Accord d'entreprise CIE COMPIEGNE

Accord d'entreprise relatif aux NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 31/12/2019

21 accords de la société CIE COMPIEGNE

Le 05/03/2019


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NAO 2019

  • Entre :

La société

CIE Compiègne, dont le siège social est sis 12 rue du Four Saint Jacques à COMPIEGNE 60200, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 501551899 représentée par , agissant en qualité de Directeur Général et dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désignée « CIE COMPIEGNE »

D’une part

  • Et :

Les organisations syndicales représentatives :
  • Le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • Le syndicat CGT-FO, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • La section syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,


PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, notamment sur les salaires, le temps de travail, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et qualité de vie au travail.

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et porte sur les salaires 2019.

Les parties se sont réunies lors des réunions suivantes : 12 Février, 19 Février, 26 Février et 5 Mars 2019.

Au cours des réunions citées ci-dessus, la Direction a présenté et a examiné avec les organisations syndicales, conformément à la réglementation, un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail et d’évolution des rémunérations.

En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.



DISPOSITIONS POUR L’ANNÉE 2019

ARTICLE 1 – SALAIRES 2019

  • Augmentation générale :

Une augmentation de 1,4 % du salaire de base s’applique à l’ensemble du personnel avec un minimum de 26 € brut à compter du 1er Mars 2019.

  • Rappel de salaire :

Un rappel de salaire sera appliqué à l’ensemble du personnel sur la paie du mois de Mars pour compenser la rétroactivité au 1er Janvier 2019.


ARTICLE 2 – PRIMES 2019

Les primes seront revalorisées à compter du 1er Mars 2019 comme suit :

  • Revalorisation de 1,4 % de toutes les primes, sauf la prime équipe horaire de jour, la prime « vacances », les tickets restaurant et les médailles du travail.

  • Revalorisation de 1,6 % de la prime équipe horaire de jour

  • Revalorisation de 15 € pour les médailles du travail « Argent, Vermeil et Or »

  • Revalorisation de 25 € pour la médaille du travail « Grand Or ».

  • Augmentation de 25 € de la prime « vacances », soit un montant brut fixé à 1075 €.

  • Revalorisation des tickets restaurant :

La valeur faciale du ticket restaurant sera revalorisée à hauteur de 8,40 €.

Sur la valeur faciale de 8,40 € :
  • 5,04 € correspondent à la part patronale (60% du ticket restaurant)
  • 3,36 € correspondent à la part salariale (40% du ticket restaurant)

La revalorisation des tickets restaurant sera appliquée sur la paie du mois de Mai 2019 (versée le 3 Juin 2019).


  • ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE 2019

Une prime exceptionnelle d’un montant de 500 € brut sera versée en Mars 2019 à l’ensemble des salariés présents et percevant un salaire (versement le 3 Avril 2019).


ARTICLE 4 – EMBAUCHES

Les délégués syndicaux demandent l’engagement de la Direction de l’entreprise a embauché deux personnes au minimum dans l’année 2019.

La Direction confirme la volonté de faire quelques embauches en 2019, mais ne peut en faire un engagement. Cela dépendra des besoins réels qui seront fortement liés à l’évolution du marché au cours des mois à venir.


ARTICLE 5 – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise à durée déterminée prend effet au 1er Mars 2019 et ce pour l’année 2019. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date et conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne.
  • Un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE.

  • Fait à Compiègne, en 5 exemplaires, le 5 Mars 2019
  • Pour la société CIE COMPIEGNE :

  • – Directeur Général

  • Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;



  • Le syndicat CGT-FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical ;



  • La section syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical.
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