Accord d'entreprise CINEMA PALACE

Un accord portant sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société CINEMA PALACE

Le 05/10/2025



ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE CINEMA PALACE

ENTRE :


La société CINEMA PALACE

Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 095 450 045 dont le siège social est situé 33 Boulevard de la Motte à Epernay (51200), représentée par Madame Karen BROUILLER, agissant en qualité de Gérante, dûment habilitée aux fins des présente


Ci-après également dénommée « CINEMA PALACE » ou « la Société »,

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la société CINEMA PALACE
Ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part,




Ensemble désignées « les Parties »,









PREAMBULE




La Direction a proposé de conclure un accord relatif au temps de travail au sein de la Société.

Il est rappelé que la planification des horaires au sein d’un cinéma doit permettre une adaptation aux exigences spécifiques de cette activité, tenant notamment aux variations de la programmation, à la durée des films projetés, aux vacances scolaires ...

L’objectif poursuivi par la Société consiste à formaliser le cadre existant, afin qu’il réponde aux contraintes opérationnelles du cinéma, tout en garantissant aux Salariés la communication de leurs horaires de travail dans un délai suffisant.

L’organisation prévue par le présent accord s’inscrit dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail tel que défini à l’article L.3121-44 du Code du travail.

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, notamment celles des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, il est rappelé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

A l’issue de discussions s’étant déroulées les 30 septembre et 2 octobre 2025, les parties sont convenues des dispositions suivantes :











SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc208587373 \h 5

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc208587374 \h 5

Article 2. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc208587375 \h 5

Article 3. Temps de pause PAGEREF _Toc208587376 \h 6

Article 4. Journée de solidarité PAGEREF _Toc208587377 \h 6

Article 5. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc208587378 \h 6

Article 6. Congés payés PAGEREF _Toc208587379 \h 7

Chapitre 2 – MODALITES DE CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc208587380 \h 7

Article 7. Amplitude maximale de travail PAGEREF _Toc208587381 \h 7

Article 8. Durée du travail – période de référence PAGEREF _Toc208587382 \h 8

Article 9. Notification de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc208587383 \h 8

Article 10. Fonctionnement du compte horaire – détermination des heures supplémentaires / complémentaires PAGEREF _Toc208587384 \h 9

Article 11. Volume annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc208587385 \h 10

Article 11.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc208587386 \h 10

Article 11.2 Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc208587387 \h 10

Article 12. Suivi et contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc208587388 \h 10

Article 13. Demande de passage au temps partiel PAGEREF _Toc208587389 \h 11

Chapitre 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc208587390 \h 11

Article 14. Notification, dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc208587391 \h 11

Article 15. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc208587392 \h 12

Article 16. Effet et suivi de l’accord PAGEREF _Toc208587393 \h 12

Article 17. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc208587394 \h 12





- DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel, quel que soit le statut, la forme du contrat à durée déterminée ou indéterminée, ou le poste occupé au sein de l’un des établissements de la société CINEMA PALACE, sous réserve du paragraphe suivant.

Par exception, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • les mandataires sociaux de la Société,
  • les cadres dirigeants, s’ils existent, tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail,
  • ainsi que les salariés se voyant appliquer un dispositif de forfait en jours sur l’année.

Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont notamment pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées suivantes :

  • les périodes de congé (congés payés, congés pour évènements familiaux, congés de maternité, paternité, d’adoption, de présence parentale, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congés conventionnels, congé sans solde, congé dans le cadre du compte personnel de formation dit « CPF » de transition, etc.)

  • les périodes d’absence du collaborateur (arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, journées de grève, etc...) ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de leur durée du travail sans l’accord préalable de sa hiérarchie ;

  • les temps de présence passés par le collaborateur sur son lieu du travail pour un motif non professionnel (tâches personnelles, etc.) ;

  • le temps de déplacement du salarié pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution de son contrat de travail ou sur un lieu occasionnel de travail (réunion, formation), ainsi que le temps de retour à son domicile ce, y compris en cas de dépassement du temps normal de trajet donnant lieu à une contrepartie dont le contenu est défini unilatéralement par la direction ;

  • les temps consacrés à la restauration et aux pauses au cours desquels le collaborateur est libre de vaquer à ses occupations personnelles ;

  • les périodes de repos prises au titre de la contrepartie obligatoire en repos.


En matière de durée du travail, ces périodes non travaillées ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif y compris lorsqu’elles donnent lieu à rémunération ou à une contrepartie sous forme de repos.

Enfin, il est précisé que, en fonctions des besoins de l’activité, le samedi et le dimanche peuvent être travaillés en tout ou partie sur décision de la Direction, de même que tout jour férié.
Temps de pause

Après 8 heures de travail ininterrompu, les salariés à temps plein bénéficient de l’attribution d'une pause de 30 minutes au cours de laquelle ils ne restent pas à la disposition de l’employeur.

Par dérogation, les salariés à temps partiel bénéficient de l’attribution d'une pause de 30 minutes après 6 heures de travail ininterrompu.

Avant de prendre leur pause, il appartient aux salariés d’en avertir leur supérieur hiérarchique.
Journée de solidarité
Il est rappelé que, selon les dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an, étant précisé que les modalités d’accomplissement de celle-ci peuvent être définies notamment par accord collectif d’entreprise.

Dans ces conditions, les Parties confirment que la journée de solidarité est effectuée par les salariés de la Société en principe le lundi de Pentecôte.

Toutefois, afin de garantir la continuité de l’activité de l’entreprise, la journée de solidarité pourra être effectuée pour certains salariés un autre jour de l’année. Les salariés concernés seront informés par la Direction au plus tard quinze jours avant le jour qui leur sera attribué.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3133-10 du code du travail, lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que, selon les dispositions légales en vigueur, le salarié doit en principe bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives une fois par semaine, dans la limite de 10 fois par an, sous réserve de l’accord écrit du salarié, dans les cas suivants :
  • Pour tous les salariés, en cas de formation des équipes et/ou de réunion nécessitant la présence de tous les membres du personnel
  • Pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 224, en cas de séances qui n'entrent pas dans la programmation normale et habituelle de la salle, ou en cas d'intervention exceptionnelle contrainte par l'absence d'un salarié dans l'établissement ou par la survenance d'un incident technique.

La durée quotidienne minimale de repos s’ajoute au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, soit en principe une durée totale de repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Il est rappelé que le repos hebdomadaire comprend deux jours, lesquels sont en principe consécutifs, sauf nécessité exceptionnelle du service.
Congés payés
La durée du congé payé est fixée en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Pour la détermination de la durée et de la rémunération du congé, sont considérées comme du temps de travail effectif les périodes d’absences du salarié qui y sont assimilées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Il est rappelé que chaque salarié acquiert 3 jours civils de congés payés par mois travaillé, soit un total de 35 jours civils par année de travail, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

La prise des congés payés peut être effectuée par journée entière ou par demi-journée.

Ces jours peuvent être posés dès qu’ils sont acquis, ce qui permet aux collaborateurs de pouvoir poser des congés dès la première année de travail.

Les règles relatives à la prise de congés sont déterminées par l’employeur.

– MODALITES DE CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL
Amplitude maximale de travail
Il est rappelé que selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l'amplitude maximale de la journée de travail (soit la durée du travail effectif ainsi que les temps de pause ou de coupures) ne peut excéder douze heures.

De plus, le nombre de pauses ou de coupures ne pourra être supérieur à deux pour une même journée de travail.

Durée du travail – période de référence
Compte tenu des contraintes inhérentes à l’activité exercée par la société, la période de décompte du temps de travail au sein de l’entreprise sera de 4 ou 5 semaines consécutives, soit 12 périodes mensuelles sur une année, selon un calendrier mis en place en début de chaque année, lequel sera transmis aux salariés.
Ces modalités s’appliquent aux salariés à temps plein ainsi qu’à temps partiel.
Cet aménagement du temps de travail implique que le volume horaire hebdomadaire puisse fluctuer, au sein d’une même période de 4 ou 5 semaines, en fonction des besoins de services et des variations d’activité.
Afin que l’ensemble des salariés puissent obtenir une rémunération stable dans le cadre de cette mensualisation du temps de travail, il sera prévu que :
  • la rémunération du personnel sera lissée, sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, pour les salariés à temps plein ;
  • la rémunération du personnel sera lissée, sur la base de la durée prévue par leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Le décompte du temps de travail sur des périodes de 4 à 5 semaines consécutives ne remet pas en cause le principe de la mensualisation.
Notification de la répartition du temps de travail

Les horaires de travail au cours de la période de référence de 4 ou 5 semaines sont fixés par la Direction et communiqués aux salariés sous la forme d’un planning prévisionnel établi mensuellement.

Ce planning est affiché sur le lieu de travail et transmis par courrier électronique aux salariés concernés.

  • La Direction s’engage à transmettre les plannings aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours, que l’employeur s’efforcera de porter à 30 jours.
  • Ce délai pourra être inférieur à 7 jours en cas de circonstance exceptionnelle.

  • En cas de modification du planning initial, causée notamment par la nécessité de remplacer un salarié absent en raison d’une maladie ou d’une absence imprévue, le planning rectificatif devra être transmis aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle. En cas de notification de la modification de la répartition de la durée du travail, lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié à temps partiel bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire à titre de contrepartie dès lors que la modification aura accru sa semaine de travail à hauteur de 50%.

Les plannings sont établis dans le strict respect des durées maximales de travail et des temps de repos minimaux prévus par la législation ainsi que la convention collective en vigueur.

Les salariés doivent se conformer aux horaires fixés dans le planning. Toute modification des jours ou horaires de travail ne peut intervenir qu’après l’accord préalable de l’employeur.

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier d’une période minimale d'activité continue égale à 1 h 30.

Ils ne peuvent avoir plus de deux coupures au sein d’une même journée de travail.
Fonctionnement du compte horaire – détermination des heures supplémentaires / complémentaires
Au cours de la période de référence, les semaines de travail pourront alterner des périodes « hautes » et des périodes « creuses ».
Le décompte des heures supplémentaires/complémentaires sera réalisé de la manière suivante :

Période d’aménagement du temps de travail sur 4 semaines

Durée hebdomadaire théorique de travail * 4 semaines = seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires.

Période d’aménagement du temps de travail sur 5 semaines

Durée hebdomadaire théorique de travail * 5 semaines = seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires.


***


S’agissant des salariés entrant ou sortant des effectifs en cours de mois, la durée du travail contractuelle leur étant applicable sera proratisée, de même que le salaire de base leur étant du (hors éventuelles heures supplémentaires / complémentaires qui auraient été effectuées).

S’agissant des absences en cours de mois :

  • Au titre des périodes non travaillées mais indemnisées (maladie, accident du travail, maternité…), le salarié bénéficiera d’une prise en charge dans les conditions prévues par la législation en vigueur et par la convention collective applicable.

  • Au titre des périodes non travaillées et non indemnisées, quel qu’en soit la cause, les absences ne donneront pas lieu à rémunération.
Volume annuel d’heures supplémentaires
  • Article 11.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les Parties ont convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société CINEMA PALACE à 220 heures par salarié et par année civile.

Le contingent annuel est décompté individuellement par salarié.

Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé au prorata de leur temps de présence.

S’imputent sur ce contingent annuel, toutes les heures supplémentaires correspondant à du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 2 du présent accord, effectuées dans les conditions prévues par l’article 10.1 du présent accord.
  • Article 11.2 Contrepartie obligatoire en repos
Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel susvisé à l’article 11.1 du présent accord, celles-ci ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 50% de celles-ci.

Cette contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois qui commence à courir à compter de l’ouverture du droit à la contrepartie, soit dès que la durée de la contrepartie en repos acquise par le salarié atteint 7 heures.

A défaut de prise des jours de repos dans le délai imparti, la direction demande au collaborateur de prendre ce repos dans un délai maximum d’un an.

Les dates de repos doivent être demandées par le salarié en respectant si possible un délai de prévenance d’une semaine. Elles ne pourront être accolées à une période de congé, ni être comprises dans la période du mois de décembre de l’année N au mois de janvier de l’année N+1, sauf accord exprès de la direction. Si l’organisation du travail ne permet pas d’accéder à la demande du salarié, une autre date lui sera proposée.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donnent lieu à une information individuelle des collaborateurs sur leur bulletin de paie.
Suivi et contrôle du temps de travail
La direction de la société CINEMA PALACE est garante du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire des collaborateurs.

La hiérarchie s’assure du respect des horaires de travail par les salariés qu’elle encadre.

Les salariés s’engagent à respecter les horaires et consignes fixés par la société en matière de temps de travail et à renseigner de manière fiable tout dispositif de suivi mis en place.

Ce suivi permet à l’employeur de contrôler les heures travaillés par les salariés et de s’assurer que leurs droits liés à l’accomplissement d’heures supplémentaires sont respectés le cas échéant (versement de majorations, attribution de contrepartie obligatoire en repos, etc.).
Demande de passage au temps partiel
Le recours au temps partiel peut être sollicité par les collaborateurs qui souhaitent réduire leur durée de travail dans un souci de qualité de vie au travail et d’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. La demande du salarié sera prise en compte dans la limite des contraintes organisationnelles propres à son service.

Le recours au temps partiel est régi par les dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.

Les Parties ont toutefois tenu à préciser que la demande de passage à temps partiel formulée par le salarié doit être adressée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception au minimum deux mois avant la date envisagée pour le passage à temps partiel. L’employeur dispose ensuite d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour y apporter une réponse.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

– DISPOSITIONS FINALES
Notification, dépôt et publicité du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le représentant légal de la Société dépose la version intégrale et signée du présent accord auprès de la DREETS, sur support papier ainsi que sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Epernay et de Nanterre.

Le texte publiable du présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site Légifrance.fr, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des négociateurs et signataires.

Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel de la Société.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet de plein droit à compter du 1er novembre 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord remplace et substitue à tout précédent accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur relatif à la durée du travail au sein de la Société.
Effet et suivi de l’accord
A sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord s’appliquent et sont opposables à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.

Les Parties peuvent se réunir à tout moment pour évaluer la mise en œuvre de l’accord et en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant sa révision.
Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, totale ou partielle, dans les conditions prévues par la loi.




Fait à Epernay, le 5 octobre 2025.












Pour la société CINEMA PALACE


Madame BROUILLER

Gérante


Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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