Avenant à l’Accord d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail
ENTRE
L’établissement de Bussac-Forêt de la société , représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine .
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement :
Syndicat CFDT représenté par : Monsieur Syndicat CFE CGC représenté par : Monsieur Syndicat CGT représenté par : Monsieur
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise du 5 mai 1999 et de l’accord d’établissement de du 16 décembre 1999 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et l’accord concernant les modalités d’application du système 8 équipes signé le 22 octobre 2004. Il a pour objet de modifier l’article 6 – « Service Fabrication » sur les modalités de jours de RTT et de modes d’organisations, et l’article 5 « récupération diverses et remplacements » de l’accord concernant les modalités d’application du système 8 équipes.
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l’établissement de Bussac-Forêt dépendant du secteur Fabrication.
Article 2 – MODALITES DE RTT
Le cycle de fonctionnement en 3 postes de 8H reste inchangé, avec une moyenne de 35 heure hebdomadaire sur le cycle de rotation de 8 semaines. Seule la répartition de la semaine 3,7 et 8 est modifiée comme suit et permet l’attribution d’un jour de RTT complet :
Semaine 3 : le vendredi E45 devient E8 Semaine 7 : le vendredi E45 devient 1 E8 Semaine 8 : le vendredi E7 devient 1 JRTT
Organisation du travail 35H – OPERATEUR DE PRODUCTION et CONTREMAITRE 3X8/
La semaine 7 devient la semaine prioritaire au remplacement.
L’article 5 : Récupération diverses et remplacements de l’accord concernant les modalités d’application du système 8 équipes est modifié comme suit :
Les récupérations diverses seront de préférence programmées sur les semaines 3 et 8 en accord avec le responsable de secteur. Pour les remplacements dans les équipes de fabrication, il sera fait appel au personnel en cycle d’entretien en choisissant d’abord ce personnel dans la 2e semaine d’entretien (7e semaine du cycle) et si nécessaire dans les autres semaines d‘entretien (3e et 8e semaines du cycle).
Les autres articles restent inchangés.
Article 3 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord prend effet à compter du 1er février 2023. Ce nouvel aménagement prendra effet à la fin du cycle en cours de chaque équipe à compter du 1er février 2023. Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
Article 4 –ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L2261-7-1 du code du travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande révision. Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncé à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
Article 5 –DEPOT ET PUBLICITE :
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives. L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu. Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Bussac le 17 janvier 2023
Pour l’établissement de de la société
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE CGC