Accord collectif sur la négociation annuelle obligatoire 2025
Entre les soussignés :
L’association CHOOSE PARIS REGION, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est situé 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE représentée par son directeur général, Monsieur X, dûment habilités à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « Choose Paris Région » ou « l’association » ou « l’agence »
D’UNE PART
ET
L’organisations syndicale au sein de l’association au sens de l’article L2122-1 du Code du travail, représentée par le Délégué syndical, dûment désigné et habilité, suivant :
• Le syndicat SMA-CFDT (Syndicat Mouvements Associations – Confédération Française Des Travailleurs) au sein de l’association CHOOSE PARIS REGION, représenté par Monsieur X, Délégué syndical
Ci-après dénommées « le délégué syndical »
ET l’organisation syndicale présente représentée par :
• Le syndicat CGT (Confédération Générale des Travailleurs) au sein de l’association CHOOSE PARIS REGION, représenté par Monsieur X.
Préambule Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire (NAO) s’est engagée entre la Direction de et les représentatives au sein de l’. La première réunion s’est tenue le 11 février 2025, au cours de laquelle la Direction a présenté les éléments de contexte économique, social et organisationnel. Les échanges ont ensuite porté sur les propositions formulées par les organisations syndicales. Les deuxième et troisième réunions, organisées respectivement les 6 mars 2025 et 27 mars 2025, ont permis d’approfondir les différents thèmes de négociation. À l’issue de ces échanges, les parties sont parvenues à un accord portant sur plusieurs volets relatifs à la politique de rémunération, à la formation professionnelle, à l’égalité professionnelle et à l’épargne salariale.
Article 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de, quels que soient leur contrat de travail (CDI, CDD, alternance, apprentissage) ou leur catégorie professionnelle, à l’exception des salariés mis à disposition par des tiers ou des prestataires externes. Article 2 : Politique de rémunération pour l’année 2025
2.1 Augmentation générale et individuelle
Dans un contexte économique contraint, renforcé par la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, les parties prenantes à la présente négociation constatent qu’aucune mesure d’augmentation générale ni d’augmentation individuelle ne sera mise en œuvre au titre de l’année 2025. Une évaluation de la situation pourra être réalisée en fin d’année 2025 afin de réexaminer, le cas échéant, les marges de manœuvre éventuelles.
2.2 Mesure d’égalité salariale au retour de congé maternité
Afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de la mise en place, à titre pérenne, d’une mesure d’ajustement automatique de rémunération au retour de congé maternité. À compter de la signature du présent accord, toute salariée reprenant son activité à l’issue d’un congé maternité bénéficiera d’une augmentation automatique de 2 % de son salaire brut de base, applicable à compter du premier jour du mois civil de reprise du travail. Cette mesure vise à compenser l’effet de cliquet observé lors des campagnes de revalorisation salariale, les salariées étant souvent exclues des augmentations en raison de leur absence. Elle participe également à l’amélioration de l’Index égalité professionnelle, en particulier sur le critère des augmentations au retour de congé maternité. Cette augmentation ne se cumule pas avec une éventuelle revalorisation salariale déjà accordée à la salariée au titre de l’année en cours, postérieurement à sa reprise d’activité.
2.3 Réflexion sur la mise en place d’un Plan d’Épargne Entreprise (PEE)
Les parties conviennent de lancer une réflexion sur l’opportunité de mettre en place un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) au bénéfice des salariés. À cette fin, plusieurs actions seront menées en collaboration avec les représentants du CSE :
Un benchmark sera réalisé, notamment par
Une étude comparative sera conduite auprès d’assureurs, de banques ou de courtiers spécialisés ;
Une analyse des options disponibles permettra de construire une solution potentielle adaptée aux besoins des salariés.
Cette étude visera notamment à définir :
Les conditions d’accessibilité au dispositif ;
Sa date possible de mise en œuvre ;
La nature des supports proposés ;
Les modalités d’un éventuel abondement par l’entreprise.
Si la mise en œuvre du dispositif devait relever, les représentants du personnel seront associés à l’ensemble du processus Il est précisé que cette démarche n’implique pas, à ce stade, un engagement de mise en œuvre, mais constitue une étape préparatoire permettant d’évaluer l’intérêt et la faisabilité du dispositif. Article 3 : Fermeture collective de l’agence Pour l’année 2025, il est convenu qu’aucune semaine de fermeture collective ne sera imposée, à l’exception de la journée du vendredi 30 mai 2025, retenue comme unique journée de fermeture de. Cette disposition vise à laisser aux collaborateurs une liberté de choix dans la prise de leurs congés, notamment dans le contexte particulier de l’année 2025. Les modalités de fermeture éventuelle de feront l’objet d’un réexamen chaque année, en concertation avec le CSE et dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, en fonction du contexte organisationnel et des besoins de fonctionnement de. Article 4 : Formation 2025 Dans le cadre de la politique de développement des compétences, les parties réaffirment l’importance de la formation professionnelle continue comme levier d’évolution, d’employabilité et d’adaptation aux transformations des métiers. L’enveloppe dédiée au Plan de Développement des Compétences pour l’année 2025 est fixée à €. Dans le contexte particulier de réorganisation lié au Plan de Sauvegarde de l’Emploi, une attention spécifique sera portée à l’accompagnement des salariés concernés par un repositionnement ou une évolution professionnelle au sein de l’entreprise, notamment à travers des actions de formation adaptées à leur nouveau périmètre ou à l’évolution de leurs missions. Les représentants du personnel seront informés des orientations prioritaires du plan de formation dans le cadre des échanges en CSE.
Article 5 : Congés payés et arrêt maladie Conformément à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les salariés acquièrent désormais des droits à congés payés pendant toute période d’arrêt maladie, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
5.1 Modalités de report des congés
Lorsque les congés acquis durant l’arrêt maladie ne peuvent être posés dans la période habituelle de prise, ils peuvent faire l’objet d’un report dans un délai maximal de 15 mois à compter de la date à laquelle le salarié a été informé par écrit :
Du nombre de jours de congés acquis pendant son arrêt ;
De la date limite de prise de ces congés, conformément aux dispositions légales.
Le point de départ du délai de report est fixé à la date de cette information écrite.
, qui appliquait jusqu’alors un report jusqu’au 31 décembre de l’année en cours pour les retours intervenant dans les trois mois précédents, adapte désormais ses pratiques à ce nouveau cadre légal. Les congés non pris dans le délai de 15 mois suivant l’information écrite du salarié seront considérés comme perdus, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
5.2 Indemnisation en cas de départ
En cas de rupture du contrat de travail, les congés acquis pendant l’arrêt maladie et non pris dans le délai imparti seront indemnisés dans le cadre de l’indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux articles L.3141-28 et suivants du Code du travail. Article 6 : Prime vacances Conformément aux dispositions de la convention collective, trois méthodes sont prévues pour le calcul de la prime de vacances :
Méthode 1 : Répartition égalitaire d’un montant global équivalant à 10 % de l’indemnité de congés payés (ICP) versée à l’ensemble des salariés, répartie à parts égales entre tous les salariés bénéficiaires ;
Méthode 2 : Répartition au prorata du salaire, avec le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
Méthode 3 : Prime individuelle équivalente à 10 % de l’ICP perçue par chaque salarié, versée de manière proportionnelle au salaire brut et au temps de présence.
6.1 Situation actuelle
Jusqu’à présent, appliquait la méthode 3, dans laquelle la prime de vacances est versée à hauteur de 10 % de l’indemnité de congés payés perçue individuellement par chaque salarié, en fonction de son temps de présence et de sa rémunération brute. Conformément à la loi du 22 avril 2024, les salariés en arrêt maladie continuent d’acquérir des congés payés. La prime de vacances est donc calculée sur la base de ces droits, y compris en cas d’arrêt de longue durée.
6.2 Demande des représentants du personnel
Les représentants du personnel ont exprimé le souhait d’une évolution vers la méthode 1, c’est-à-dire la répartition égalitaire entre les salariés. Il est proposé que la prime de vacances corresponde à 10 % de l’ICP totale versée aux salariés encore liés à l’entreprise par un contrat de travail en vigueur à la date du 1er juin 2025, divisée à parts égales entre l’ensemble des bénéficiaires. Sont considérés comme bénéficiaires :
Les salariés en CDI, CDD, alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation,
Liés à l’entreprise par un contrat de travail actif au 1er juin 2025,
Y compris ceux en arrêt maladie ou en absence non rémunérée (disponibilité, congé parental, congé sans solde), dès lors que le contrat n’est pas rompu à cette date.
6.3 Méthode retenue
À l’issue des échanges, les parties conviennent d’adopter la méthode 1, correspondant à une répartition égalitaire de la prime de vacances. Cette méthode a été retenue dans un souci d’équité entre les salariés, indépendamment du niveau de rémunération ou du temps de présence. Ce changement de méthode s’inscrit également dans le contexte de réorganisation en cours, marqué par la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Il répond à une volonté partagée de renforcer l’équité et la cohésion entre l’ensemble des salariés. La prime de vacances sera versée sur la paie de juin 2025 ou, à défaut, sur celle du mois suivant. Son montant sera déterminé chaque année selon les modalités décrites ci-dessus, conformément à la convention collective. Article 7 : Disposition générales 7.1 Date d’effet et durée Le présent accord est conclu pour l’année en cours et prendra pleinement effet à compter du lendemain de la date de son dépôt à la DRIEETS compétente. 7.2 Révision et dénonciation La partie qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption. Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DRIEETS détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 et L. 2262-11 du Code du travail. Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet. 7.3 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé : - sur la plateforme de télé procédure « Télé accord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur. - auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de l’Association.
Il sera également publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 7.4 Communication de l’accord Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Diffusion via le
Diffusion via
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, Le 20 juin 2025
En signature via le système Docusign,
X Directeur Général
Pour le syndicat SMA-CFDT (Syndicat Mouvements Associations – Confédération Française Des Travailleurs), X
Délégué syndical Le syndicat CGT (Confédération Générale des Travailleurs), X