Accord d'entreprise CIBLEX FRANCE (Rémunération)

Accord collectif relatif aux indemnités repas, aux tickets restaurant et à la clé à café au sein de l’Entreprise Ciblex France

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CIBLEX FRANCE (Rémunération)

Le 24/02/2025


Accord collectif relatif

aux indemnités repas, aux tickets restaurant et à la clé à café

au sein de l’Entreprise CIBLEX France

Entre les soussignés :

La Société CIBLEX France dont le siège social est situé 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, représentée par ______, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature du présent accord ;

D’une part ;

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CIBLEX France (par ordre alphabétique) :

  • FO, représentée ______

  • CFDT, représentée par ______

  • CFE CGC, représentée par ______

  • UNSA, représentée par______

  • CGT, représentée par ______

D’autre part.

Préambule

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, au titre de l’année 2025.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité clarifier et définir ensemble les critères d’attribution des paniers repas, des tickets restaurant et de la clé café.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’adresse aux salariés de la Société Ciblex France selon les conditions d’attribution précisées ci-dessous.

Article 2 : Panier de repas

Dans le cadre de cet objet, les parties ont choisi de réunir dans le présent accord toutes les dispositions relatives aux indemnités de repas. Ce choix des parties est motivé par une volonté de simplifier la lecture des dispositions en vigueur. En conséquence, toutes les dispositions de l’accord antérieur sur le sujet sont remplacées pour l’avenir par celles du présent accord.

La grille applicable au 1er mars 2025 est en annexe 1 de cet accord. L’entreprise appliquera la grille d’indemnités de repas la plus favorable en conformité à l’évolution de la grille conventionnelle.

Article 3 : Ticket restaurant

3.1 Conditions d’attribution

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à savoir sans condition d’ancienneté, embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD), en contrat en alternance (Contrat d’Apprentissage et contrat de professionnalisation), ainsi que les stagiaires (Conformément à l’article L124-13 du Code de l’éducation) dont la durée du stage est égale ou supérieure à deux mois, ne remplissant pas les critères d’attribution d’indemnités de repas selon l’annexe 1.

Les tickets restaurant sont attribués aux collaborateurs quel que soit leur temps de travail, à raison d’un ticket restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ainsi, les collaborateurs à temps partiel bénéficieront du ticket restaurant à condition que leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause consacrée au déjeuner.

Les télétravailleurs bénéficiant des mêmes droits individuels et collectifs que les autres salariés, se verront attribuer des titres restaurants dans les mêmes conditions.

Le nombre de titres restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié était présent et où une pause déjeuner était comprise dans son horaire de travail journalier.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence (congés payés, RTT, maladie, accident du travail, jours fériés, congé maternité ou paternité, congé parental, temps partiel thérapeutique…).

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est remboursé ou pris en charge par l’entreprise.

L’attribution des tickets restaurant respectera en tout état de cause, les dispositions règlementaires en vigueur.

Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail par salarié, sachant que le temps de repas doit être compris dans l’horaire de travail journalier.

Exemple, pour les TR d’octobre :

  • Nombre de jours ouvrés du mois d’octobre

  • Déduction des absences connues en paie du mois d’aout,

  • Déduction des repas prise en charge par notes de frais du mois d’août,

  • Déduction des éventuelles notes de frais repas des mois avant le mois d’août qui n’auraient pas encore été prises en compte (car les salariés attendent parfois plusieurs mois avant de déposer leurs demandes de notes de frais)

3.2 Montant du ticket restaurant

A ce jour, la valeur faciale d’un ticket restaurant est de 10,83 €, pris en charge à 60% par l’employeur, le montant résiduel étant pris en charge par le collaborateur.

L’employeur retient sur la rémunération, la part salariale pour l’acquisition du titre restaurant.

3.3 Exonération de cotisations sociales

La participation de l'employeur aux titres-restaurant de ses salariés est exonérée des cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de 7,26 euros pour les titres émis à partir du 1er janvier 2025. Au-delà de ce montant, cette contribution sera réintégrée dans l'assiette de calcul des cotisations. L’entreprise prendra en compte l’évolution des exonérations selon les dispositions légales en matière de cotisations sociales.

3.4 salariés travaillant au siège social

Le siège social actuel dispose un restaurant interentreprises (RIE) au sein du bâtiment.

  • Le cumul de la carte restaurant et le droit d’entrée sont deux avantages sociaux et ils ne sont pas cumulables.

  • Il existe néanmoins une exception à ce principe.

  • Un salarié bénéficiaire de titres-restaurant peut prendre ses repas dans le restaurant inter entreprise à la condition qu’il paye l’intégralité de la prestation (c’est-à-dire les droits d’entrée et la totalité du coût du repas). 

Les parties ont retenu le maintien du ticket restaurant. Par conséquent, le salarié prenant son repas au RIE aura à sa charge l’intégralité des droits d’entrée RIE.

Article 4 : Clé à Café

L’entreprise a attribué depuis plusieurs saisons hivernales une clé à café aux salariés exposés aux conditions climatiques d’hiver.

Les parties souhaitent définir l’attribution une clé à café créditée d’un montant de 105 euros versé par l’employeur sur la clé à café du salarié en poste lors de la saison hivernale conditionné à une présence effective.

De plus, il est précisé une liste des métiers bénéficiant de la « clé café » :

  • Agent de tri, préparateur de tournées, préparateur de tournées polyvalent

  • Agent de trafic, assistant d’exploitation

  • Agent d’exploitation, employé administratif, employé principal, assistant administratif

  • Chef de trafic, chef d’équipe

  • Superviseur, responsable d’exploitation, responsable d’exploitation confirmé

  • Assistant de gestion et d’exploitation

  • Tous les chauffeurs, à l’exception des modes garage

Les métiers ne figurant pas dans cette liste ne sont pas concernés par les clés à café applicable à partir du 1er mars 2025.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2025. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.

Article 6 : Dépôt et communication de l’accord collectif

Le texte du présent accord collectif, une fois signé, sera notifié aux parties. En application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord collectif, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord collectif :

  • Sera déposé sur la plateforme nationale "Télé accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • Un exemplaire de l’accord collectif sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En outre, le présent accord sera communiqué aux salariés par le biais de l’intranet.

Il sera mentionné sur les tableaux d’affichage de la société et sera versé dans la base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Fait à Ivry sur Seine, le 24 février 2025

Pour l’Entreprise,

______

FO, représentée par ______

 

CFDT, représentée par ______

 

CFE CGC, représentée par ______

 

UNSA, représentée par ______

 

CGT, représentée par ______

 

ANNEXE 1

GRILLE DES INDEMNITES REPAS APPLICABLE AU 1ER MARS 2025

LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\marny.murthen\\Desktop\\modèle de courrier\\TABLEAU DES REPAS MAJ 01.2023 CIBLEX V2.xlsx" "Table 1!L3C1:L15C15" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

METIER ENTREPRISE CONCERNE PAR LE PANIER REPAS

CSP

NOMENCLATURE

LIEU DE REPAS

CONDITIONS

DENOMINATION

AU 01/03/2025

ABATTEMENT 20%

PERSONNEL OUVRIER

MANUTENTIONNAIRE JOUR

MN1

SUR SITE

Personnel effectuant un servie dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise soit entre 11h à 14h30, soit entre 18h30 à 22h SANS coupure d'au moins 1 heure

INDEMNITE SPECIALE

5,16

NON

PERSONNEL OUVRIER

MANUTENTIONNAIRE NUIT

MN2

SUR SITE

Travail se terminant après minuit ou commençant avant 2heures

PANIER DE NUIT***

6,98

NON

PERSONNEL OUVRIER- SERVICE DE NUIT

MANUTENTIONNAIRE NUIT

MN3

SUR SITE

Personnel assurant un service comportant au moins 4h de travail effectif entre 22h et 7h, pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité

INDEMNITE REPAS UNIQUE NUIT

10,21

NON

PERSONNEL OUVRIER EN DEPLACEMENT DANS LA ZONE PARISIENNE

CHAUFFEUR AVEC ABATTEMENT

C1

EXTERIEUR

Personnel en déplacement dans la zone de camionnage autour de Paris, effectuant un service dont l'amplitude couvre la période comprise soit entre 11h45 à 14h15, soit entre 18h45 à 21h15

INDEMNITE DE REPAS UNIQUE

10,45

OUI

PERSONNEL OUVRIER EN DEPLACEMENT DANS LA ZONE PARISIENNE

CHAUFFEUR JOUR SANS ABATTEMENT

C1

EXTERIEUR

Personnel en déplacement dans la zone de camionnage autour de Paris, effectuant un service dont l'amplitude couvre la période comprise soit entre 11h45 à 14h15, soit entre 18h45 à 21h15

INDEMNITE DE REPAS UNIQUE

10,45

NON


METIER ENTREPRISE CONCERNE PAR LE PANIER REPAS

CSP

NOMENCLATURE

LIEU DE REPAS

CONDITIONS

DENOMINATION

AU 01/03/2025

ABATTEMENT 20%

PERSONNEL OUVRIER EN DEPLACEMENT

CHAUFFEUR JOUR AVEC ABATTEMENT

C2

EXTERIEUR

Personnel obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, effectuant un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 à 14h15, soit entre 18h45 à 21h15

INDEMNITE DE REPAS

16,12

OUI

PERSONNEL OUVRIER EN DEPLACEMENT

CHAUFFEUR JOUR SANS ABATTEMENT

C2

EXTERIEUR

Personnel obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, effectuant un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 à 14h15, soit entre 18h45 à 21h15

INDEMNITE DE REPAS

16,12

NON

PERSONNEL OUVRIER EN DEPLACEMENT - SERVICE DE NUIT

CHAUFFEUR NUIT

C3

SUR SITE

Personnel assurant un service comportant au moins 4h de travail effectif entre 22h et 7h, pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité

INDEMNITE DE REPAS UNIQUE NUIT

10,21

NON

PERSONNEL OUVRIER EN DEPLACEMENT MATINAL

CHAUFFEUR NUIT

C4

EXTERIEUR

Personnel obligé de prendre son service avant 5h. Ne peut se cumuler avec l'art 12

INDEMNITE CASSE CROUTE

9,33

NON

**1,5 du Minimum garanti pour le 87100 (panier nuit)
 

S

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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