Accord d'entreprise CIE OPTORG

Avenant N°2 accord congés payés en reliquat

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 30/09/2024

10 accords de la société CIE OPTORG

Le 21/03/2024


Avenant N°2

Accord d’entreprise sur les congés payés en reliquat



Entre les soussignés :

L’unité Economique et Sociale Optorg reconnue par le Tribunal d’Instance de Puteaux en date du 07/12/2010 et constituée des sociétés suivantes :

-

Compagnie OPTORG, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

-

TRACTAFRIC EQUIPMENT France, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

-

SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;


Représentées par Madame XXXXX dûment mandatée.

Ci-après dénommées collectivement « l’UES Optorg ».
D’une part,

Et

La délégation syndicale représentative CFDT composée de Madame XXXXX, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;
La délégation syndicale représentative CFTC composée de Madame XXXXX, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;
La délégation syndicale représentative CFE-CGC


D’autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur les congés payés en entreprise signé le 9 juillet 2021 :



Préambule


Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’UES Optorg qui disposent encore de congés acquis au 1er juin 2023 et qui seront donc considérés comme congés en reliquat au 1er juin 2024.

L’objet du présent avenant est de définir une période de transition pour permettre aux salariés de solder ces congés.

Le présent avenant est donc le fruit d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 21 mars 2024.


Article 1 – La période d’utilisation

Pour accompagner les salariés dans la prise de leurs congés en reliquat, la Direction a souhaité définir avec les organisations syndicales une nouvelle période d’utilisation de ces congés.

Cette période de transition débutera le 1er juin 2024 pour se terminer au 30 septembre 2024.

A l’issue de cette période d’utilisation, les congés reliquat non pris seront définitivement perdus sauf exceptions prévues à l’article 3 ci-dessous : cas de suspension du contrat de travail ou utilisations éventuelles des autres dispositifs existants visant à réduire les soldes des congés : ex : CET.


Article 2 – La prise obligatoire de congés payés en reliquat

Le salarié devra saisir ses demandes de congés payés dans le SIRH en vigueur, pour validation du manager conformément aux règles déjà en vigueur.

La période de prise de congés obligatoires en reliquat prend en compte, les besoins et les nécessités de service. Le manager reste garant de la bonne répartition des congés afin d’assurer le bon fonctionnement du service.

Article 3 – Périodes de prise de congés payés en reliquat

La Direction et les organisations syndicales ont convenu que des périodes de prise de congés payés sur le solde des reliquats seraient obligatoires.

Dans le cadre d’une suspension de contrat de travail (maladie, maternité, paternité, congé d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, congé parental d’éducation, reconversion, formation professionnelle continue, reclassement, etc…) , au moins supérieure à 3 mois, la période de transition sera individualisée et prolongée d’une durée équivalente à la durée de suspension du contrat de travail.

Article 4 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’avenant est réalisé, si besoin, entre la Direction et les organisations syndicales signataires à l’issue de la période d’utilisation des congés en reliquat.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 30 septembre 2024.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 7 - Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines représentant légal de l’UES Optorg.
Le présent avenant sera diffusé et affiché par tout moyen et un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales.

A Puteaux, le 21 mars 2024

Pour l’UES, Madame XXXXX


Madame XXXXX, déléguée syndicale CFDT


Madame XXXXX déléguée syndicale CFTC


La délégation syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas