Accord d'entreprise CIARAVOLA Bruno

DUREE DU TRAVAIL ET CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 16/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société CIARAVOLA Bruno

Le 16/10/2019


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE BAR TABAC LE RELAIS 6 Boulevard Général Brosset 832000 TOULON sous le numéro de SIRET 43240202200078



ET

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'entreprise exploite un BAR-TABAC-LOTO ouvert 7 jours sur 7, et de 5h30 à 21h.
Afin d'optimiser l'organisation du temps de travail en fonction de cette forte amplitude, en tenant compte des pics horaires d'activité, il est important d'éviter d'avoir recours à de trop nombreux contrats de travail à temps partiel, alors que les salariés à temps complet souhaitent voir leur pouvoir d'achat augmenter en travaillant plus, sur le même nombre de jours.
Il importe en effet à l'entreprise, pour pouvoir satisfaire aux besoins de son activité, que les salariés puissent effectuer un volume d’heures supplémentaires plus important.

Les salariés quant à eux souhaitent augmenter leur temps de travail et bénéficier des majorations relatives aux heures supplémentaires.

Il est donc nécessaire de définir les règles d'aménagement du temps de travail spécifiques à ces besoins.

Article 1 - Champ d'application

Sont concernés par le présent accord tous les salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, en CDI.

Article 2 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de porter la durée hebdomadaire du travail à 44 heures et d’augmenter en conséquence le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel pour l’ensemble du personnel de la société, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 3121-33, I-2° du code du travail.

Article 2 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet le 16 octobre 2019 et pourra faire l'objet d'avenants négociés.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée.
Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
L'accord dénoncé continuera de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

Article 3 – Révision de l'accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Article 4 : Durée de travail hebdomadaire et organisation

Afin de satisfaire les besoins, les parties décident de fixer la durée du travail hebdomadaire habituelle du travail à 44 heures (la durée légale étant de 35 heures et la durée conventionnelle étant actuellement de 39 heures), ceci afin de respecter les durées maximales prévues par la Loi.
En effet,

la durée maximale de travail est fixée à 48 heures, conformément aux dispositions légales applicables.

Mais elle ne peut excéder 44 heures en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Chaque journée travaillée sera organisée de la manière suivante :
- Soit ouverture de 5h30 à 15 h00 (avec 1/2 pause) pendant 4 jours
et 5h30 à 14h00 (avec 1/2 pause) pendant 1 jour
- Soit fermeture de 11h30 à 21h00 (avec 1/2 pause) pendant 4 jours
et 12h30 à 21h00 (avec 1/2 pause) pendant 1 jour

Le repos quotidien entre deux journées de travail reste fixé à 11 heures consécutives et ce, y compris si le salarié assure la fermeture de l'établissement.

La pause repas d’une durée minimale de 30 minutes ne sera pas assimilée à un temps de travail effectif, ni rémunérée.

Le repos hebdomadaire reste régi par la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, IDCC 1979,

Article 5 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel prévu par la loi est au jour des présentes fixé à 220 heures par salarié (c. trav., art. D. 3121-24)

La convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, IDCC 1979, applicable aux relations contractuelles entre l'entreprise société et ses salariés prévoit au jour du présent accord un contingent annuel de 360 heures supplémentaires pour les établissements permanents (hors cas de modulation du temps de travail).

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est insuffisant eu égard la durée hebdomadaire du travail fixée à 44 heures.

Les soussignés souhaitent déroger au contingent annuel légal et conventionnel en portant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 470 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires dans le cadre de ce contingent ouvriront droit à une majoration selon les conditions prévues par la loi et la convention collective applicable à l'entreprise. Elles pourront également être remplacées en tout ou partie par un repos équivalent.

Actuellement la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants, IDCC 1979 prévoit les majorations ci-après :Taux de majoration
Heures supplémentaires Taux
Entre la 36ème et la 39ème heure = 10 %
Entre la 40ème et la 43ème heure = 20 %
A partir de la 44ème heure = 50 %

Article 6 - Contrepartie financière


Afin de prendre en compte les efforts faits par les salariés pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale en travaillant 44 heures par semaine, il est accordé une prime annuelle fixée à 1.250 € brut, versée avec le salaire du mois de décembre, dans les conditions ci-après :

- seuls les salariés en contrat à durée indéterminée dont le temps de travail est fixé à 44 heures hebdomadaires sont éligibles à cette prime,
- avoir été présent 12 mois, soit toute l'année civile,
- en cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la prime sera calculée prorata temporis,
- en cas d'absence en cours d'année, pour quelque raison que ce soit (maladie, accident du travail, maternité, congés sans solde etc...) la prime sera réduite prorata temporis.
Toutefois les absences dûment justifiées inférieures à 1 semaine ne seront pas décomptées, avec un maximum de 3 semaines par année civile.

Article 7 - Validité de l'accord

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Article 8 : Suivi de l’accord

Une réunion organisée avec les salariés se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise à échéance annuelle, afin de faire le point sur sa mise en oeuvre et examiner l’évolution de l’application de cet accord.


Article 9 - Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 16 octobre 2019.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, un sur support papier à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du VAR, et un sur support électronique via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/),

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

  • d’une version intégrale du présent accord, signé des parties, sous format pdf,
  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de TOULON.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.


SIGNATURES




Mise à jour : 2019-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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