Accord d'entreprise CIME BOCUZE

Accord collectif sur la mise en place d'horaire réduit de fin de semaine ou équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 30/06/2027

12 accords de la société CIME BOCUZE

Le 24/11/2025

ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

La société CIME BOCUZE, numéro SIRET 383 966 892 00036 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Annecy B 383 966 892, dont le siège social est situé 446, avenue des Digues, 74800 Saint Pierre en Faucigny

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dénommée ci-dessous « L’entreprise », d’une part

et

Les organisations syndicales signataires d'autre part,

Représentées par

  • délégué syndical CFDT et

  • délégué syndical CGT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la demande clients, tant en terme de volume que de réactivité pour les nouveaux besoins,  afin également  de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants :

Fours – Compression et Maintenance.

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit, en l’absence de volontaires, à du personnel embauché spécifiquement (intérimaire ou en contrat à durée déterminée) pour ce mode de travail. Cette organisation du travail devra être formalisée contractuellement et fera alors l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail sera de 24 heures

Les horaires des équipes de suppléance seront répartis de la façon suivante :

  • 12 heures le vendredi de 17 H à 5 H le samedi matin

  • 12 heures le dimanche de 16 H à 4 H le lundi matin

Ces horaires pourront être adaptés ou modifiés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : augmentation de l’activité nécessitant la mise en place d’une deuxième équipe de suppléance. Dans ce cas, les horaires seraient alors répartis, de la façon suivante :

  • 12 heures le vendredi de 17 H à 5 H le samedi matin ou de 5h-17h le samedi

  • 12 heures le dimanche de 4H à 16H ou de 16 H à 4 H le lundi matin

Un temps total de pause de cinquante minutes par poste travaillé sera prévu. Ces pauses seront prises par roulement, en deux fois, (25 minutes chacune). Les pauses ne peuvent en aucun cas être prises en début ou en fin de poste

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés collectifs, qu’il s’agisse du jour de repos hebdomadaire, des jours fériés, des ponts, des congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail pris collectivement.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%. Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations légales ou conventionnelles ayant pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés absents collectivement.

Article 5 – Rappel des modalités de décompte des différents conges légaux et conventionnels

Congés payés légaux annuels :

Le décompte des jours de congés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d’absence choisie. Le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où l’intéressé aurait dû travailler. Tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise sont ensuite décomptés.

Pour une période de référence complète, les congés payés correspondront à cinq week-ends

(25 jours de congés acquis / un week-end = 5 jours).

Congés conventionnels ou internes (congé d’ancienneté, évènement familial…) :

L’octroi s'effectuera en fonction des dispositions conventionnelles ou internes.

Article 6 – Droit à un congé supplémentaire en compensation de la capitalisation

Conformément à l’accord d’entreprise accompagnant le passage aux 35 heures signé le 21 juillet 2000 et ses avenants, les salariés travaillant en moyenne 35 heures effectives sur l’année, bénéficient de jours de repos complémentaires appelés jours de capitalisation.

Étant donné que les salariés en équipes de suppléance ne sont pas amenés à travailler effectivement 35 heures, il a été convenu de leur octroyer un avantage équivalent.

Durant la période du présent accord, chaque salarié en équipe de suppléance bénéficiera de 6 journées non travaillées :

Au titre de l’année 2026 :

  • 2 journées de « capitalisation salarié », dont la date de prise est laissée à l’initiative du salarié, sous réserves de ne pas impacter l’organisation de l’équipe ;

  • 2 journées de « capitalisation employeur », dont la date de prise est décidée par l’employeur.

Au titre du premier semestre 2027 :

  • 1 journée de « capitalisation salarié », dont la date de prise est laissée à l’initiative du salarié, sous réserves de ne pas impacter l’organisation de l’équipe ;

  • 1 journée de « capitalisation employeur », dont la date de prise est décidée par l’employeur.

Article 7 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite par voie d’affichage dans les locaux où sont occupés les salariés concernés par le présent accord.

Article 8 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine

Lorsque l’action de formation se déroule en semaine, l’activité normale des salariés en équipe de suppléance sera maintenue

En cas de formation en semaine, les salariés en équipe de suppléance percevront la rémunération suivante :

  • Si la formation constitue un temps de travail effectif (suivant les conditions posées par l’article L. 6321-2 du CT), le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail habituel accompli en fin de semaine sous réserve que le poste de fin de semaine soit supprimé et à due proposition du nombre d’heures de travail qui auraient normalement dû être effectuées en fin de semaine.

  • Si la formation ne constitue pas un temps de travail effectif, notamment en cas de formation volontaire initiée par le salarié à laquelle il assiste en dehors de son temps de travail, le temps de formation n’ouvrira pas droit à maintien de rémunération

Dans chaque équipe de suppléance, une personne au moins sera titulaire du brevet de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois. Il prendra effet le 01 janvier 2026 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2027. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être reconduit en fonction des besoins de l’entreprise. Sa reconduction fera l’objet d’un avenant de renouvellement.

Article 10 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique (CSE) lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins deux fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord à durée déterminée, annule et remplace tous protocoles, avenants, annexes et procès-verbaux ayant trait aux mêmes sujets.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois au plus tard avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 13 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « Bonneville » par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 exemplaires

à Saint Pierre en Faucigny, le 24/11/2025

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Pour la CFDT,

Directeur Général

Délégué Syndical

Pour la CGT,

Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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