Accord d'entreprise CHRONOPOST

Accord relatif à la nouvelle représentation du personnel de Chronopost

Application de l'accord
Début : 28/02/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CHRONOPOST

Le 27/02/2019















ACCORD DU

RELATIF A LA NOUVELLE REPRESENTATION DU PERSONNEL







ENTRE


Société par immatriculée au RCS de sous le numéro SIREN

représentée par
agissant en qualité de

d’une part,




ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

ci-dessous :



CFDT

Représentée par

CGT

Représentée par

CFE- CGC

Représentée par

FO

Représentée par

SUD

Représentée par

d’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc3371987 \h 6

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc3371988 \h 7
ARTICLE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) PAGEREF _Toc3371989 \h 7
ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS DU CSE PAGEREF _Toc3371990 \h 7
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc3371991 \h 7
ARTICLE 4 : MODALITES DE REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT PAGEREF _Toc3371992 \h 8
Article 4.1 : Remplacement des membres titulaires PAGEREF _Toc3371993 \h 8
Article 4.2 : Remplacement des membres suppléants PAGEREF _Toc3371994 \h 9
ARTICLE 5 : DUREE DES MANDATS PAGEREF _Toc3371995 \h 9
ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc3371996 \h 9
Article 6.1 : Les réunions du CSE PAGEREF _Toc3371997 \h 9
Article 6.2 : Les expertises du CSE PAGEREF _Toc3371998 \h 10
Article 6.3 : Les commissions du CSE PAGEREF _Toc3371999 \h 11
Article 6.3.1 : La commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc3372000 \h 11
Article 6.3.1.1 : Les attributions de la CSSCT PAGEREF _Toc3372001 \h 12
Article 6.3.1.2 : Le fonctionnement de la CSSCT PAGEREF _Toc3372002 \h 12
Article 6.3.1.3 : Les moyens de la CSSCT PAGEREF _Toc3372003 \h 13
Article 6.3.2 : Les autres commissions PAGEREF _Toc3372004 \h 13
Article 6.3.2.1 : La commission économique PAGEREF _Toc3372005 \h 13
Article 6.3.2.2 : La commission emploi-formation PAGEREF _Toc3372006 \h 13
Article 6.3.2.3 : La commission égalité professionnelle PAGEREF _Toc3372007 \h 14
Article 6.3.2.4 : La commission d’information et d’aide au logement PAGEREF _Toc3372008 \h 14
ARTICLE 7 : LES MOYENS DU CSE PAGEREF _Toc3372009 \h 14
Article 7.1 : Local, équipements et moyens du CSE PAGEREF _Toc3372010 \h 14
Article 7.2 : Les moyens attribués aux membres du CSE PAGEREF _Toc3372011 \h 15
Article 7.2.1 : Les déplacements et les remboursements de frais PAGEREF _Toc3372012 \h 15
Article 7.2.2 : Le crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc3372013 \h 16
Article 7.3 : Les réunions préparatoires au CSE PAGEREF _Toc3372014 \h 16
Article 7.4 : La formation des membres du CSE PAGEREF _Toc3372015 \h 17
ARTICLE 8 : LES BUDGETS DU CSE PAGEREF _Toc3372016 \h 17
Article 8.1 : Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc3372017 \h 17
Article 8.2 : Subvention dédiée aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc3372018 \h 17
CHAPITRE 2 : LA REPRESENTANTION DU PERSONNEL PAR LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc3372019 \h 18
ARTICLE 9 : LE NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET LEURS MOYENS PAGEREF _Toc3372020 \h 18
Article 9.1 : Seuil d’effectif PAGEREF _Toc3372021 \h 18
Article 9.2 : Crédit d’heures et moyens du représentant de proximité PAGEREF _Toc3372022 \h 18
Article 9.3 : Protection du salarié désigné représentant de proximité PAGEREF _Toc3372023 \h 19
ARTICLE 10 : MODE DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc3372024 \h 19
Article 10.1 : Cadre de désignation des représentants de proximité PAGEREF _Toc3372025 \h 19
Article 10.2 : Répartition des représentants de proximité PAGEREF _Toc3372026 \h 19
ARTICLE 11 : DUREE DU MANDAT ET REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT PAGEREF _Toc3372027 \h 21
ARTICLE 12 : ROLE ET ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc3372028 \h 21
ARTICLE 13 : LE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc3372029 \h 22
Article 13.1 : Réunions des représentants de proximité PAGEREF _Toc3372030 \h 22
Article 13.2 : Accès aux documents PAGEREF _Toc3372031 \h 22
DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc3372032 \h 23
ARTICLE 14 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT L’ACCORD PAGEREF _Toc3372033 \h 23
ARTICLE 15 : DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc3372034 \h 23
ARTICLE 16 : NOTIFICATION PAGEREF _Toc3372035 \h 23
ARTICLE 17 : DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc3372036 \h 23
ARTICLE 18 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc3372037 \h 23
ARTICLE 19 : ADHESION PAGEREF _Toc3372038 \h 23
ARTICLE 20 : REVISION PAGEREF _Toc3372039 \h 24
ARTICLE 21 : DENONCIATION PAGEREF _Toc3372040 \h 24


PREAMBULE

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en date du 22 septembre 2017, a créé le comité social et économique comme une instance de représentation du personnel, fusionnant les instances représentatives du personnel historiques en une seule et même institution.

Ainsi, la réforme du code du travail engagée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en modifiant la structure et l’organisation des institutions représentatives du personnel et les règles du dialogue social, est un enjeu majeur pour les partenaires sociaux tout en représentant l’opportunité de redéfinir par la voie de la négociation les nouvelles conditions d’un dialogue social qui se devra d’être tout à la fois documenté, vivant, constructif et respectueux des parties pour être efficace.

La direction et les organisations syndicales en présence soulignent l’importance stratégique de la concertation et de la consultation tant pour l’entreprise que pour ses salariés et présentent le dialogue social comme un enjeu de performance tant économique que social, se devant être au plus proche des réalités de l’entreprise en respectant les préoccupations des collaborateurs.

C’est dans ce cadre que la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées pour définir ensemble la nouvelle représentation du personnel.

Dans ce contexte de profonde transformation, la direction et les organisations syndicales signataires sont convaincues de l’importance de rénover la représentation des salariés au sein de l’entreprise afin de la rendre plus efficace.

Les parties en présence s’accordent à penser que les adaptations d’organisation essentielles nécessitent de soutenir et de faciliter la représentation du personnel et de favoriser le dialogue social au quotidien.
Ceci passe inévitablement par la reconnaissance des organisations syndicales ainsi que des instances de représentation du personnel à être des interlocuteurs privilégiés de la direction.

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre la nouvelle représentation du personnel au sein de XXX.

Le remplacement des institutions représentatives du personnel telles qu’elles existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 par le comité social et économique rend caduques toutes les stipulations de l’accord du 23 juin 2004 relatif aux représentants du personnel tendant à favoriser le dialogue social et plus spécifiquement celles relatives aux délégués du personnel, aux membres du comité d’entreprise et aux membres du CHSCT.

Cet accord a été négocié conjointement avec celui relatif au dialogue social au sein de XXX. Ces dispositions, associées au second accord signé le même jour forment un socle constituant le nouveau dispositif du dialogue social au sein de l’entreprise.




CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


ARTICLE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Le Comité Social et Economique (CSE) a pour vocation de représenter l’ensemble des salariés de sur tous les différents lieux de travail composant l’entreprise.

Les parties en présence concèdent que le cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel est celui de l’entreprise eu égard notamment au fonctionnement historique du précédent « comité d’entreprise » centralisé au niveau de l’entreprise depuis plusieurs années -organisation apparue plus pertinente en terme d’organisation de la représentation du personnel - et de la concentration des pouvoirs de direction, d’organisation des ressources humaines et de gestion du personnel centralisée, en terme de décision, au niveau de l’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent que l’entreprise constitue, au sens de l’article L. 2313-1 du code du travail, un seul et unique établissement pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) et de fixer le périmètre du CSE au niveau de la société juridique soit au niveau de l’entreprise.

Ainsi, un CSE unique sera mis en place pour l’ensemble de l’entreprise caractérisant au sens de la législation relative au CSE un seul établissement distinct constitué de toutes les implantations de travail de l’entreprise.


ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS DU CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés et est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Par ailleurs, le CSE assure le contrôle et la gestion des œuvres sociales et culturelles de l’entreprise.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CSE

Le nombre de représentants élus au sein du CSE est déterminé selon l’effectif arrêté dans le protocole d’accord préélectoral, en application du barème légal en vigueur suivant :

Effectif ETP

Nombre de titulaire à élire

3000 à 3499

25

3500 à 4249

26

4250 à 4749

27

4750 à 4999

28

5000 à 5749

29

5750 à 5999

30

6000 à 6999

31

7000 à 7499

32


Les parties conviennent d’appliquer ces dispositions lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral dans lequel seront déterminés précisément les effectifs conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En ce qui concerne le décompte des prestataires, la règle suivante sera appliquée : les effectifs prestataires de maintenance, de manutention, de prestation logistique des hubs, de service (ménage, restauration) seront pris en compte selon les conditions légales et réglementaires à savoir  les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins 1 an  à due proportion de leur temps de présence, au cours des 12 mois précédents la date du premier tour des élections professionnelles et en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle les commissionnaires de transport n’ont pas à inclure dans leurs effectifs les salariés transporteurs.

Le CSE comporte un nombre identique de sièges titulaires et suppléants déterminés en fonction des effectifs arrêtés en application de la loi et définis en détail dans le protocole d’accord préélectoral.

A titre indicatif, le nombre de titulaires est apprécié à 27 et le nombre de suppléants à 27 définis sur la base de chiffres estimatifs lors de l’établissement du présent accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, seuls les titulaires assistent aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE, les suppléants ne pouvant y participer qu’en l’absence d’un membre titulaire.

Ainsi, le CSE est composé :
  • des représentants du personnel conformément au nombre de sièges prévus selon les seuils d’effectifs
  • des représentants syndicaux soit un représentant par organisation syndicale représentative
  • du président ayant qualité pour représenter la direction de l’entreprise ou son représentant dûment mandaté à cet effet
  • de deux salariés de l’entreprise ayant pour mission d’assister le président ou son représentant
  • d’éventuels intervenants ayant en charge un sujet inscrit à l’ordre du jour ou évoqué en séance pour leur bonne compréhension et appropriation par les membres du CSE.
  • à titre dérogatoire et pour favoriser le bon fonctionnement de l’instance pour prévenir toute absence de titulaire inopinée et donc assurer la bonne continuité des échanges de l’instance, chaque organisation syndicale représentative pourra inviter un membre suppléant aux réunions de ce CSE sans qu’il ne soit nécessaire qu’il remplace un titulaire absent. Cet invité ne disposera pas du droit de vote à moins qu’il ne remplace, en plus, un membre titulaire. Si le suppléant remplace un titulaire, il devient titulaire et de ce fait un autre suppléant sera convié.
  • d’un bureau composé d’un secrétaire et d’un trésorier élus lors de la première réunion du CSE à la majorité des membres présents parmi les membres titulaires du CSE.


ARTICLE 4 : MODALITES DE REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT

Article 4.1 : Remplacement des membres titulaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail, le remplacement des membres titulaires du CSE se fera par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu, présenté par la même organisation.

Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.


A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du CSE.

Article 4.2 : Remplacement des membres suppléants

Le nombre de suppléants peut diminuer du fait que le suppléant ne puisse plus tenir ses fonctions de manière définitive (cf. démission du mandat, de mutation dans le groupe, rupture du contrat de travail ou encore en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté sa fonction). Il est alors convenu qu’un candidat non élu, que ce soit sur la liste des titulaires ou des suppléants à laquelle appartenait le suppléant partant, peut être désigné en remplacement.

En cas de carence de candidat, le siège de suppléant reste vacant sauf nécessité d’organiser des élections partielles conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 5 : DUREE DES MANDATS

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Pour la première élection du CSE, le mandat prend effet au jour de la proclamation des résultats par le bureau de vote. Il est précisé qu’en cas de renouvellement de l’institution, le mandat prend effet, le jour où expire le mandat des représentants du personnel en place.

Le nombre de mandats électifs successifs est limité à trois maximum à partir de la mise en place du premier CSE.


ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT

Article 6.1 : Les réunions du CSE

Le CSE se réunit 12 fois par an en session ordinaire soit une fois par mois. Des sessions extraordinaires peuvent s’ajouter en cas de nécessité.

Un planning prévisionnel sera arrêté chaque année afin de fixer les dates de ces réunions.

Quatre réunions ordinaires portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A cette occasion, l’inspecteur du travail, l’agent de la CARSAT, le médecin du travail ou son délégataire ainsi que le collaborateur en charge au sein de l’entreprise de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail seront invités à assister à ces réunions avec voix consultative.

Il est rappelé que les membres suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE sauf :
  • en cas de remplacement d’un titulaire absent. Dans ce seul cas, le suppléant désigné pour le remplacement dispose d’une voix délibérative.
  • en cas d’invitation du membre suppléant par organisation syndical comme stipulé à l’article 3 du présent accord.

Toutefois, même si les membres suppléants ne sont présents (à l’exception d’un invité par organisation syndicale représentative) aux réunions qu’en cas d’absence de leur titulaire, ces derniers seront systématiquement informés et destinataires des convocations, procès-verbaux ou compte-rendu des réunions précédentes, des ordres du jour établis des séances et des documents afférents remis aux membres titulaires du CSE.

Chaque titulaire du CSE prendra toutes les dispositions nécessaires pour informer son suppléant de son absence. Il informera dans le même temps le secrétaire, le président de l’instance et les relations sociales de son remplacement.

Le délai de communication des convocations avec les ordres du jour et les éventuels documents y afférents est de 5 jours calendaires minimum lorsqu’il s’agit d’une session ordinaire. Ce délai peut être réduit à 3 jours calendaires en cas de session extraordinaire de l’instance.

Bien que les réunions en présentiel soit le principe, les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence de façon exceptionnelle et notamment lors de circonstances nécessitant une information et/ou consultation plus rapide. Le recours à la visioconférence sera indiqué sur la convocation et au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion.

Les parties s’accordent pour recourir, autant que faire ce peu, à la visioconférence et notamment avec les représentants du CSE élus de la DROM, sans que cela soit la règle systématique.

Dans ce cas, la direction s’assure du dispositif technique qui doit garantir l’identification des membres et leur participation, en s’engageant à ce que le son et l’image soient retransmis de façon continue et simultanée. La charte sur l’utilisation des nouvelles technologies tiendra compte des nécessités liées à la sécurité.


Article 6.2 : Les expertises du CSE

Le CSE pourra se faire assister par un expert-comptable dans le cadre des trois consultations récurrentes suivantes :
  • à la situation économique de l’entreprise,
  • aux orientations stratégiques
  • à la politique sociale de l’entreprise.

Le coût de cette prestation sera imputé comme suit :
  • 100% à la charge de l’employeur en ce qui concerne la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale ;
  • 80% à la charge de l’employeur et 20% à la charge du CSE en ce qui concerne les orientations stratégiques de l’entreprise et l’examen annuel sur la participation.

Dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE, les expertises seront prises en charge à 100% par l’employeur pour :
  • les licenciements économiques collectifs avec PSE ;
  • les risques graves, identifiés et actuels, révélés ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Sur les autres domaines de consultations ponctuelles suivants, les expertises seront prises en charge à 80% par l’employeur et 20% par le CSE en cas :
  • d’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail ;
  • de droit d’alerte économique du CSE ;
  • d’opération de concentration ;
  • d’offre publique d’acquisition.



Toute demande d’expertise devra être adressée au Président du CSE en précisant le fondement de l’expertise.

Pour précision, toute demande d’expertise ne faisant pas référence à un des fondements cités ci-dessus sera à la charge exclusive du CSE sur son budget de fonctionnement.


Article 6.3 : Les commissions du CSE

Des commissions du CSE sont mises en place sous le modèle suivant :


Dispositions communes aux commissions :


Chaque commission est composée, en sus de ses membres, d’un représentant de la direction pouvant lui-même être assisté d’une personne de son choix si besoin.

Un secrétaire sera choisi dans chaque commission parmi ses membres pour rendre compte notamment des travaux réalisés par ladite commission lors des réunions du CSE.

Les membres de chaque commission seront désignés par un vote des membres titulaires présents lors de la première réunion du CSE.

Le secrétaire de chaque commission sera désigné au sein de chacune des commissions par les membres titulaires de ladite commission.

Le temps passé aux réunions des commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSE et rend compte au CSE de son activité.


Article 6.3.1 : La commission santé, sécurité, et conditions de travail (CSSCT)

Le CSE exerce désormais, de par la fusion des instances, les attributions qui étaient dévolues au précédent CHSCT qui seront confiées à la commission santé, sécurité et conditions de travail.

La direction et les organisations syndicales signataires souhaitent donner à cette commission centrale spécifique du fait de sa mission essentielle et de son importance liée à la santé et à la sécurité des collaborateurs une dimension particulière en termes de fonctionnement et de moyens.


Article 6.3.1.1 : Les attributions de la CSSCT

La CSSCT est compétente par délégation d’attribution du CSE pour toutes questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail du périmètre du CSE à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE ainsi qu’à l’exclusion des missions relevant du représentant de proximité.

Sa vocation est de venir en appui du CSE en préparant les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

En conséquence, sur délégation sur CSE, elle reçoit les attributions suivantes :
  • préparation des informations et consultations récurrentes et ponctuelles sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail et pénibilité ;
  • participation à l’analyse des risques ;
  • examen périodique des accidents du travail et des maladies professionnelles en collaboration avec les représentants de proximité concernés ;
  • suivi des enquêtes et inspections de site par la réception des rapports élaborés par les représentants de proximité, la fonction RH et le management locaux et transmis au secrétaire du CSSCT ;
  • évaluation des risques professionnels de l’entreprise sur la base des constatations « terrain » remontés par les représentants de proximité, la fonction RH et le management locaux ;
  • réalisation des enquêtes et inspections de site si nécessaire (notamment en cas de déménagement ou d’ouverture de site ; d’accident et de danger grave et imminent) ;
  • participation à la réalisation du document unique des risques ;
  • participation à l’élaboration des plans de prévention sur demande des représentants de proximité.

Enfin, elle procède à l’étude préalable des dossiers de recherche de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude médicale avant avis du CSE.


Article 6.3.1.2 : Le fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est composée de 15 membres tous élus au CSE - dont au moins un appartenant au 2ème collège et un appartenant au 3ème collège - désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE selon les modalités de l’article L. 2315-52 du code du travail, et ce pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

Ces membres sont désignés lors de la première séance du CSE par un vote à la majorité des membres présents.

Cette commission se réunit au moins 4 fois par an à l’initiative de la direction ou à la demande de la majorité des membres de la CSSCT en cas d’alerte ou de danger grave et imminent.

L’employeur ou son représentant peut se faire assister lors de ces réunions par deux collaborateurs de l’entreprise et plus en fonction de circonstances particulières pouvant nécessiter la présence d’autres personnes en raison de leurs compétences ou connaissance des dossiers.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire et est communiqué dans un délai minimal de 3 jours ouvrés avant la date de la tenue de la réunion sauf circonstances exceptionnelles.




Dans le cadre des études préalables des dossiers de recherche de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude médicale, pour lesquelles l’avis du CSE est requis, la CSSCT pourra se réunir mensuellement, en commission restreinte soit 10 membres.

Article 6.3.1.3 : Les moyens de la CSSCT

Les membres de cette commission assurent un lien régulier voire permanent entre le contenu des discussions au niveau de la CSSCT et les situations et questions spécifiques rencontrées sur les différents sites.

Pour ces raisons, les parties ont décidé d’attribuer des moyens supplémentaires aux membres de cette commission.

En effet, compte tenu notamment de la mission technique de la CSSCT et de son rôle centralisateur, de ses liens permanents nécessaires avec les représentants de proximité, un crédit de 5 heures de délégation par mois est accordé en complément du crédit déjà attribué au membre titulaire au CSE également membre de la CSSCT.

Les membres suppléants qui sont désignés par le CSE pour travailler au sein de cette CSSCT, ne bénéficiant pas d’un crédit d’heures par leur mandat d’élu suppléant, bénéficieront de 15 heures de délégation mensuelle.

Les membres de la CSSCT sont formés à l’hygiène et à la sécurité en début de mandature pour exercer.

Enfin, le secrétaire de la CSSCT désigné parmi les membres de cette commission disposera de 15 heures de délégation supplémentaires par mois.


Article 6.3.2 : Les autres commissions

Article 6.3.2.1 : La commission économique

La commission économique, en plus d’être un lieu d’échange et d’information sur la situation économique, est chargée entre autre d’étudier les documents économiques et financiers en vue de la consultation du CSE relative à la situation économique et financière de l’entreprise.

Cette commission est composée de 10 membres choisis parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant de l’employeur dûment mandaté par lui. Le président peut se faire assister par deux collaborateurs et faire appel à des intervenants complémentaires pour répondre aux interrogations des membres de la commission.

Elle se réunit trois fois par an.


Article 6.3.2.2 : La commission emploi-formation

La commission emploi-formation prépare les délibérations du CSE sur toutes questions relatives à l’emploi et à la formation professionnelle et en particulier la consultation sur le bilan et le plan de formation. La commission formation est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés sur la formation, de participer à l'information des salariés dans ce domaine et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi, l’impact potentiel des nouvelles technologies et le travail des jeunes et des personnes en situation de handicap.

Cette commission est composée de 10 membres choisis parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.

Elle se réunit trois fois par an. Elle peut être réunit à l’initiative de la direction sur des projets ayant une incidence sur l’emploi ou l’employabilité des collaborateurs.


Article 6.3.2.3 : La commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle a pour mission d’assister le comité social et économique dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Ainsi, la commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes, établi par l’employeur.

Cette commission est composée de 10 membres choisis parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.

Elle se réunit trois fois par an.


Article 6.3.2.4 : La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est créée pour faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation.

Elle propose des critères de classement des salariés candidats à l’accès au logement en tenant compte notamment de leurs charges de famille.

Cette commission est composée de 10 membres choisis parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.

Elle se réunit une fois par an.


ARTICLE 7 : LES MOYENS DU CSE

Un certain nombre de moyens matériels et humains pris en charge par l’entreprise dans les conditions décrites ci-dessous doivent permettre au CSE de fonctionner.


Article 7.1 : Local, équipements et moyens du CSE

L’entreprise met à disposition du CSE un local équipé du matériel nécessaire en vue de son bon fonctionnement (ordinateur, téléphone) restant la propriété de l’entreprise.

Les membres du CSE ont accès aux documents ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions d’instance au travers de la BDES.

L’accès à ces documents est réservé aux membres du CSE et aux représentants syndicaux du CSE.



Article 7.2 : Les moyens attribués aux membres du CSE

Article 7.2.1 : Les déplacements et les remboursements de frais

Conformément au droit constant, le temps passé aux réunions organisées par la direction est assimilé à du temps de travail effectif.
Le temps exposé pour se rendre aux réunions organisées par la direction est pris en charge par l’employeur. La partie excédant le temps de trajet habituel (domicile-lieu de travail) et situé en dehors du temps de travail habituel est rémunéré comme temps de travail effectif.
Du fait de la configuration géographique des implantations de travail de XXX, les déplacements des membres du CSE doivent s’effectuer, dans la mesure du possible, pendant le temps de travail.
Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas des membres du CSE ainsi que des personnes assistant aux réunions organisées à l’initiative de la direction, sont pris en charge par l’entreprise selon les barèmes et modalités de remboursement des frais professionnels appliqués dans l’entreprise.

Les temps de transport ainsi que les frais inhérents aux déplacements des représentants du personnel sont transmis aux relations sociales pour validation avant et pour passage en paie. A ce titre, il est rappelé que ces temps de déplacement doivent respecter la règlementation sur la durée maximale de travail et le repos journalier.

Dans un souci de préservation de la santé des collaborateurs et dans le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et sans que cela n’entrave l’exercice du mandat, une procédure d’information est mise en place :
  • Le supérieur hiérarchique et les relations sociales seront informés des contraintes susceptibles d’amener le représentant du personnel amener à poser des heures de transport en dehors du temps habituel de travail
  • Le manager et les relations sociales prennent l’engagement de recevoir les représentants concernés afin d’étudier les organisations existantes et tenter d’y apporter une solution adéquate.


Situation des représentants dont le temps de déplacement est significatif (au moins 2 heures de trajet)


Pour assister à la réunion, les personnels travaillant l’après-midi sont autorisés à quitter leurs postes à partir de 13 heures la veille de la séance afin que leur temps de trajet coïncide avec leurs horaires habituels de travail.

Lorsque les réunions à l’initiative de l’employeur se terminent après 17 heures, les élus ou mandatés sont autorisés à reprendre le travail le lendemain de la réunion à partir de 13 heures pour le personnel de journée et sont dispensés de travailler le matin pour le personnel en horaires de matin.

Plus généralement, les élus qui se déplacent, privilégieront leurs temps de trajet sur leurs horaires habituels de travail afin de ne pas générer des dépassements importants et de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Dans ces cas, les heures de transport prises pendant le temps de travail habituel donneront donc lieu à un maintien du salaire.



Situation particulière des représentants travaillant de nuit


Le temps passé en réunion et en déplacement ouvre droit à récupération et non à paiement d’une vacation entière la nuit suivant et/ou précédant la réunion organisée à l’initiative de la direction.




Article 7.2.2 : Le crédit d’heures de délégation

Un crédit d’heures de délégation mensuel est alloué à chaque membre titulaire du CSE pour l’exercice de ses attributions.

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires sera déterminé par le protocole d’accord préélectoral du fait des seuils établis en fonction des effectifs déterminés.

Le secrétaire du CSE exerce ses fonctions à temps complet pour réaliser l’ensemble des tâches qui lui incombent sur ses horaires habituels du travail.

Les membres du CSE pourront mutualiser le crédit d’heures entre titulaires et suppléants chaque mois dans la limite d’une fois et demie en informant le responsable hiérarchique de l’utilisation de ces heures 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Ces heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois et dans la limite d’une fois et demie par mois après information de l’employeur de l’utilisation de ces heures 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Pour les cadres au forfait jours, le décompte s’opère en demi-journée (équivalent à 4 heures de délégation).



Article 7.3 : Les réunions préparatoires au CSE

Les séances du CSE sont précédées d’une réunion préparatoire d’une demi-journée soit 4 heures, hors temps de déplacement.
Pour des raisons évidentes de bon fonctionnement du CSE, cette réunion préparatoire doit avoir lieu impérativement avant la séance du CSE, au plus tôt quatre jours avant la séance et au plus tard la veille de la séance.
Ce temps de préparation sera rémunéré comme du temps de travail.
Dans le cas, où les organisations syndicales ne souhaitent pas se réunir en réunion préparatoire, les membres du CSE bénéficieront à titre individuel d’une demi-journée ou de 4 heures de délégation supplémentaires.



Article 7.4 : La formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficieront de formations communes ou spécifiques à l’économie de l’entreprise afin de leur permettre d’exercer plus efficacement leur activité de représentation.

Ces formations sont destinées aux membres titulaires du CSE et aux membres de la commission économique. Elles sont mises en œuvre selon les dispositions suivantes :
  • elles sont dispensées par un organisme spécialisé choisi par la direction après qu’un programme de formation ait été établi avec les organisations syndicales signataires du présent accord ;
  • leur durée est de l’ordre de 2 jours.

Cette formation ne remplace pas la formation économique prévue à l’article L. 2315-63 du code du travail.


ARTICLE 8 : LES BUDGETS DU CSE

Deux budgets distincts sont versés au CSE.

Article 8.1 : Subvention de fonctionnement

Le montant de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0,22 % de la masse salariale brute de l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8.2 : Subvention dédiée aux activités sociales et culturelles

La contribution patronale est fixée à 1,34 % de la masse salariale brute de l’entreprise.




CHAPITRE 2 : LA REPRESENTANTION DU PERSONNEL PAR LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

La direction et les organisations syndicales représentatives, eu égard de la configuration géographique des différents lieux de travail et à la nécessité de conserver un dialogue social au plus près des préoccupations et des réalités du terrain, décident de mettre en place une représentation du personnel de proximité et ce bien que le cadre légal ne l’exige pas.
Ces représentants de proximité ont vocation à traiter les problématiques liées aux remontées des réclamations individuelles et collectives des salariés qu’ils représentent et des conditions de travail. Ils assurent le relais des salariés auprès de la direction et du CSE auxquels ils devront rendre compte.

Ces derniers doivent permettre d’assurer le dialogue social local et de développer une communication auprès des membres du CSE disposant, de par l’organisation retenue, des attributions centralisées.

La direction et les organisations syndicales soulignent que la mise en place de cette représentation de proximité peut être une opportunité pour permettre aux suppléants du CSE de bénéficier de moyens d’action et d’avoir un rôle étendu.


ARTICLE 9 : LE NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET LEURS MOYENS

Article 9.1 : Seuil d’effectif

Les parties conviennent d’établir des seuils d’effectifs pour déterminer le nombre de représentants de proximité.

Ainsi, au sein de chaque entité comprenant au moins 11 salariés, des représentants de proximité sont désignés.

Effectifs

Titulaires

Suppléants

Crédit d’heures mensuel par titulaire

Supérieur ou égal à 11 et inférieur à 35

1
1
18

Supérieur ou égal à 35 et inférieur à 75

2
2
18

Supérieur ou égal à 75 et inférieur à 200

3
3
18

Supérieur ou égal à 200

4
4
18


Article 9.2 : Crédit d’heures et moyens du représentant de proximité

Un crédit de 18 heures est accordé à chaque titulaire. Ce crédit d’heures peut être réparti, à la convenance du titulaire, entre lui et son suppléant pour exercer les fonctions de représentants du personnel sur le site sur lequel ils ont été désignés par le CSE.

En cas de création de nouvelles entités, le CSE se réunit et procède à la désignation du nouveau représentant selon les modalités prévues dans l’article 10.

Un local dédié et équipé d’un ordinateur, d’une connexion internet et téléphone est mis à disposition ainsi qu’un panneau d’affichage. Dans le cas où l’effectif du site est inférieur à 200 salariés ou dans le cas où la superficie et/ou la configuration du site ne permette pas l’attribution d’un local, une salle de réunion est mise à disposition en fonction du besoin.

Les représentants dans le cadre de leur mission hygiène et sécurité se verront attribuer un crédit complémentaire spécifique de 10 heures par an. Ce crédit a vocation à être utilisé pour une action spéciale liée à l’hygiène et la sécurité du site du représentant et qui ne serait pas liés aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ni à la recherche de mesures préventives à toute situation d’urgence ou de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; lesquelles restent des heures non imputables sur le crédit d’heures.

L’attribution de ces heures est conditionnée à la preuve d’une mission spécifique supplémentaire sous réserve de validation de l’intérêt du projet par les relations sociales.


Article 9.3 : Protection du salarié désigné représentant de proximité

Le représentant de proximité bénéficie de la protection légale applicable aux salariés protégés et d’une liberté de circulation sur son périmètre d’action.



ARTICLE 10 : MODE DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 10.1 : Cadre de désignation des représentants de proximité

La liste des sites géographiques, siège, agences ou hub permettant la désignation des représentants de proximité sera communiqué aux membres du CSE lors de la première réunion de la mandature.
Pour sélectionner les sites permettant la désignation du CSE, les parties s’entendent d’appliquer les critères suivant :
  • un seuil minimal d’effectif de 11 salariés comptabilisés en application des dispositions de l’article 3 du présent accord
  • la présence d’un chef d’agence, ou d’un représentant de l’employeur ayant une autorité suffisante
  • une communauté de travailleurs placée sous l’autorité de ce même chef ou représentant de l’employeur.

Les sites de moins de 11 salariés, seront rattachés sur le périmètre du site géographiquement le plus proche et comptabilisant, à lui seul, au moins 11 salariés.


Article 10.2 : Répartition des représentants de proximité

A l’issue des élections professionnelles, le nombre de représentants est réparti entre les organisations syndicales au prorata de leurs résultats lors du premier tour des élections des titulaires du CSE.

Toutefois, si des sièges restent à pourvoir, ceux-ci sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Ainsi, les résultats des élections professionnelles seront analysés comme suit :

EFFECTIFS

COLLEGES EN FONCTION DE L’EFFECTIF

Supérieur ou égal à 11 et inférieur à 35

  • Collège Unique

Supérieur ou égal à 35 et inférieur à 75

En fonction de la nature de l’effectif
  • Collège Unique
  • OU Deux Collèges

  • 1er collège : ouvrier et employés
  • 2ème collège : agents de maitrise, techniciens, ingénieurs et cadres

Supérieur ou égal à 75 et inférieur à 200

& Supérieur ou égal à 200

En fonction de la nature de l’effectif
  • Collège Unique
  • OU Deux Collèges

  • 1er collège : ouvrier et employés
  • 2ème collège : agents de maitrise, techniciens, ingénieurs et cadres
  • OU Trois Collèges

  • 1er collège : ouvrier et employés
  • 2ème collège : agents de maitrise, techniciens
  • 3ème collège : ingénieurs et cadres

La nature de l’effectif déterminera le nombre de collèges de chaque périmètre de désignation des représentants de proximité.

Ainsi les parties s’accordent pour répartir les voix du périmètre de désignation en un collège unique pour les sites inférieurs à 35 salariés ou pour lesquels la division en deux ou trois collèges s’avéreraient impossible, l’effectif ne remplissant pas les conditions suivantes :
  • création d’un deuxième collège si l’effectif des agents de maitrise, techniciens, ingénieurs et cadres du périmètre concerné est au moins égal à 11 salariés ;
  • création d’un troisième collège si l’effectif des agents de maitrise et techniciens est au moins égal à 11 salariés et celui des ingénieurs et cadres est au moins égal à 25 salariés sur le périmètre constaté.

En cas de division de l’effectif en deux voire trois collèges, chaque collège se verra doté d’au moins un siège de représentant de proximité titulaire et un siège de représentant de proximité suppléant.

Pour les sites dont l’effectif est supérieur ou égal à 75 et inférieur à 200, si la nature de l’effectif permet la répartition des sièges en deux collèges, le troisième siège de titulaire et le troisième siège de suppléant seront attribués au collège représentant l’effectif le plus élevé.

Pour les sites sur lesquels l’effectif est supérieur ou égal à 200 et permettant la constitution de deux collèges, le troisième siège de titulaire et le troisième siège de suppléant seront attribués au collège représentant l’effectif le plus élevé ; le quatrième siège de titulaire et le quatrième siège de suppléant seront attribués à l’autre collège.

Pour les sites sur lesquels l’effectif est supérieur ou égal à 200 et constituant trois collèges, le quatrième siège de titulaire et le quatrième siège de suppléant seront attribué au collège représentant l’effectif le plus élevé.


Les sièges tels que déterminés par collège seront ensuite distribués aux organisations syndicales en fonction de leurs résultats au premier tour des élections professionnelles, résultats appréciés par collège.

Une fois le nombre de sièges par organisation syndicale connu, les organisations syndicales proposent pour chacune une liste de candidats selon les conditions suivantes :
  • les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’art L. 2314-19 du code du travail ;
  • les candidats doivent faire partie de l’effectif de l’entité pour laquelle ils se présentent.
  • chaque candidat doit correspondre à un siège attribué par site.

La liste des candidats déclarés pour chaque entité composant le périmètre du CSE est présentée aux membres titulaires du CSE par le délégué syndical central.

La désignation des représentants de proximité en début de mandature se fait dans le cadre d’une réunion spécifique de l’instance en respectant l’audience constatée dans chaque périmètre de désignation.

Tous les candidats devront être désignés dans les 4 mois qui suivent la promulgation des résultats électoraux.

En cas de carence de candidat sur un collège par l’organisation syndicale devant désigner le représentant de proximité, les membres du CSE procéderont par une délibération spécifique à la désignation du représentant de proximité parmi les salariés du site en question, remplissant les conditions d’éligibilité, d’appartenance au site et de la catégorie professionnelle composant l’effectif du collège sur lequel la carence est constatée, sans préférence syndicale. Si, la carence perdure, le CSE pourra désigner le représentant de proximité, toute catégorie professionnelle confondue.

La désignation terminée, les noms et coordonnées des représentants du personnel seront communiqués par voie d’affichage aux espaces réservés à cet effet dans chaque entité.

ARTICLE 11 : DUREE DU MANDAT ET REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée des mandats des élus du CSE.

Néanmoins, ils sont amenés à être remplacé dans les cas suivants :
  • démission du mandat
  • rupture du contrat de travail
  • perte du mandat de membre du CSE
  • révocation par le CSE, uniquement sur demande motivée d’une organisation syndicale

En conséquence, l’organisation syndicale à laquelle appartient le siège propose un autre représentant, élu du CSE.

La désignation se fait dans le cadre d’une séance du CSE avec un point spécifique à l’ordre du jour et selon les mêmes règles que celles définies lors de la désignation initiale (art. 10).

ARTICLE 12 : ROLE ET ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les représentants de proximité sont un relai d’informations auprès des salariés, remontent les questions et réclamations individuelles et collectives pour les commissions dédiées.
Ils sont délégataires de certaines missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui doivent se faire au plus près du terrain.



A ce titre, ils procèdent aux :
  • examens des réclamations individuelles et collectives visées à l’art L. 2312-6 du code du travail relatif aux salaires, à l’application du code du travail et dispositions règlementaires
  • suivis de la procédure en cas de droit d’alerte lié à l’atteinte des personnes
  • inspections des implantations de travail de la zone dans laquelle ils sont compétents
  • enquêtes suite à accidents de travail et/ou danger grave et imminent.

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, les représentants de proximité sont de vrais capteurs des situations à risque dans ces domaines.
Ils réalisent et collaborent aux visites de sites. Ils participent avec l’appui de la CSSCT aux enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT / MP) constaté sur les lieux de travail, d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.
Ils concourent, de manière générale, à la prévention en matière de santé, sécurité au travail et participent à la promotion de la santé, sécurité, conditions de travail en réalisant des analyses de situation de travail dont ils transmettent un compte-rendu au secrétaire, président de la CSSCT et aux responsables de la zone concernée.
Ils préconisent des actions de nature à améliorer les conditions de travail.

Ils sont le relai d’informations auprès des salariés, remontent les questions et réclamations individuelles et collectives pour les commissions dédiées, traitent les questions, difficultés et attentes des salariés.

ARTICLE 13 : LE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 13.1 : Réunions des représentants de proximité

Les représentants titulaires et suppléants se réunissent de façon périodique, au moins une fois tous les deux mois sur convocation du représentant de l’employeur du périmètre concerné.

Ces réunions périodiques permettent entre autre d’aborder avec la ligne managériale les questions, projets ou sujets relevant de la zone de compétences. Les représentants de proximité présentent leurs questions par écrit au moins 3 jours ouvrés avant la réunion. L’employeur apporte une réponse écrite aux questions et réclamations dans un délai maximal de 5 jours ouvrés après la réunion.
Les représentants de proximité peuvent demander, en cas de nécessité, l’organisation d’une réunion intermédiaire auprès du représentant de l’employeur du périmètre concerné. La demande doit être présentée par la majorité des représentants de proximité titulaires. Le représentant de l’employeur s’engage à tenir la réunion dans les 5 jours qui suivent la demande.

Les temps de réunions ne seront pas décomptés du crédit d’heures de délégation.

Article 13.2 : Accès aux documents

L'entreprise s'engage à tenir à la disposition des représentants de proximité les documents suivants :
  • registre unique du personnel
  • documents relatif à la durée du travail de leur entité de rattachement
  • document unique d'évaluation des risques professionnels
  • les contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires
  • les titres de séjour et déclaration d'emploi des travailleurs étrangers


DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 14 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT L’ACCORD

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise pour ce qui concerne la représentation des salariés.


ARTICLE 15 : DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prend effet à compter de la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel qui prennent effet après les élections professionnelles.

Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’accords collectifs, d’usages et décisions unilatérales compris dans son champ d’application.


ARTICLE 16 : NOTIFICATION

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.


ARTICLE 17 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé dans les formes requises à la DIRECCTE du Val de Marne et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Créteil.


ARTICLE 18 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires ont prévu de mettre en place une commission de suivi de l’accord. Cette commission est composée de 3 représentants par organisations syndicales signataires du présent accord.

Cette réunion se réunit 6 mois après la mise en œuvre du présent accord à l’initiative de la direction et ensuite une fois par an.

En tant que de besoin et dans la volonté d’avoir un dialogue social constructif, des réunions complémentaires peuvent être organisées.


ARTICLE 19 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables.

Cette adhésion doit-être sans réserve et concerner la totalité du texte.


ARTICLE 20 : REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables.

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de six mois, la direction organise une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.


ARTICLE 21 : DENONCIATION

Le présent accord pourra également être dénoncé, de manière totale ou partielle titre par titre, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables.





Fait à , le .


En 8 exemplaires, dont un original pour chaque organisation syndicale représentative.



POUR

_________________________

de


POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES






__________________________________________________


Délégué syndical CFDTDélégué syndical CFE-CGC






__________________________________________________


Délégué syndical CGTDélégué syndical FO






_________________________



Délégué syndical SUD


Signatures des parties + paraphes de chaque page
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