Accord d'entreprise CIMPA

AVENANT 1 à l'ACCORD RELATIF A LA PRISE EN COMPTE AU 1ER JANVIER 2024 DES IMPACTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METTALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 DANS LES ACCORDS CIMPA

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CIMPA

Le 24/10/2023


Avenant n°1
à l’accord relatif à la prise en compte au 1er janvier 2024 des impacts de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 dans les accords CIMPA

Entre :

La Société CIMPA SAS dont le siège social est à Blagnac - 4, avenue Didier Daurat – 31700 Blagnac représentée par

Monsieur ******, Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

CFDT représentée par leurs délégués syndicaux : Monsieur *********,

CFE-CGC représentée par leurs délégués syndicaux : Monsieur ********,

CFTC représentée par leurs délégués syndicaux : Monsieur ********,

FO représentée par sa déléguée syndicale, Madame ********,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule

La Direction s’est rapprochée des Organisations Syndicales en vue de modifier et compléter l’accord du 3 juillet 2023 relatif à la prise en compte au 1er janvier 2024 des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 dans le corpus social CIMPA.

Une négociation s’est engagée entre les parties.

Le présent avenant est le résultat de cette négociation. Il a pour objectif d’assurer un équilibre social global au 1er janvier 2024, à l’égard notamment de deux catégories de collaborateurs mentionnées ci-dessous.

Il vient compléter et modifier les dispositions de l’accord du 3 juillet 2023 relatif à la prise en compte au 1er janvier 2024 des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022 dans le corpus social CIMPA ayant le même objet.
Les autres dispositions dudit accord restent inchangées.
Groupe des collaborateurs actuellement cadres qui occupent un emploi classé E9 ou E10 au 1er janvier 2024

Les parties conviennent d’instituer un groupe fermé dénommé « F11* » constitué :
  • des collaborateurs avec un statut de Cadre au sens de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 présents au 31 décembre 2023,
  • des futurs collaborateurs disposant d’une promesse d’embauche acceptée avant le 31 décembre 2023 avec un statut de Cadre,
et qui occuperont à compter du 1er janvier 2024 un emploi classé E9 ou E10 au sein de la convention collective du 7 février 2022..

Ce groupe fermé est régi par les dispositions suivantes :
A compter du 1er janvier 2024, le classement F11 de la convention collective du 7 février 2022 est appliqué aux collaborateurs relevant de ce groupe fermé dit « F11* ».
Cette application du classement F11 conduit à l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles associées au classement F11 notamment en matière de temps de travail et de rémunération, d’éligibilité à l’allocation annuelle d’ancienneté, à la rémunération variable.

Le maintien dans ce groupe fermé est effectif jusqu’à un éventuel changement d’emploi qui entrainerait un nouveau classement vers le groupe F11 ou plus, le cas échéant.
Groupe des collaborateurs actuellement non-cadres qui occupent un emploi classé F11 au 1er janvier 2024

Les collaborateurs présents au 31 décembre 2023 avec un statut non-cadre au sens de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et dont l’emploi est classé F11 et plus à compter du 1er janvier 2024 se verront appliquer à compter de cette date les dispositions conventionnelles applicables à ce groupe.
En particulier :
  • La prime d’ancienneté le cas échéant perçue au 31 décembre 2023 sera réintégrée dans le salaire mensuel de base à compter du 1er janvier 2024, afin de maintenir le salaire mensuel brut habituel au collaborateur. Le salaire net mensuel avant impôts correspondant au statut non-cadre sera garanti pour les collaborateurs qui se verraient appliquer des cotisations salariales supplémentaires au 1er janvier 2024.
  • En application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 30/06/2000 et son avenant sur la réduction du temps de travail et son avenant du 24/02/2009 et du présent accord, une convention individuelle de forfait en jours sera proposée aux collaborateurs de ce groupe et donnera lieu à un avenant au contrat de travail le cas échéant.
En cas de refus, le collaborateur conservera son temps de travail applicable au 31 décembre 2023.

Cadre juridique
Le présent avenant s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article 10.1.2 de la convention collective du 7 février 2022.
Il se substitue à toutes autres dispositions et autre accord collectif ayant le même objet.
Le présent avenant s’applique sans préjudice des autres dispositions de la convention collective du 7 février 2022.
Validité et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Modalités de publicité et de dépôt
À l’issue de la procédure de signature, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Le présent accord sera publié sur l’Intranet RH de la société signataire afin de permettre à l’ensemble des salariés d’en prendre connaissance.

Le texte du présent accord sera déposé par la direction :
auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en un exemplaire papier
auprès de la Direction Régionale Occitanie des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.

Le texte du présent accord publié dans la base de données nationale sera rendu anonyme (suppression des noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques).


Fait à Blagnac, le 24/10/2023
En 9 exemplaires originaux

Pour CIMPA

******** Directeur Général


Pour la

CFDT



Pour la

CFE-CGC









Pour la

CFTC







Pour

FO


Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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