Accord d'entreprise CHRISTIAN DIOR COUTURE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 AVRIL 2020 RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A LA BAISSE D’ACTIVITE LIEE A LA PANDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 15/03/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE

Le 14/04/2020


Accord d’Entreprise du 14 avril 2020 relatif aux mesures d’urgence pour faire face à la baisse d’activité liée à la pandémie de Covid-19



Christian Dior Couture, société anonyme dont le siège social est à PARIS 8ème, 30 avenue Montaigne, représentée par la Directrice des Ressources Humaines et le Directeur du Personnel & Affaires Sociales, dûment mandatés par le Président Directeur Général, pour mener cette négociation,
d'une part,
Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, énumérées ci-après :

- CFDT HACUITEX,
et,

-SECI-UNSA,
d’autre part,

Les représentants du personnel, membres élus du Comité Social & Economique de la société, participent, avec voix consultatives, aux discussions sur cet accord.

Préambule

Prenant la mesure des circonstances exceptionnelles que traverse le pays au regard de la pandémie de Covid-19, la Maison Christian Dior Couture, en soutien des mesures déployées par les pouvoirs publics, a décidé de ne pas recourir au financement public du dispositif d’activité partielle pour l’ensemble de ses activités en France.

Cette décision effective rétroactivement depuis le 15 mars s’étend, au jour de la signature du présent accord, jusqu’au 15 mai 2020.

Parallèlement, et dans ce contexte inédit, il a été confirmé que 100% de la rémunération de base des salariés de l’entreprise (CDD-CDI-alternants) sera maintenu pendant cette période critique, de même que les gratifications octroyées aux stagiaires. De plus, le droit à la prise en charge partielle, par l’entreprise, des frais de restauration sera maintenu, ainsi que l’acquisition du droit RTT durant cette même période.

Par ailleurs, il est réaffirmé ici que la poursuite et la continuité des activités essentielles de la Maison, associée à la protection de la santé des salariés de l’entreprise par la mise en œuvre des moyens matériels adaptés, fondés sur les recommandations des autorités sanitaires et de santé demeurent, tout au long de cette période, la préoccupation majeure de la direction de Christian Dior Couture.

Dans un effort de solidarité commun et partagé, les partenaires sociaux se sont donc réunis pour mettre en œuvre, par un accord d’entreprise, les mesures d’urgences prises par les pouvoirs publics, que la Société Christian Dior Couture entend préciser notamment en matière de prise de congés pour faire face à la baisse d’activité liée à la pandémie de Covid-19. A titre d’illustration, les collaborateurs seront ainsi encouragés sur la période du 15 mars au 15 mai 2020 à solder l’ensemble de leurs droits à congés actuellement acquis et venant à échéance au 31 mai 2020.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Les dispositions, objet du présent accord, sont prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des articles 1 et 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il est ainsi rappelé que, selon les textes visés ci-dessus, « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement, un accord d'entreprise, (…) peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Article 1 : PRISE DE JOURS DE CONGES :


Dans le contexte de fermeture administrative des activités commerciales, effective depuis le 15 mars et de confinement d’une large partie des personnels, décrété depuis le 17 mars 2020, les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de rechercher, durant cette période, des équilibres alliant à la fois préservation des moyens de rémunération des personnels confrontés à des situations d’absence d’activité partielle ou totale et les contreparties nécessaires et indispensables de ces mêmes collaborateurs dans la prise, totale ou partielle de leurs droits à congés.

L’ensemble de ces mesures, prises par l’entreprise et leur acceptation par les collaborateurs auxquels elles s’imposent, participe d’un effort partagé de solidarité, d’un principe d’équité et d’engagements communs d’un collectif conscient des enjeux et des conséquences qu’une telle période peut engendrer sur la poursuite des activités de l’entreprise.

Ces efforts de solidarité se traduiront, durant la période courant du 15 mars au 15 mai 2020 ou au plus tard avant la fin de la période de confinement, par la prise des jours de congés payés, des droits à RTT, des congés d’ancienneté, des jours et heures de récupération et des droits inscrits dans le Compte Epargne Temps (CET). Le report dans le CET des soldes de congés payés à l’échéance du 31 mai 2020 devra être exceptionnel et analysé au regard de son activité et de la possibilité ou non pour le collaborateur de solder ses jours sur la période de confinement. En tout état de cause, ce report sera strictement limité à la 5ème semaine, conformément aux dispositions de l’accord sur la mise en place du CET.

Ces mesures et ces efforts seront en priorité demandés aux personnels dont l’activité ne permet pas, durant cette période de confinement, d’être maintenue en tout ou partie.

En revanche pour ceux dont l’activité serait en tout ou partie maintenue, un principe de juste proportionnalité dans la prise de ces jours de congés devra être observé par les managers, à la fois dans l’évaluation du niveau d’activité de leurs collaborateurs, mais également dans la juste répartition de la charge de travail au sein des services pour permettre la poursuite et la continuité des activités.

Une commission de suivi de l’accord, composée de représentants RH et de représentants du CSE pourra avoir à connaître de situations qui ne répondraient pas à cet objectif.

  • Jours de congés payés

Dans le strict cadre des mesures d’urgences relatives à la prise de congés payés au sein de l’entreprise et par dérogation exceptionnelle aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, la direction décidera de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou en cours d’acquisition, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cette faculté sera strictement limitée à cinq jours ouvrés de congés maximum.

Dans ce cas, la direction s’engage à respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de trois jours francs pendant la période de confinement, entendue à la date de signature du présent accord du 15 mars au 15 mai 2020 et de 5 jours francs en dehors de cette période et jusqu’au terme de la période estivale de prise de congés (31 octobre 2020).

  • Jours de RTT, Heures et jours de récupération et de Compte Epargne Temps

Dans le strict cadre des ordonnances fixant les mesures d’urgences relatives à la prise de congés au sein de l’entreprise, la direction décide pour les personnels affectés à des activités, à ce jour suspendues partiellement ou en totalité, de la possibilité de prendre par anticipation les 3 jours de RTT, appelés « jours de ponts collectifs », initialement positionnés les 22 mai, 1er juin (jour de solidarité) et 13 juillet 2020. Ces jours pourront donc être travaillés le cas échéant.

A ce dispositif de pose de jours de RTT pourront s’y ajouter la pose de jours ou d’heures de récupération, ainsi que la pose de jours de congés d’ancienneté ou de reliquats de jours inscrits dans le CET.

La pose de l’ensemble de ces droits à congés rémunérés sera toutefois limitée à un maximum de 10 jours ouvrés

Par ailleurs, afin de maintenir un principe d’équité entre les collaborateurs, pour ceux ne disposant pas d’un solde suffisant de droits à congés, la pose de ces jours pourra se faire par anticipation de droits à congés générés par la participation volontariste des personnels à des périodes hautes d’activité travaillée au cours des prochains mois et dans un horizon limité au 31 décembre 2020.

De sorte que le cumul entre la pose du droits à congés payés de 5 jours tel que mentionné au point précédent et des 10 jours ouvrés indiqués ci-dessus ne saurait dépasser un maximum de 15 jours ouvrés pouvant être pris sur la période concernée (15 mars – 15 mai 2020).

Il est enfin rappelé que ces périodes d’absence autorisées payées étant par nature des congés durant lesquels les salariés seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles, elles ne pourront donner lieu à des sollicitations professionnelles de la part des managers à l’égard de leurs collaborateurs. Ainsi une vigilance particulière sera apportée tout au long de la période pour que les services et départements puissent assurer la poursuite et la continuité des activités en organisant les périodes de roulement et éventuellement le fractionnement des congés entre salariés d’une même unité de travail.

Article 2 : FRACTIONNEMENT ET CONGES SIMULTANES


Dans le même cadre que celui énoncé à l’article 1, la direction pourra, en fonction des nécessités, fractionner tout ou partie des congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, mais tout en respectant le délai de prévenance mentionné précédemment pour la prise des congés.

Elle pourra, en outre, fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. Cette faculté devra être mise en œuvre selon un principe d’équité et sera susceptible de concerner toutes les catégories de salariés, quels que soient leurs groupes ou niveaux.
Néanmoins, si un ordre de départ devait être programmé, la direction s’engage à tenir compte de critères objectifs tels que la présence d’un conjoint au sein de l’entreprise, d’enfants à charge scolarisés, d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Article 3 : PERIODE CONCERNEE


La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article s’entend tout d’abord et avec effet rétroactif sur la période courant du 15 mars au 15 mai 2020. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des nécessités de l’organisation, elle pourra s’étendre au-delà de cette première période sans toutefois dépasser la période du 31 octobre 2020.

Il est par ailleurs précisé que la direction garantira aux salariés, durant la période estivale de congés, la faculté de pouvoir poser à minima deux semaines consécutives de congés. Cette prise, constituant un minimum et une garantie, sera toutefois proportionnée à la charge d’activité des personnels durant la période de confinement et des semaines précédant la période estivale.

La priorité pour la pose de périodes plus étendues de congés sur la période estivale sera donnée aux personnels ayant été amenés à travailler en continu durant la période de confinement et n’ayant pas eu l’occasion de prendre tout ou partie des 2/3 du droit à congés imposé.

Article 4 : TEMPS DE TRAVAIL A L’ISSUE DE LA PERIODE DE CONFINEMENT

Dans le cadre des dispositions réglementaires des ordonnances 2020–322 et 2020-323 du 25 mars 2020 ouvrant la faculté pour l’employeur de prendre unilatéralement jusqu’au 31 décembre 2020 des mesures en matière de dérogation à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, ainsi qu’au travail dominical, les partenaires sociaux ont convenu que, dès lors qu’il serait établi que ces dispositions dérogatoires de droit commun seraient applicables dans l’entreprise et qu’elle soit amenée à les mettre en œuvre au sein de ses activités durant la période, la direction ouvrirait des discussions et procéderait à l’information et la consultation du CSE pour en délimiter les contours, les conditions et le cadre de leur application.

Article 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION

Le présent accord est à durée déterminée. Il est applicable à compter de sa signature et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.
Par ailleurs, tout au long de son application, le présent accord pourra faire l’objet de révisions, afin d’adapter ou renforcer les mesures déjà engagées aux éventuelles évolutions du cadre légal et règlementaire liées au développement de la pandémie.

Article 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET EXTENSION

Le présent accord négocié dans les termes des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail constitue un accord collectif.
Il pourra s’étendre, tout au long de sa durée d’application, dans l’ensemble de ses dispositions aux personnels et activités entrant dans le périmètre juridique et territorial de la société Christian Dior Couture.

Il est soumis à la consultation du CSE. Il sera notifié par la Direction de Christian Dior Couture, par mail recommandé avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du Travail, fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par le biais de l’Intranet.

Fait à Paris, le 14 avril 2020




Pour la Direction Pour les Organisations syndicales
SECI-UNSA





CFDT HACUITEX,



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