Accord d'entreprise CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER

CONSTAT D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER

Le 10/07/2023


CONSTAT D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Entre :

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES ROBERT SCHISLER (CEE ROBERT SCHISLER), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé : 156 Avenue Emile Zola – Zone Industrielle le Grand Rosé – 79100 THOUARS, immatriculée au RCS NIORT sous le numéro 627 120 116, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11/04/2023

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 22/05/2023

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 24/04/2023
D’autre part,

qui ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.



Préambule

Quatre réunions ont été tenues. Les parties se sont réunies les 25 avril, 30 mai, 20 juin et 28 juin 2023.

Constatant que l’inflation s’établit en mai 2023 à + 5.1 % sur un an, les partenaires sociaux ont souhaité prendre des mesures pour le pouvoir d’achat de l’ensemble du personnel. Ceci est possible dans la mesure où l’entreprise a réalisé de bons résultats sur l’année 2022, malgré les incertitudes qui pèsent sur son activité (inflation suite au conflit Ukrainien avec baisse de la consommation des ménages, nouvelles capacités industrielles retardées livrées au moment où la demande fléchit, marché en surcapacité de production, mise en place de la règlementation pour servir sur place dans les restaurants de la vaisselle ré-employable).

Il est à noter que des sommes très importantes ont déjà été distribuées aux salariés au titre de la participation aux bénéfices et de l’intéressement aux résultats 2022.

Les dispositions suivantes ont été donc arrêtées au terme de cette dernière réunion avec les syndicats CGT, FO, et CFE-CGC. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de C.E.E Robert SCHISLER.

Article 2 – Objet de l’accord

TITRE I : AUGMENTATION DES SALAIRES ET EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord fixe les éléments de salaires applicables :

  • 5,1 % d’augmentation des salaires de base mensuels des ouvriers-employés-agents de maîtrises, salaires forfaitaires des cadres, et salaires de base des apprentis, à compter du 01/07/2023 (applicable aux salaires de base de juillet 2023, paie de juillet 2023 versée début août 2023);

  • 4% d’augmentation des primes ci-dessous acquises à compter du 01/06/2023 (paie de juillet 2023 versée début août 2023) :

. faction 1x8, 2x8, 3x8 (passe de 5,36 € à 5,57 €)
. faction 4x8 (passe de 7,70 € à 8,01 €)
. samedi 4x8 (passe de 14,86 € à 15,45 €)
. faction suppléance (passe de 14,08 € à 14,64 €)
. incitative suppléance (passe de 253 € à 264 €)
. team leader suppléance (passe de 16 € à 17 €)
. panier (passe de 5,96 € à 6,20 €)


TITRE II : PRIME EXCEPTIONNELLE 2023

Même si le prix du carburant a rebaissé depuis la dernière NAO, les parties sont conscientes de la charge encore importante que représentent les frais de déplacement pour venir travailler dans le budget des collaborateurs, qui se déplacent majoritairement en véhicule thermique individuel compte tenu de la localisation de l’entreprise en zone rurale. Les partenaires sociaux ont donc souhaité donner un coup de pouce à l’ensemble des collaborateurs exposés aux dépenses de carburant.

Ainsi la société versera en une seule fois, sur la paie de décembre 2023, versée début janvier 2024, une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés titulaires d’une carte d’immatriculation et présents dans l’effectif le 01/12/2023, quelle que soit sa catégorie, ou son temps de travail.

Cette prime exceptionnelle sera modulée en fonction du nombre de venues sur site comptabilisées par le logiciel de gestion des temps entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023.

Un montant différent est prévu en fonction de l’éloignement du domicile par rapport au siège social de l’entreprise. La distance est évaluée par rapport à la distance réelle entre le domicile et l’entreprise, justifiée par la présentation d’un calcul d’itinéraire sur internet.

Ainsi pour les salariés résidant à une distance comprise entre :

.

entre 0 et 4.99 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle sera de 0.23 € bruts par jour de jours de venue sur site CEE du 01/12/22 au 30/11/23 (maxi 216 jours x 0.23 € = 50 €).


.

entre 5 et 9.99 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle sera de 0.46 € bruts par jour de jours de venue sur site CEE du 01/12/22 au 30/11/23 (maxi 216 jours x 0.46 € = 100 €).


.

entre 10 et 14.99 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle sera de 0.69 € bruts par jour de venue sur site CEE du 01/12/22 au 30/11/23 (maxi 216 jours x 0.69 € = 150 €).


.

entre 15 et 19.99 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle sera de 0.93 € bruts par jour de venue sur site CEE du 01/12/22 au 30/11/23 (maxi 216 jours x 0.93 € = 200 €).


.

à plus de 20 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle sera de 0.23 € bruts par jour de venue sur site CEE du 01/12/22 au 30/11/23 (maxi 216 jours x 0.23 € = 50 €) car les salariés concernés auront déjà perçu la prime « transport » de 450 € sur la paie d’octobre 2023.


Pour chaque tranche du barème ci-dessous, la prime exceptionnelle ne pourra pas dépasser respectivement 50 €, 100 €, 150 € ou 200 € brut, même si le nombre de venues sur site venait à être supérieur à 216 jours.

Pour obtenir le versement de cette prime exceptionnelle, ils devront fournir au service RH avant le 15/10/2023 :

-Un certificat immatriculation à leur nom, et à défaut, à leur adresse pour justifier de la dépense de carburant ;
-Un justificatif de distance réelle entre le domicile habituel et l’entreprise, réalisé un calculateur d’itinéraire sur internet, pour permettre leur classement dans le barème kilométrique ci-dessus.


TITRE III : PRIME CARBURANT ET FORFAIT MOBILITE DURABLE A COMPTER DU 01/01/2024

Un accord d’entreprise sur la « mise en place d’une prime carburant et d’un forfait mobilités durables » est signé en parallèle du présent constat d’accord. Il vient se substituer à la « prime transport » instaurée le 19 juin 2012 a l’issue des NAO (procès-verbal d’accord du 19 juin 2012) et à la « sur-prime » instaurée le 19 juin 2018 par note de service n° 5862.

Article 3 – Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er juin 2023.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 4 – Formalités de dénonciation et de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

Article 5 – Publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 05/07/2023.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

A l’issue du délai de 8 jours permettant d’exercer le droit d’opposition, et en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société C.E.E. ROBERT SCHISLER.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Thouars.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.


Fait en 5 exemplaires à Thouars, le 10 juillet 2023.

Pour le syndicat CGT
Monsieur xxxxxxxxxxx

Pour la Société
Monsieur xxxxxxxxxxx
Pour le syndicat FORCE OUVRIERE
Monsieur xxxxxxxxxxx


Pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur xxxxxxxxxxx


Mise à jour : 2023-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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