désignée « La Société »

Ayant son siège social, 2 rue Pierre Fixot 93600 AULNAY SOUS BOIS, siret 310 188 420
Représentée par M., en sa qualité de Secrétaire Général

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par : M.

Le syndicat CGT, représenté par : M.

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Préambule :

La Société applique à ce jour la convention collective de la récupération.
Cette convention collective de branche, négociée par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC) et les organisations syndicales représentatives (CGT, FGMM- CFDT, CFTC, FO métaux, CFE-CGC, UNSA), visait historiquement les activités des adhérents de FEDEREC en matière principalement de collecte, de tri, de valorisation en matière de déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières issues du recyclage.
Toutefois, une autre branche professionnelle s’est développée dans des domaines d’activité très proches voire même, parfois, identiques : celle des activités du déchet.
La branche du déchet couvre notamment certaines activités de collecte, d’enlèvement et d’acheminement de déchets de toute nature, certaines opérations de tri, de regroupement des déchets, les opérations pratiquées sur les déchets en vue de leur valorisation, de leur traitement ou de leur élimination et tous services de nettoiement de voirie (propreté́ urbaine).
Depuis l’origine, il existait ainsi des zones de chevauchement entre le champ d’application de la convention collective de la récupération et celui de la convention collective du déchet, certaines entreprises ayant des activités très similaires voire identiques pouvant appliquer l’une ou l’autre de ces conventions en fonction de leur historique propre, de leur adhésion à tel ou tel syndicat patronal, des pratiques de leurs confrères...

A plusieurs reprises, les partenaires sociaux au sein des branches du déchet et de la récupération ont essayé de clarifier leurs champs d’application respectifs, mais sans lever toutefois toutes les incertitudes.

Dans ce contexte, au sein du groupe CHIMIREC, certaines entreprises appliquent comme la Société CHIMIREC SAS la convention collective de la récupération, d’autres celle du déchet ou de la chimie.

Depuis plusieurs années déjà, s’est posée la question de la simplification de cette situation et d’une harmonisation sociale.

En décembre 2008, il avait ainsi été décidé de mettre en place progressivement un 13ème mois, comparable à celui qui existait dans la convention collective du déchet, au travers de la prime de progrès social étendue ensuite à la majorité des sociétés du groupe ne relevant pas de la convention du déchet.

Des réflexions ont ensuite été initiées sur les possibilités d’application d’une même convention collective de branche.

Mais en 2014, les pouvoirs publics ont lancé un processus de fusion des branches professionnelles. Les branches du déchet et de la récupération avaient alors annoncé l’engagement de négociations en vue de leur fusion et d’une convention collective unique et commune, et il avait donc été décidé d’attendre le résultat de ces négociations.

Or, plus de 6 ans après, force est de constater que ces négociations n’ont toujours pas débouché sur des décisions concrètes.

A ce jour, il n’y a toujours aucune visibilité ni aucune certitude sur la date à laquelle pourrait intervenir cette fusion, si toutefois elle intervient un jour.


Par ailleurs, depuis la crise sanitaire du Covid 19 au début de l’année 2020, et plus encore depuis le déclenchement du conflit en Ukraine en février 2022, la situation économique a brusquement évolué.

Comme les autres pays européens, la France connait désormais une inflation significative, et cette tension inflationniste pourrait encore durer plusieurs mois (l’objectif du gouvernement étant de réduire l’inflation à 4% à la fin de l’année 2023, puis 2% dans le courant de l’année 2024).

Cette situation doit bien sûr être prise en compte dans la politique salariale de la Société.

Au regard de ces éléments et de ce contexte nouveau, la Direction de la Société a tenté de proposer aux organisations syndicales représentatives courant décembre 2022 d’engager une négociation visant à appliquer au 1er juin 2023 la convention collective du déchet, en lieu et place de celle de la récupération.

Cette convention collective est en effet, globalement, plus favorable que celle de la récupération, et les activités couvertes par son champ d’application sont en phase avec celles des activités de la Société CHIMIREC SAS.


Le passage à cette nouvelle convention collective nécessite toutefois des adaptations.

Ainsi, les dispositions de l’accord sur le temps de travail actuellement en vigueur au sein de la Société avaient été négociées sur le fondement de l’accord de branche de la récupération et des lois sur le temps de travail qui étaient en vigueur à cette époque.

Ces dispositions devront être revues, pour prendre en compte les nouvelles dispositions légales et celles de la convention collective du déchet en matière de durée du travail, et pour les adapter afin de les rendre compatibles avec les nécessités et les spécificités des activités de la Société.

Une négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail visant à adapter les dispositions actuelles va donc devoir être engagée en parallèle du changement de convention et de manière indissociable.

D’autres dispositions de la convention collective du déchet vont devoir également être aménagées et/ou précisées, pour permettre une adaptation équilibrée et harmonieuse de certains éléments du statut social actuel de la Société, dont beaucoup se fondent sur les dispositions de la convention collective de la récupération.

Un accord d’adaptation va donc également être négocié à cette fin.

Enfin, le passage à la convention collective de branche du déchet va également entraîner des revalorisations salariales (compte tenu de la nouvelle classification et de la mise en place d’une prime d’ancienneté pour le personnel non-cadre notamment).

Ces revalorisations doivent être prises en compte dans l’équilibre global des augmentations salariales qui seront convenues ou décidées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2023.

Dans ce contexte, les parties ont estimé qu’il était nécessaire, pour la qualité du dialogue social sur ces thèmes importants pour l’avenir de l’entreprise et ses salariés, d’organiser ces négociations au travers du présent accord de méthode.

Après discussion, il a été convenu entre les parties ce qui suit :







Sommaire

Article 1 / Composition du Groupe de négociation
  • Délégation salariale
  • Délégation de la Direction

Article 2 / Thèmes de négociation

Article 3 / Déroulement des négociations
3.1 Calendrier des négociations
3.2 Organisation des réunions
3.3 Temps passé en réunion
3.4 Issue des négociations
3.5 Information du CSE
3.6 Information des collaborateurs

Article 4 / Calendrier des réunions

Article 5 / Date d’effet – durée – révision

Article 6 / Publicité et dépôt




















  • Article 1 / Composition du Groupe de négociation

  • 1.1. Délégation salariale

1°) La délégation salariale syndicale « CFDT » sera composée par :
  • Le délégué syndical CFDT
2°) La délégation salariale syndicale « CGT » sera composée par :
  • Le délégué syndical CGT

En outre, chaque organisation syndicale pourra également compléter sa délégation par 1 salarié de l’entreprise qu’elle choisira librement.
Elle devra informer la Direction du nom du salarié choisi au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion. A défaut d’une telle information préalable dans ce délai, la délégation salariale syndicale ne pourra pas se faire accompagner d’un salarié lors de cette réunion. Elle retrouvera cette faculté pour la réunion suivante, sous réserve de respecter ce délai d’information.

  • 1.2. Délégation de la Direction

La délégation de la Direction sera composée :
  • M., Secrétaire Général ;
  • M., Responsable des Ressources Humaines groupe CHIMIREC.

En tant que de besoin, au regard des points qui seront abordés lors de chaque réunion, la délégation de la Direction pourra être complétée par des membres du personnel ou de la Direction de la Société ou de la société CHIMIREC DEVELOPPEMENT.
Le nombre total de membres de la délégation de la Direction ne pourra toutefois excéder celui de la délégation salariale.

  • Article 2 / Thèmes de négociation

Les négociations porteront sur :

1°) Un accord d’Adaptation

Cet accord aura pour objet d’organiser et d’aménager le passage de la convention collective de branche de la récupération à celle des activités du déchet au sein de la Société.
Il pourra notamment adapter, compléter, modifier, préciser ou supprimer certaines dispositions de la convention collective de branche des activités du déchet, pour tenir compte des spécificités de la Société, et préserver un équilibre financier.

2°) Un nouvel accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 24 décembre 2002 et ses avenants.

Cet accord aura pour objet d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail, afin de prendre en compte les dispositions prévues en ce domaine par la convention collective du déchet en matière de durée du travail, les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et pour les adapter afin de les rendre compatibles avec les nécessités et les spécificités des activités de la Société.

3°) Un accord sur les salaires pour l’année 2023, dans le cadre de la NAO

Cette négociation sera engagée dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, et portera sur :

  • La rémunération, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (la négociation sur le temps de travail effectif, la qualité de vie et des conditions de travail s’intégrant dans la négociation visée au 2°) ci-dessus) ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elle prendra en compte les impacts sur les salaires qui résulteront du passage à la convention collective de branche des déchets (prime d’ancienneté, classifications et salaires minimums de branche…).

  • Article 3 / Déroulement des négociations

  • 3.1 Calendrier des négociations

Les réunions de négociation auront lieu aux dates prévues dans le calendrier fixé à l’article 4 ci-dessous.
La signature du présent accord vaut convocation à ces réunions.
Toutefois les parties se réservent la possibilité de se rencontrer au cours de réunions supplémentaires en fonction de l’avancée des négociations si cela s’avérait nécessaire et si l’ensemble des parties étaient d’accord, étant entendu qu’en tout état de cause, la dernière réunion se tiendra au plus tard le 17 mai 2023.

  • 3.2 Organisation des réunions

Au cours des différentes réunions, la direction remettra aux membres de la délégation salariale :
  • Un tableau comparatif des CCN RECUPERATION - DECHET ;
  • Tableau de classification actuelle CCN RECUPERATION vs classification CCN DECHET ;
  • Un projet d’accord d’adaptation ;
  • Un projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail ;

Concernant l’accord sur les salaires dans le cadre de la NAO, la Direction remettra à la délégation salariale, lors de la 1ère réunion, les documents suivants :
  • Rapport de situation comparée Hommes / Femmes
  • Une note complémentaire sur la politique salariale CHIMIREC
Ces documents constitueront la base de négociation des points précisés à l’article 2 ci-dessus.

En cas d’échec total ou partiel des négociations, ces projets comme les éventuelles nouvelles propositions de la direction en cours de négociation ne pourront pas être considérées comme un engagement unilatéral de la Société.

Les points validés en réunion avec les partenaires en place ne pourront pas être renégociés ultérieurement, notamment en cas de changement de membres de la délégation salariale.

Un compte rendu écrit sera établi par la Direction à l’issue de chaque réunion et adopté lors de la réunion suivante, le dernier compte rendu de la dernière réunion étant établi et adopté lors de la dernière réunion.

  • 3.3 Temps passé en réunion

Le temps passé par les membres de la délégation salariale aux réunions de négociation sera considéré et payé comme du temps de travail effectif.

Pour les membres de la délégation disposant d’heures de délégation, le temps passé en réunion de négociation ne sera pas déduit de leurs heures de délégation.

Les réunions se tiendront de préférence le matin et n’excèderont pas, dans toute la mesure du possible, une durée de 2H30.

  • 3.4 Issue des négociations

Dans le cas où, au terme de la période de négociation, un accord de principe serait intervenu entre les parties, la signature interviendra :
  • Lors de la réunion du 08 février 2023 pour ce qui concerne l’accord sur les salaires dans le cadre de la NAO pour l’année 2023 ;
  • Lors de la réunion du 07 avril 2023 ou du 11 mai 2023 pour l’accord d’adaptation et l’avenant à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

En cas d’échec des négociations, les points qui auront fait l’objet de la négociation et sur lesquels aucun accord n’aura pu intervenir pourront être définis unilatéralement par la Direction, notamment pour la partie NAO.


3.5 Information du CSE

Il est rappelé que la négociation et la signature des accords collectifs par les organisations syndicales représentatives dans les domaines prévus au présent accord ne donnent pas lieu, conformément aux dispositions du code du travail, à une consultation préalable du CSE.

Néanmoins, soucieuses de permettre aux membres du CSE d’être informés et de leur permettre une remontée d’information sur les questions soulevées par les salariés, les parties conviennent que :
  • chaque réunion de négociation sera suivie d’une réunion d’information auprès des CSE d’établissement ;
  • chaque CSE d’établissement aura la possibilité de transmettre aux membres de la délégation salariale et à la Direction, au moins 3 jours ouvrés avant la prochaine réunion de négociation, les questions et commentaires du CSE ou des salariés de l’établissement.

3.6 Information des collaborateurs

Afin d’informer régulièrement les salariés de l’avancée des négociations, il est prévu :
  • L’éventuelle mise en place par la Direction de causeries d’information,
  • La diffusion d’un flash Dialogue social (présenté en amont aux partenaires sociaux)
  • Un affichage sur les panneaux de la Direction et les panneaux réservés aux affichages syndicaux. 

  • Article 4 / Calendrier des réunions

Les parties conviennent d’organiser les négociations selon le calendrier prévisionnel suivant :

16 décembre 2022 : Réunion « 0 » :

  • Information relative à l’ouverture du dialogue social en lien avec les enjeux RH 2023 : changement de convention collective et la revisite des modalités d’aménagement du temps de travail
  • Remise des documents d’information sur la négociation « NAO » 2023.

11 Janvier 2023 : Réunion « Intermédiaire »

  • Discussion et signature de l’accord de méthode
  • Réunion discussions-négociation accord sur les salaires « NAO »

08 Février 2023 : Réunion « 1 » à 9H30 :

  • Poursuite et finalisation des discussions-négociation accord sur les salaires « NAO » / signature accord ou PV désaccord
  • Application sur la paye de février, avec effet rétroactif au 1er janvier, des augmentations salariales prévues par accord (ou par décision unilatéral si désaccord).
  • Remise du projet d’accord d’adaptation - présentation par la Direction et premières discussions
  • Remise du projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail – présentation par la Direction et premières discussions

09 mars 2023 : Réunion « 2 » à 9H30 :

  • Poursuite des négociations - discussions du projet d’accord d’adaptation
  • Poursuite des négociations - discussions sur le projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

07 avril 2023 : Réunion « 3 » à 9H30 :

  • Poursuite des négociations-discussions du projet d’accord d’adaptation
  • Poursuite des négociations-discussions sur le projet d’avenant à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail
  • Signature si accord

11 mai 2023 : Réunion « 4 » à 9H30 :

  • Si pas d’accord à réunion 3 : Poursuite des négociations-discussions du projet d’accord d’adaptation
  • Si pas d’accord à réunion 3 : Poursuite des négociations-discussions sur le projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail
  • Signature si accord

  • Article 5 / Date d’effet – durée - révision

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations, telle que prévue au présent accord.

Au terme de cette durée déterminée, soit au plus tard à la date de la dernière réunion de négociation prévue le 11 mai 2023, il prendra fin et cessera de produire tout effet.

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, selon les mêmes formes que sa conclusion.

  • Article 6 / Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.


Fait à Aulnay Sous Bois, le 11 janvier 2023





Pour la CFDTPour la Direction





Pour la CGT

Mise à jour : 2023-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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