Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignées :
La société COMPAGNIE ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS - MESSIAN DURAND, société anonyme au capital de 10.000.000 euros, dont le siège est situé 539, avenue du Cateau 59405 CAMBRAI Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 775 708 225, représentée par, en sa qualité de Directeur de site
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
FO, par, Délégué Syndical,
CGT, par Délégué Syndical,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à titre d’accord portant sur la NAO 2026 sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires en entreprise, les syndicats FO et CGT, représentatifs dans l'entreprise, ont été invités à engager des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Selon le calendrier de négociation défini d’un commun accord, les réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 24 Février 2026 : réunion préparatoire, conformément aux dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail : Détermination du lieu et du calendrier des réunions ; Détermination des informations remises aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Le 11 Mars 2026 : réunion de négociation ;
Le 18 Mars 2026 : réunion de négociation.
La Direction a communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, au cours de la réunion du 24 février 2026, la Direction a présenté les informations sur l'activité et la situation économique de l’entreprise.
Les échanges et discussions ont eu pour objet de négocier, conformément à l’article L2242-12 du Code du travail, sur les sujets suivants :
Les salaires effectifs ; La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
L’employeur a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
Enfin, les parties signataires confirment que : Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L2242-17 et suivants du Code du travail sera négocié au cours du 2ème semestre 2026 ; cet accord traitera également du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ; Un accord d’intéressement sera négocié au cours du 1er semestre 2026.
Partie 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Objet, cadre juridique et champ d’application
Le présent accord traite de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L. 2242-1 et suivants. Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié, hors alternant, de l’établissement de FOURCHAMBAULT (non-cadre et cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet). Article 1.2 – Portée / Prochaines négociations
Le présent accord emporte avenant de révision des accords antérieurs ayant le même objet. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes et seront à nouveau engagées dans douze (12) mois. Article 1.3 – Entrée en vigueur / Durée / Prise d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.
Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Les mesures prévues par le présent accord prendront effet au 1er avril 2026, sauf stipulation contraire. Article 1.4 – Condition suspensive de validité
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit. Article 1.5 – Révision / Dénonciation / Adhésion
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord. Article 1.6 – Formalités de dépôt / Publicité
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du travail.
La Direction adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués syndicaux.
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Partie 2 – Durée effective et organisation du temps de travail
Article 2.1 – Congés payés et autres absences
Congés d’été 2026
La période de prise de congés d’été se fera par période de 3 semaines entre la semaine 33 et 35 avec une possibilité d’accoler une 4ème semaine.
Il est rappelé que les congés payés comme les congés d’ancienneté doivent être effectivement et impérativement pris au plus tard le 31 mai de chaque année. Faute d’être pris les congés seront perdus à l’exception de l’impossibilité d’avoir pu les prendre à la demande du responsable ou d’une absence maladie.
Les congés payés principaux (4 semaines) doivent être pris avant le 31 octobre 2026. Tout congé pris au-delà devra faire l’objet d’une demande spécifique individuelle pour renoncer aux congés de fractionnement.
La 5ème semaine de congés est libre d’utilisation.
Saint Louis, Fonderie
La journée de Saint Louis est fixée au lundi 29 juin 2026. La journée de la Fonderie est positionnée le lundi 31 août 2026. Ces journées sont non travaillées et rémunérées.
Journée de Solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 25 mai 2026. Ce jour férié ne sera pas travaillé. Pour cette journée, les salariés non cadres poseront 7 heures de RTT Direction. Les cadres poseront un ABSP ou un CP.
Réduction du temps de travail Direction (RTTD)
Conformément à l’accord sur le temps de travail, le nombre de RTT Direction (RTTD) est de 6.
3 jours RTT Direction seront positionnés lors de la fermeture du site les : -15 Mai 2026 (Ascension) -25 Mai 2026 (Journée de la solidarité) -13 Juillet 2026
Les 3 restants seront positionnés ultérieurement.
Par conséquent, les salariés non cadres poseront une RTT Direction et les cadres un ABSP. Il est rappelé également que les JRTT et le RC Habillage doivent tous être pris au 31 décembre de chaque année, cause de quoi ils seront perdus.
Forfait jours et dépassement
Cadres Il est rappelé que l’ensemble des absences pour le personnel au forfait jours (ABSP) devra être soldé impérativement pour le 31/12/2026. Les jours d’ABSP sont libres d’utilisation.
Congé exceptionnel pour enfant malade
Il est attribué un congé exceptionnel payé à 100%, d’un jour dans la limite de quatre jours par an par salarié pour toute garde d’enfant malade âgé de – 16 ans. Il pourra être pris en heure, jour ou demi-jour. (Un jour de travail équivaut à 7 heures). Ce congé exceptionnel concerne également le collège cadre.
Pour l’année 2026, tout salarié ayant un reliquat sur les 4 jours de l’année 2025 pourra bénéficier d’une 5ème journée sur l’année 2026.
Un certificat médical sera demandé pour valider chaque jour de congé. Le nom du salarié doit être mentionné ainsi que la mention « la présence du parent est nécessaire auprès de l’enfant ». Il doit avoir la charge de l’enfant malade.
Pour le reste, il sera fait application de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Congé exceptionnel pour rendez-vous médical d’un salarié ayant une RQTH
Pour tout salarié ayant une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), transmise au service Ressources Humaines, une autorisation d’absence payée de 14 heures par an sera octroyée pour se rendre à des rendez-vous médicaux sur réserve de la fourniture d’un justificatif de rendez-vous.
Congé exceptionnel pour les salariés de plus de 59 ans
Pour tout salarié de plus de 59 ans, un jour de congés sera acquis à sa date anniversaire.
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Partie 3 – Salaires effectifs
Article 3.1 – Salaires 3.1.1 – Augmentation générale non cadres : Une augmentation générale des salaires de base de 17€ est attribuée à l’ensemble de la population non cadre en CDI. Cette augmentation se fait sur la base d’un temps plein (sera proratisée pour un temps partiel). Cette augmentation est faite au 1er mars 2026.
3.1.2 – Augmentation individuelle non cadres : L’ensemble des augmentations individuelles pour l’année 2026 représentera un budget de 0.6% pour la population non cadre.
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Partie 4 – Autres mesures
Article 4.1 – Mutuelle Non cadres La part employeur de la mutuelle non cadre est augmentée de 3.50 €. Elle sera de 44.40 €. Cette augmentation prendra effet au 1er Avril 2026. Article 4.2 – Indemnité éloignement Non cadres La grille mensuelle d’indemnité d’éloignement du personnel non cadre est majorée de 5 € sur l’ensemble de ces lignes à compter du 1er Avril 2026.
Fait à FOURCHAMBAULT Le 18 Mars 2026 En 6 exemplaires originaux
Pour FO,Pour la société CMD, MonsieurMonsieur Directeur