Accord d'entreprise CIBC CENTRE OCCITANIE

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CIBC CENTRE OCCITANIE

Le 11/12/2023



CIBC

Accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail



ENTRE

La Société CIBC CENTRE OCCITANIE, SCOP ARL au capital variable, dont le siège social est sis 23 bis rue Maillot, 81100 CASTRES, immatriculée au registre du commerce de Castres sous le n° 450 735 188, représentée par Mme xxx, gérante,
Ci-après désignée « l’Entreprise »,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique conformément aux prescriptions des articles L2232-23 et suivants du code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désignés « la délégation du personnel »,

Préambule
L’Entreprise disposait d’un dispositif de réduction du temps de travail daté du 1er juillet 2004. Avec le temps, la nécessité de revoir un certain nombre de dispositions s’est fait jour. A cet effet, des échanges ont eu lieu avec les membres du Comité Social et Economique (CSE).
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail.

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Objet de l’accord
Les parties ont convenu de maintenir le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de RTT et également de donner la possibilité aux personnels autonomes de décompter leur temps de travail en jours.
Par ailleurs, les usages en vigueur dans l’Entreprise s’agissant des jours fériés et des congés payés sont pérennisés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire actuellement applicable dans l’Entreprise est également sécurisé.
L’ensemble de ces dispositions ont été négociées dans le cadre de l’article L2253-3 du code du travail (« Bloc 3 »). Les dispositions du présent accord prévalent donc sur celles ayant le même objet prévues par les conventions de branche ou les accords éventuellement applicables couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet.

Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de l’Entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (qu’il s’agisse d’un CDD, ou d’un contrat aidé type contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.), à temps complet ou partiel.
Il n’est pas applicable au personnel intérimaire, aux personnes effectuant un stage dans l’Entreprise, et aux cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Aménagement DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Principes
L’annualisation du temps de travail est un dispositif d’aménagement et de réduction de la durée du travail par l’octroi de jours de RTT sur l’année permettant de respecter la durée légale du travail.
Ce dispositif d’annualisation peut être mis en œuvre, pour un ou plusieurs service ou unité de travail de l’entreprise, aux lieu et place d’un autre dispositif auquel l’entreprise est en droit de recourir voire d’un calcul de la durée du travail à la semaine.
Il est rappelé que, selon la loi, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
Le présent accord détaille l’ensemble de ces dispositions.

Salariés concernés
Au jour de la signature du présent accord, l’annualisation du temps de travail vise l’ensemble des salariés à temps plein ou partiel, relevant des catégories des Etam et des cadres, sous réserve qu’ils n’aient pas conclu une convention individuelle différente.

Période de référence
La période annuelle de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail commence le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre+1.
Ainsi, la première période d’annualisation en application du présent accord débutera le 1erjanvier 2024 et se terminera le 31 décembre 2024.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Organisation du travail
L’attribution de jours de repos supplémentaires
L’annualisation du temps de travail est organisée de la façon suivante :
Pour respecter la durée annuelle du travail fixée au présent accord, chaque salarié bénéficiera de jours de repos (JRTT) qui pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures pour un salarié à temps complet.
Pour un salarié à temps complet, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 22 pour une période complète.
Seules les périodes de temps de travail effectif permettent l’acquisition des JRTT à l’exclusion de toutes les périodes d’absence même rémunérées ou indemnisées (congés payés, maladie au-delà de 30 jours, maternité…)
Pour les salariés à temps partiel souhaitant bénéficier du présent accord, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de RTT annuel seront précisés dans le contrat de travail, ou par avenant pour les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le nombre de jours de RTT dépendra de la durée hebdomadaire de travail convenue (cf. article 14)
Les jours de RTT pourront être pris sous forme de journée ou de demi-journée.
Le choix des journées se fera à l’initiative du salarié dans le respect des nécessités du service.
Les demandes de jours de RTT devront être effectuées selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et être déposées au moins 8 jours avant la date du ou des jours demandés.
Le nécessaire respect des règles en vigueur
L’Entreprise comme les salariés doivent respecter les principes suivants :
  • Durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures.
  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif de 48 heures pouvant s’étaler sur 6 jours.
  • Durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives fixée au maximum à 46 heures.
  • Durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives. Ce repos pourra être réduit jusqu’à 9 heures consécutives dans les cas prévus par la législation.
  • Durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Heures supplémentaires
Accomplissement d’heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut résulter que d’une demande préalable expresse de la hiérarchie.
Seules ces heures de dépassement demandées par la hiérarchie et enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année.
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires
  • Seuil annuel
La durée collective annuelle du travail est calculée en fonction de celle prévue par la loi, c’est-à-dire actuellement 1607 heures de travail effectif.
Compte tenu de la durée du congé conventionnel supplémentaire de 5 jours ouvrés en vigueur dans l’entreprise (Cf article 24), la durée collective annuelle du travail est fixée à 1568 heures.
Constituent donc des heures supplémentaires celles qui sont accomplies au-delà de ce seuil.
Certains salariés bénéficiant de repos ou d’autres congés supplémentaires résultant de dispositions légales ou conventionnelles peuvent être amenés à accomplir une durée inférieure. Cette situation n’a pas pour effet de modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé à 1568 heures.
  • Seuil hebdomadaire
En plus du seuil légal annuel, les parties décident de fixer une limite hebdomadaire.
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures.
Définition des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures applicable à chaque salarié quelle que soit la durée du travail réellement effectuées par ce salarié pendant la semaine.
L’horaire de travail de chaque salarié sera précisé entre les parties et tenu à jour en cas de modification.
Ex. : Selon son horaire de travail habituel, un salarié travaille 39 h du lundi au vendredi. Il prend un jour de RTT le lundi mais travaille 4 heures de plus le samedi matin à la demande de la Direction. Ces 4 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Décompte et paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite hebdomadaire de 39 heures sont décomptées au terme de chaque semaine civile et rémunérées le mois suivant avec leur majoration.
Les autres heures sont cumulées et, en fin de période de référence, leur total est comparé au seuil de 1568 heures. En cas de dépassement, ces heures supplémentaires sont réglées avec la paie du dernier mois de la période de référence, soit celle du mois de décembre.
Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà des limites fixées ci-dessus donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % qu’il s’agisse des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures par semaine ou des heures décomptées en fin de période annuelle de référence.

Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise correspond à celui fixé à l’article D 3121-24 du code du travail, soit 220 heures à ce jour.
Les parties conviennent de retenir cette valeur et de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 220 heures par an et par salarié.
Ainsi, si le code du travail venait à être modifié pour faire évoluer ces dispositions supplétives ou qu’un accord de branche applicable à l’entreprise prévoyait une valeur différente, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise resterait fixé à 220 heures.

Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement effectué, celui-ci sera lissé sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, soit 151,67 heures mensualisées pour un salarié à temps complet.

Compteur individuel d’annualisation
Le décompte du temps de travail des salariés est alimenté par les chefs de service ou toute autre personne habilitée à cet effet.
Ce décompte fait l’objet d’un suivi mensuel par le service des Ressources Humaines, sous la forme d’un compteur, comprenant les rubriques suivantes :
Heures travaillées
Heures supplémentaires effectuées et rémunérées
Jours de RTT
Heures restant dues en fin de de période (31 décembre)
Les heures supplémentaires payées en cours de période en vertu du présent accord ne sont pas prises en compte en fin de période pour apprécier le nombre d’heures excédant la durée annuelle de travail effectif car elles ont déjà été payées en sus de la rémunération lissée.

Conditions de prise en compte des absences
Absence rémunérée ou indemnisée
Les absences rémunérées ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération.
Pour le décompte du temps de travail, elles sont donc valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, dans la limite de 1568 heures par période de référence.
Au niveau du bulletin de salaire, la retenue est pratiquée en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, quelle que soit la durée du travail prévue au cours de la période d’absence.
L’indemnisation est calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Absence non rémunérée et non indemnisée
En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, celle-ci sera décomptée en paye en fonction de la base horaire contractuelle du salarié.

Le compteur individuel d’annualisation ne sera pas alimenté.


Salariés engagés ou salariés dont le contrat a été rompu en cours de période de référence
Durée de travail effectif pour la période
En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée de travail effectif pour la période est déterminée en tenant compte des jours de congés acquis et du prorata du nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche et le 31 décembre.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée de travail du salarié pour la période sera définie au prorata du nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de rupture.
Régularisation au solde de tout compte
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, un décompte des heures accomplies et des jours de RTT pris sera effectué.
  • Si tous les JRTT acquis n’ont pas été pris : le salarié percevra une régularisation correspondant au nombre de JRTT non pris X son taux horaire normal X 7 heures.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif est proratisée en fonction de sa durée contractuelle du travail.

horaire hebdomadaire
%
durée du travail contractuelle
différence hebdomadaire
nombre de jours de RTT
durée annuelle
39 h
100%
35 h
4 h
22
1568 h
35,1 h
90%
31,5 h
3,6 h
19,80 (arrondi à 20)
1411 h
31,2 h
80%
28 h
3,2 h
17,60 (arrondi à 18)
1254 h
26,8 h
69%
24 h
2,8 h
15,40 (arrondi à 15)
1075 h


Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Communication et modification des horaires et de la durée du travail
Les jours de RTT pourront être pris sous forme de journée ou de demi-journée.
Le choix des journées se fera à l’initiative du salarié dans le respect des nécessités du service. Les demandes de jours de RTT devront être effectuées selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et être déposées au moins 8 jours avant la date du ou des jours demandés.
Heures complémentaires
Sont des heures complémentaires :
  • les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle prévue,
  • les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit le 31 décembre) qui dépassent la durée annuelle de travail prévue pour le salarié et qui n’auraient pas déjà été réglées à la fin du mois de leur réalisation.
Le nombre d’heures complémentaires est limité à 10 % de la durée contractuelle.
Celles-ci seront payées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée légale du travail (soit actuellement 1568 heures pour 30 jours ouvrés de congés payés).

CONGES PAYES ET JOURS FERIES

Congés payés
En application d’un usage en vigueur dans l’entreprise, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Un salarié présent tout au long de la période bénéficie donc de 30 jours ouvrés correspondant à 6 semaines de congés payés.
L’entreprise et les Membres du CSE décident de pérenniser cet usage par le biais du présent accord.
Les parties précisent que la période d’acquisition et de prise des congés payés débute chaque année le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Congés divers
L’entreprise et les Membres du CSE décident de pérenniser, par le biais du présent accord, les usages suivants en vigueur dans l’entreprise :
Les salariés acquièrent 2 jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement » dès lors que le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre est au moins égal à cinq.
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels sont accordés, sur justification, au personnel pour des évènements d’ordre familial, sur les bases de :
  • 5 jours ouvrables pour mariage du salarié
  • 2 jours ouvrables pour mariage d’un enfant
  • 5 jours ouvrables pour décès d’un enfant, ou du conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin
  • 3 jours ouvrables pour décès d’un parent (père, mère, frère, soeur, beaux-parents, grands parents et petits enfants).
Des congés exceptionnels sont accordés, sur justification, pour présence auprès d’un enfant mineur à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. La durée de ces congés est de 12 jours par an, qui peuvent être pris en continu ou en discontinu.

Jours fériés
En application d’un usage en vigueur dans l’entreprise, tous les jours fériés légaux tombant un jour normalement travaillé dans l’entreprise (du lundi au vendredi) sont chômés et payés.
L’entreprise et les Membres du CSE décident de pérenniser cet usage par le biais du présent accord.
Les parties précisent également que l’exécution de la journée de solidarité est organisée de la façon suivante : Fermeture de l’entreprise le lundi de Pentecôte et déduction de cette journée sur le compteur de JRTT.
Pour les salariés à temps partiel dont les horaires prévoient qu’ils ne travaillent pas le lundi, un autre jour sera décompté.

dispositions finales

Commission de suivi
Il est mis en œuvre par le présent accord une Commission de suivi composée des représentants du personnel et d’au moins un membre de la Direction.
Celle-ci se réunira à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application.
Le Comité Social et Economique pourra décider, à la majorité des membres titulaires présents lors du vote, d’organiser une réunion extraordinaire pendant toute la durée d’application du présent accord, pour faire état et traiter les difficultés d’application qui pourraient se poser.

Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.
La dénonciation devra être notifiée par tout moyen lui conférant date certaine à l’ensemble des élus alors présents au sein du Comité Social et Economique (CSE), à la DDETSPP du Tarn, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres (ou de toute autre juridiction l’ayant remplacé), dans le respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord :
  • sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail. Elles rappellent aussi que l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Castres, le ……………….,
En deux exemplaires originaux, soit 1 pour chaque partie signataire,
Pour l’Entreprise CIBC Centre Occitanie,

Pour le CSE,

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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