Conclu entre, La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Saint-Louis (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXX, d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par les
Déléguées Syndicaux, d'autre part:
Pour la C.F.D.T. :XXXXX
Pour la C.F.T.C. : XXXXX
Pour la C.G.T. : XXXXX
Pour F.O. : XXXXX
Pour la C.F.E.-C.G.C. :XXXXX
Il a été convenu le présent accord d'établissement en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.
Préambule La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité échanger sur l’articulation de ces nouvelles dispositions avec le statut collectif de l’établissement de Saint-Louis. Le présent accord a ainsi pour objectif de déterminer les modalités applicables au travail de nuit pour l’établissement de Saint-Louis de la CICE, l’objectif étant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés avec celui du service client.
Il est également entendu entre les parties que ces dispositions viennent se substituer en totalité aux accords et usages en vigueur au sein de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2023 et qui prévoyaient des dispositions ayant les mêmes objets (Accord du 4 juillet 2003, etc ..)
ARTICLE 1 - Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent principalement aux salariés de l’établissement de Saint-Louis qui répondent aux critères du statut de travailleur de nuit.
Toutefois, certaines dispositions du présent accord pourraient, le cas échéant, trouver à s’appliquer à certains salariés qui n’auraient pas le statut de travailleurs de nuit dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit Les dispositions légales et conventionnelles de la branche Métallurgie prévoient que le travail de nuit est celui effectué dans la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00, ou toute autre plage de 9 heures consécutives, comprise entre 21h00 et 7h00 et comprenant l’intervalle entre 24h00 et 5h00, qui pourrait lui être substituée.
En accord avec les parties signataires et pour assurer une meilleure cohérence avec les dispositions conventionnelles, il a été convenu que la plage horaire du travail de nuit serait comprise entre 21h00 et 6h00.
Ainsi, seront considérés comme ayant le statut de travailleur de nuit :
les salariés accomplissant, toute l’année, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
les salariés accomplissant, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
Les heures prises en compte sont les heures réellement effectuées au cours de cette plage horaire.
Ainsi, ne se verraient pas reconnaître le statut de travailleurs de nuit :
les salariés qui seraient amenés à travailler selon un horaire de nuit de façon temporaire sans pour autant atteindre le seuil des 320 heures,
ou encore
les salariés qui seraient amenés à travailler de façon régulière, toute l’année, sur un horaire comptant moins de 3 heures sur la période 21 h 00 – 6 h 00.
ARTICLE 3 – Contreparties
Repos compensateur
En vertu des dispositions légales et conventionnelles, les salariés ayant le statut de travailleur de nuit ont droit, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue à l’article 2 du présent accord, à une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de
20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.
(et non plus l’acquisition dans un compteur d’un RC nuit)
A ce titre, le temps de travail effectif des salariés de nuit sera de 37 heures 40 minutes. Le passage de 38 heures à 37 heures 40 minutes se réalisera par l'octroi d'une réduction de 20 minutes au cours de la dernière nuit travaillée et en fin de poste. Cette réduction d'horaire se fait sans perte de rémunération.
En cas d’absence indemnisée la nuit au cours de laquelle le repos compensateur est attribué, il n’y aura aucune incidence sur le repos compensateur, le salaire du salarié étant maintenu, et aucune incidence sur la durée de l’absence qui restera à 7,60 heures (soit 1 CP ou CA entier).
En cas d’absence non indemnisée la nuit au cours de laquelle le repos compensateur est attribué, le repos compensateur ne sera ni récupéré, ni payé (elle sera décomptée sur 7h36).
Tout salarié remplaçant occasionnellement un travailleur de nuit suivra l’horaire en vigueur. Il bénéficiera donc pour la nuit en question du repos compensateur de nuit de 20 minutes.
Majoration du travail de nuit
Les partenaires sociaux, conscients des impacts du travail de nuit, ont décidé de prendre des mesures globalement plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, la majoration pour incommodité est fixée à
20% du taux horaire brut (salaire de base 38H incluant la prime d’ancienneté) pour toutes les heures réellement travaillées sur la plage horaire 21 h 00 – 5 h 00 (heures habituelles et exceptionnelles).
Dans le cadre d’heures supplémentaires entre 21h et 5h, la majoration étant de +75%, la majoration de nuit de 20% n’est pas due. La majoration des HS de nuit à +75% inclus la majoration de nuit.
Indemnité de repas de nuit (nommé « panier»)
Pour prendre en compte les spécificités de l’organisation du travail de nuit, les parties conviennent de maintenir le versement d’une indemnité de repas de nuit. Cette indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.
Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de l’indemnité de repas est égal à
6.65€.
Cette indemnité de repas est octroyée si le salarié travaille au
moins 6 heures et est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit.
La Direction s’engage à accepter d’échanger avec les organisations syndicales, si elles en font la demande, sur les dispositions prévues au présent accord dans le cadre des négociations annuelles, et de pouvoir faire une modification uniquement à la hausse de la prime de panier de nuit via l’accord NAO sans rédiger nécessairement un avenant au présent accord.
Durée du travail
L’employeur veillera à respecter les durées définies par la Convention collective de la métallurgie en date du 7 janvier 2022 (durées maximales quotidienne, hebdomadaire et hebdomadaire sur 12 semaines consécutives). Il pourra éventuellement recourir aux dérogations prévues par ce même accord.
Ainsi, sauf à recourir aux dérogations prévues, la durée journalière de travail des salariés travaillant en équipe de nuit et ayant le statut de travailleur de nuit
ne pourra excéder 8 heures.
ARTICLE 4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des salariés avec pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés.
En cas de besoin, le salarié peut solliciter un entretien auprès de son manager ou demander une visite auprès de la médecine du travail.
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, la Direction s’engage à porter une attention particulière sur la surveillance médicale, les travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché, l’affectation du salarié à un poste de nuit/jour.
ARTICLE 5 – Suivi de l’accord Les parties conviennent de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 6 – Date d’application et durée de l’accord Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 – Révision de l’accord Le présent accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.
En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 9 – Notification, dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt sera jointe une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l'accord aux fins de publication sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).
Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).
Fait à Saint-Louis, le
1er décembre 2023
Le Directeur du Site : XXXXX
Les Délégués Syndicaux : C.F.T.C.C.G.T.C.F.D.T.C.F.E.-C.G.C.F.O.