ARTICLE 4 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
ARTICLE 5 – Organisme assureur
ARTICLE 6 - Prestations
ARTICLE 7 – Cotisations
ARTICLE 8 – Information
ARTICLE 9 – Commission santé prévoyance
ARTICLE 10 - Date d’effet
ARTICLE 11 - Durée de l’accord
ARTICLE 12 - Dénonciation
ARTICLE 13 – Révision
ARTICLE 14 - Dépôt et publicité.
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies pour actualiser les modalités d’assurance collective prévoyance dont bénéficie le personnel non-cadre de la société CHOMARAT Textiles Industries.
Dans la continuité des accords précédents, l'objectif du présent accord est de continuer à :
Rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible en matière de couverture prévoyance, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,
Faire profiter le personnel non-cadre des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :
De déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire.
D’être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
Les parties signataires sont donc convenues de ce qui suit.
Parties à l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu entre les soussignés :
La Société CHOMARAT Textiles Industries (CTI), dont le siège social est situé au 39 avenue de Chabannes – 07160 LE CHEYLARD
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après désignée par « la société » ou par « l’entreprise »
D’une part
Le syndicat CFDT Représenté par Monsieur , délégué syndical,
Le syndicat CGT Représenté par Monsieur , délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC Représenté par Monsieur , délégué syndical,
Désignés par « les syndicats »
D’autre part
ARTICLE 1 – Cadre
Le présent accord annule et remplace l’« Accord d’entreprise n°11 instituant un régime obligatoire de garanties collectives prévoyance non-cadres » dans sa version précédente et l’ensemble des avenants qui s’y rattachaient ; de même, il annule et remplace tous les usages qui existent ou existaient à la date d’entrée en vigueur du présent accord à propos des assurances collective prévoyance non-cadres.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non-cadres de la société CHOMARAT Textiles Industries.
Il a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés non-cadres au contrat d’assurance collective prévoyance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.
Dans la continuité des dispositions de l’accord précédent, les salariés non-cadres sont définis au regard du critère n°1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Ils sont définis comme ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de cet ANI.
ARTICLE 3 – Caractère obligatoire
L'adhésion au contrat d’assurance collective prévoyance souscrit par la société est obligatoire pour tous les salariés non-cadres. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans la continuité des dispositions de l’accord précédent, et conformément à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance en cas de suspension du contrat de travail, la couverture des salariés visés au présent accord est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société continue de verser une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, qui sera réglée par précompte mensuel à chaque fois que c’est possible, par appel trimestriel dans le cas contraire. Cette condition est nécessaire au maintien des garanties correspondantes.
ARTICLE 5 – Organisme assureur
L’organisme assureur du régime collectif prévoyance, objet du présent accord, est celui choisi par la société sur proposition du courtier mandaté par CTI.
ARTICLE 6 – Prestations
Les garanties d’assurance prévoyance annexées prennent effet en même temps que le présent accord. Elles ont été élaborées sur conseil du courtier mandaté par CTI et soumises à l’avis de la commission santé et prévoyance. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 7 – Cotisations
La cotisation correspondant aux garanties de l’assurance prévoyance est calculée sous la forme d’un pourcentage du salaire brut (soumis à charges sociales).
Il est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres / primes, l'obligation de la société sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus.
Cette augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 8 – Information
8.1 - Information des salariés
En qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché une notice d'information, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés par note interne préalablement à toute modification des garanties et/ou des cotisations.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note interne sur le régime, afin que le personnel soit informé de l'évolution du rapport sinistres / primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
8.2 - Information collective
Le Comité Social et Economique est informé sur le contenu du présent accord.
Il sera informé préalablement à toute modification des garanties et/ou des cotisations.
ARTICLE 9 – Commission santé prévoyance
La commission santé prévoyance du Comité Social et Economique suivra l’application du présent accord.
Elle est chargée du suivi et du contrôle du fonctionnement du régime et de proposer des modifications à apporter au contrat existant.
Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les résultats techniques de l’année écoulée.
ARTICLE 10 - Date d’effet
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025.
ARTICLE 11 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 13 – Révision
Les dispositions du présent accord pourront être révisées notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 14 - Dépôt et publicité.
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux sur support papier signée des parties
Un exemplaire original a été remis à chacune des parties signataires.
Il sera, à la diligence de l’entreprise, transmis par voie électronique à l’Unité Territoriale de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations à Privas.
Il sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes d’Annonay. Fait au Cheylard, le
Pour les organisations syndicalesPour la Société
Délégué syndical CFDTDirecteur des Ressources Humaines