Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise : XXX
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »,
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans une volonté d’harmoniser les règles conventionnelles et les engagements pris en matière de dispositions sociales entre les entités faisant partie du Groupe XXX, la Direction de la société et les Organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre le présent accord afin de pérenniser l’intégration des salariés de XXX (ci-après nommés les «
salariés transférés ») au 1er janvier 2026 au sein de XXX, conformément à la transmission universelle de patrimoine de XXX à XXX (ci-après dénommée « l’opération »).
En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’opération a entrainé la mise en cause du statut collectif applicable au sein de l’entreprise XXX, résultant tant des accords d’entreprise que des éventuels accords de groupe. Dans leur volonté d’harmonisation, les Parties entendent également mettre un terme à l’ensemble des engagements unilatéraux et usages antérieurement applicables au sein de la société XXX.
Le présent accord (ci-après nommé «
l’accord », « l’accord de substitution », « l’accord d’harmonisation » ou « l’accord d’harmonisation et de substitution ») a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.
Compte tenu des circonstances particulières de l’opération, les Parties sont conscientes qu’il est possible que les informations portées à leur connaissance à la date du présent accord ne soient pas exhaustives.
Cela étant, la volonté des Parties est que le présent accord vaut accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Ces dispositions se substituent également de plein droit à l’ensemble des usages, pratiques, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la Société XXX qui cesseront donc d’être opposables à la Société XXX dès l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 1 – CADRE JURIDIQUE
Article 1-1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés transférés issus de la Société XXX, lesquels sont intégrés au 1er janvier 2026 au sein du personnel de la Société XXX.
Article 1-2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il vise à l’harmonisation des statuts sociaux, consécutivement aux transferts des salariés de la Société XXX.
Les Parties conviennent qu’il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques, avantages individuels ou collectivement acquis, engagements unilatéraux qui pouvaient exister au sein de la Société XXX au moment du transfert des contrats de travail, que leur objet soit ou non évoqué dans le présent accord.
Les accords collectifs applicables au sein de la Société XXX, qu’ils soient conventionnels, de groupe ou d’entreprise cesseront, en application du présent accord d’harmonisation, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions de sorte qu’ils cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour des facilités de gestion, les Parties conviennent que les salariés transférés ne pourront plus invoquer, à compter du 1er janvier 2026, le bénéfice des dispositions issues des accords collectifs de la Société XXX ainsi que le bénéfice d’usages, pratiques, avantages individuels ou collectivement acquis, engagements unilatéraux.
Les accords collectifs ainsi que les engagements unilatéraux et usages de la Société XXX s’appliqueront de plein droit à l’ensemble des salariés transférés.
ARTICLE 1-3 – ACCORDS ET CONVENTIONS COLLECTIFS APPLICABLES
Les Parties rappellent qu'en raison de son activité principale, la Société XXX relève de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Les salariés transférés relèveront donc de la Convention collective nationale de la Métallurgie ainsi que des accords nationaux de la branche des industries métallurgiques. En outre, les accords d’entreprise applicables au sein de la Société XXX, notamment ceux ci-après mentionnés, s’appliqueront et seront applicables à tous les salariés transférés et ce dès le 1er janvier 2026, date d’application du présent accord :
L’accord d’harmonisation des règles de vie du 30 juin 2008 et ses avenants : n°1 du 22 septembre 2011, n°2 du 20 avril 2012, n°3 du 19 décembre 2014, n°4 du 30 décembre 2016, n°5 du 4 mai 2020, n°6 du 27 mai 2021 ;
L’accord de substitution sur l’organisation du temps de travail du 2 août 2010 et ses avenants : n°1 du 1er février 2011, n°2 du 20 avril 2012, avenant n°3 du 24 mars 2015, n°4 du 30 décembre 2016, n°5 du 4 mai 2020, n°6 du 27 mai 2021 ;
L’accord de participation du 21 mai 2010 et ses avenants : n°1 du 12 octobre 2010, n° 2 du 25 juin 2013, n°3 du 20 avril 2017, n°4 du 15 juillet 2021 ;
Les dispositions de l’avenant n°3 du 20 avril 2017 sont complétées par les dispositions du Règlement du PEE du 20 avril 2017 et ses avenants : n°1 du 08 novembre 2023, n°2 du 27 mars 2025 ;
Les dispositions de l’avenant n°3 du 20 avril 2017 sont également complétées par les dispositions du Règlement du PERCO du 20 avril 2017 et ses avenants : n°1 du 31 août 2021, n°2 du 8 novembre 2023, n°3 du 27 mars 2025 ;
L’accord d’entreprise sur les garanties collectives incapacité invalidité décès du 28 décembre 2022 ;
Les dispositions des accords de négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée du 12 juillet 2024 et du 4 novembre 2025 ;
L’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 12 juillet 2024 ;
L’accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts préalable aux élections des membres du Comité Social et Economique du 24 mars 2023 ;
L’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des commissions du Comité Social et Economique du 29 janvier 2024.
ARTICLE 1-4 – TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL
Dans le cadre du transfert des salariés XXX vers la Société XXX, les éléments relatifs au contrat de travail, automatiquement transféré, demeurent inchangés.
A ce titre, l’ancienneté acquise au jour du transfert des contrats de travail est intégralement conservée par les collaborateurs transférés.
ARTICLE 1-5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pour des facilités de gestion, les Parties conviennent qu’il entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
TITRE 2 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2-1 – HEURES REALISEES LA NUIT
Les dispositions collectives applicables au sein de la Société XXX portant notamment sur le travail de nuit se substitueront aux modes d’organisation et de rémunération des heures de nuit dont bénéficiaient antérieurement les salariés issus de la Société XXX.
Pour mémoire, en application de ces dispositions collectives, est qualifié de travailleur de nuit, le salarié qui :
soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 21 heures et 6 heures ;
soit, accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.
Hormis ce statut particulier, tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme du travail de nuit occasionnel.
ARTICLE 2-2 – TELETRAVAIL
Les salariés transférés cesseront de bénéficier des dispositions de la Charte relative au télétravail du 12 novembre 2024 au sein de la Société XXX.
TITRE 3 – SUBSTITUTION DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Le changement de convention collective applicable aux salariés transférés issus de la Société XXX rend nécessaire leur repositionnement au sein de la classification de la Convention collective nationale de la Métallurgie applicable au sein de la Société XXX.
La nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a créé une méthode de classification fondée sur la réalité des activités réalisées et sur l’analyse du contenu des emplois, selon un référentiel d’analyse.
L’analyse du contenu des emplois permet de déterminer un groupe d’emploi (de A à I), ainsi qu’une classe d’emploi (de 1 à 18), déterminant la classification de l’emploi occupé par le salarié.
Cette analyse est réalisée à travers six critères classants : 1° Complexité de l’activité 2° Connaissances 3° Autonomie 4° Contribution 5° Encadrement/Coopération 6° Communication
Chaque critère classant est divisé en dix degrés d’exigence, traduisant la progressivité du niveau d’exigence des emplois dans chacun de ces critères.
En conséquence, aucune transposition automatique et systématique entre la classification prévue par la convention collective applicable aux salariés de la Société XXX antérieurement à l’Opération et la Convention collective nationale de la Métallurgie n’est possible.
Aussi, en application stricte des dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie, les Parties s’accordent sur la méthode consistant à évaluer individuellement les emplois des salariés transférés sur la base des critères classants définis par ladite convention.
Il est ainsi convenu que la Direction de la Société XXX notifiera à chacun des salariés transférés une note d’information comprenant sa Fiche descriptive d’emploi ainsi que la cotation de son emploi (groupe et classe d’emploi).
TITRE 4 – SUBSTITUTION DES PRIMES
ARTICLE 4-1 – PRIME DE PRODUCTION
Les salariés transférés cesseront de bénéficier des primes de production ou bonus antérieurement en vigueur au sein de la Société XXX et relèveront de plein droit des dispositions applicables en la matière au sein de la Société XXX.
Les salariés transférés pourront bénéficier d’une prime récompensant la performance individuelle.
La Société XXX se réserve discrétionnairement la définition tant du principe, que de son montant et de sa périodicité, laquelle pourra être mensuelle, trimestrielle ou annuelle, de cette prime de performance individuelle.
ARTICLE 4-2 – PRIME D’ANCIENNETE
Les salariés transférés cesseront de bénéficier des primes d’ancienneté telles qu’antérieurement prévues au sein de la Société XXX et relèveront de plein droit des dispositions applicables en la matière au sein de la Société XXX.
La prime d’ancienneté pour le personnel non-cadre auquel le droit est ouvert, sera calculée, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie, en fonction de la valeur du point définie par l’accord territorial du département de la région parisienne, du taux défini par la Convention collective nationale de la Métallurgie et du nombre d’années d’ancienneté, dans la limite de dix-sept ans d’ancienneté, et selon la formule suivante : (Base de calcul * 100) * Nombre d’années d’ancienneté.
Etant entendu que la base de calcul s’obtient comme suit : valeur du point * taux en %
Le taux varie en fonction de la classe d’emploi :
ARTICLE 4-3 – PRIME DE VACANCES
Les salariés transférés cesseront de bénéficier des primes de vacances telles qu’antérieurement prévues au sein de la Société XXX et relèveront de plein droit des dispositions applicables en la matière au sein de la Société XXX.
Les salariés transférés bénéficieront sur le congé principal, d’une prime de vacances de 30% bruts de l’indemnité de congés, sous condition d’une ancienneté de 6 mois minimum à la date d’ouverture de la prise de congé payé soit au 1er avril de chaque année et hors congés pris par anticipation.
ARTICLE 4-4 – PRIME D’ASTREINTES
Le dispositif d’astreinte, tel qu’il résulte de l’Avenant n°3 daté du 24 mars 2015 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du Temps de Travail de la Société XXX du 2 août 2010 et de l’accord de négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée du 12 juillet 2024 se substituera aux modes d’organisation et de rémunération de l’astreinte dont bénéficiaient antérieurement, au sein de la Société XXX, les salariés transférés.
Les principales dispositions du dispositif d’astreinte, résumées ci-dessous, sont notamment les suivantes :
L’astreinte correspond à la période pendant laquelle un salarié est tenu, en dehors d’une journée normale de travail de demeurer joignable et être disponible pour répondre à d’éventuelles demandes d’intervention. Le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou joignable pour intervenir en fonction des contraintes de son périmètre d’intervention, en vue de répondre à une demande d’intervention dans le cadre de l’astreinte qu’il assure.
Les accords et conventions collectifs de la métallurgie ne prévoyant pas de disposition particulière, il sera fait application des articles L.3121-5 et suivants du code du travail, à savoir :
- L’astreinte peut être mise en place par accord d’entreprise pour en fixer le mode d’organisation ainsi que la compensation,
- A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise, le régime peut être fixé par l’employeur après information et consultation du Comité d’entreprise, et après information de l’inspection du travail.
Le présent accord fixe le mode d’organisation et de rémunération de l’astreinte.
Les conditions d’astreinte concernent l’ensemble des personnels rattaché à une activité de production.
Les intervenants disposent d’un moyen de communication (téléphone portable). Ils sont susceptibles d’être joints à tout moment sans aucune obligation de résidence géographique, tout en tenant compte des délais d’intervention contractualisés avec les différents clients.
La période d’astreinte peut être hebdomadaire, en principe du lundi au lundi suivant. Les horaires de début et fin seront précisés et notifiés tant aux représentants du personnel qu’aux personnes concernées par l’astreinte.
La période d’astreinte peut également, en raison de contraintes spécifiques de certains marchés, être ramenée à une période plus courte.
Le personnel concerné
Cinq catégories de personnes sont à relever :
le coordinateur Régional en astreinte 7j/7j ;
le coordinateur National en astreinte 7/7js ;
l’intervenant planifié en astreinte 7j/7j ;
l’intervenant planifié en astreinte 2jrs de fin de semaine Samedi/Dimanche ;
l’intervenant ponctuel.
Les personnes correspondant à la catégorie 1 ou 2 ou 3 ou 4 seront informées du jour d’astreinte ou de la période d’astreinte au moins quinze jours à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, il sera possible de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.
Lorsqu’il est en astreinte de Coordination Nationale, le coordinateur national est également le coordinateur régional de sa région. Les primes d’astreinte de coordination ne se cumulent pas entre elles.
Le planning d’astreinte sera remis aux personnes concernées en début de chaque mois dans le meilleur des cas.
Les personnes de la catégorie 5, sont celles qui accepteront de manière ponctuelle (non planifiée à l’avance) d’intervenir en astreinte ponctuelle dans une période non ouvrable. Dès lors qu’elles accepteront la prise d’intervention dans ce cadre, elles pourront être à la disposition de l’entreprise dans le cadre de l’astreinte de la manière suivante :
soit deux jours au plus si la demande d’intervention intervient le week-end,
soit un jour au plus si la demande d’intervention intervient la nuit en semaine.
Rémunération de la contrainte d’astreinte
L’astreinte doit donner lieu à une compensation financière ou sous forme d’un temps de repos. Aucun minimum légal n’est imposé permettant une libre négociation sur la nature de la compensation. Seul s’impose le principe de compensation « raisonnable ».
La compensation financière de la contrainte de l’astreinte suivant les catégories et les contraintes sont définies comme suit par le présent accord :
Aux catégories d’astreintes 3, 4, 5, il sera rétribué en sus de la prime d’astreinte correspondant à la contrainte d’astreinte, les interventions réalisées par le personnel en astreinte en dehors d’une journée de travail, suivant une des dispositions ci-dessous soit :
1) Un forfait de 35 euros brut (appelé ticket forfaitaire d’intervention sur site) par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures, s’il est exécuté pendant des horaires normaux (jour hors dimanche et hors nuit entre 22heures et 6 heures du matin)
Ou
2) Un forfait de 52.50 euros brut (appelé ticket forfaitaire d’intervention majoré sur site) par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures, s’il est exécuté pendant des horaires de dimanche, de nuit entre 22heures et 6 heures du matin, ou pendant un jour férié.
Ou
3) Un paiement des heures en heures supplémentaires par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, si cette dernière à une durée d’exécution supérieure à deux heures Cette disposition devra être validée par le coordinateur d’astreinte, et justifiée par la complexité de l’intervention des travaux nécessitant un temps supérieur à la moyenne des forfaits d’intervention.
Ou
4) Un forfait de 10 euros brut (appelé ticket forfaitaire hotline) par intervention clôturée ne nécessitant pas de déplacement (intervention dite de hotline)
Il ne pourra pas être appliqué cumulativement les dispositions des points 1 ou 2 et 3 pour une même période d’astreinte. Une seule d’entre ces deux modalités (forfait ou paiement d’HS) de rétribution des interventions réalisées sera appliquée.
Concernant la Catégorie 5, dès lors qu’il sera perçu un forfait d’astreinte ponctuelle lors d’une demande d’intervention acceptée, la dernière intervention du Week-end déclenchera le paiement du forfait d’astreinte en sus des forfaits d’intervention le cas échéant. De même, si la demande d’intervention est faite en semaine de nuit, la dernière intervention de nuit déclenchera le paiement du forfait d’astreinte en sus des forfaits d’intervention le cas échéant.
En raison de leur exécution exceptionnelle liée à la sécurité des biens et des personnes, les heures qui seraient rémunérées en heures supplémentaires ne seront pas comptées dans le contingent d’heures autorisé, soit pour la métallurgie 220 heures annuelles au jour de la signature du présent accord.
En fin de mois, un document sera remis au salarié concerné récapitulant les forfaits d’intervention en astreinte, les heures d’astreinte réalisées dans la période définie comme période de référence. Cette période de référence correspond à celle du traitement des différentes variables de paie (frais de déplacements, absences, astreintes, heures supplémentaires) faisant l’objet d’une note d’information interne chaque début d’année civile.
ARTICLE 4-5 – REMUNERATION DES HEURES DE NUIT
Les règles en vigueur au sein de la Société XXX sur le travail de nuit se substitueront intégralement aux modes d’organisation et de rémunération des heures de nuit dont bénéficiaient antérieurement les salariés transférés au sein de la Société XXX.
ARTICLE 4-6 – TITRES RESTAURANT
Les dispositions de l’accord de négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée du 4 novembre 2025 s’appliqueront désormais aux salariés transférés.
En application du présent accord de substitution, la valeur du titre restaurant est fixée à
11,00€ /jour, financée comme suit :
Part employeur : 6,60 € ;
Part salariale : 4,40 €.
Les titres restaurant ne sont pas cumulables avec le versement d’allocation forfaitaire pour frais professionnels ou la prise en charge de dépenses de repas.
TITRE 5 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS
ARTICLE 5.1 – INDEMNITES DE TRAJET
En application du présent accord de substitution, les salariés transférés cesseront de bénéficier des indemnités de trajets telles qu’antérieurement prévues au sein de la Société XXX.
ARTICLE 5.2 – DEPLACEMENTS
Les dispositions de l’Avenant n°6 daté du 27 mai 2021 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du Temps de Travail de la Société XXX du 2 août 2010 et l’accord de négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée du 4 novembre 2025 se substitueront aux frais de déplacement antérieurement appliqués au sein de la Société XXX.
Les forfaits de remboursement des frais professionnels applicables au sein de la Société XXX sont :
Frais de repas extérieur : 14€/ repas
Indemnités de grand déplacement :
Déplacements effectués au sein du territoire national en dehors de la petite couronne parisienne
Déplacements effectués sur le territoire de la petite couronne parisienne
Indemnité de grand déplacements FDI
2 repas
1 nuitée
1 petit-déjeuner
Forfait 93€
Indemnité de grand déplacements FDIMP
2 repas
1 nuitée
1 petit-déjeuner
Forfait 108€
Indemnité de grand déplacements FD
Si l’un des deux repas compris dans le forfait FDI a été payé par une personne autre que le salarié, l’indemnité passera à 77.20€
1 repas
1 nuitée
1 petit-déjeuner
Indemnité de déplacements FDMP
Si l’un des deux repas compris dans le forfait FDIMP a été payé par une personne autre que le salarié, l’indemnité passera à 93€
1 repas
1 nuitée
1 petit-déjeuner
TITRE 6 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
ARTICLE 6-1 – CONGES PAYES
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés avant l’intégration des salariés transférés de la Société XXX étaient les suivantes :
Période d’acquisition : du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 ;
Période de prise : du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.
Le paiement des indemnités de congés payés de la Société XXX était assuré par la Caisse CIBTP dont relèvent les salariés relevant du BTP.
La Société XXX ne relève pas, compte tenu de son activité principale, d’une caisse de congés payés.
Les jours de congés acquis à compter du 1er janvier 2026 seront gérés par la Société XXX, conformément aux règles définies dans les accords applicables.
Les salariés transférés bénéficieront d’un décompte des congés payés en jours ouvrés.
A compter du 1er janvier 2026, les salariés transférés bénéficieront d’une période d’acquisition des congés payés au sein de la Société XXX du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés débutera le 1er mai pour s’achever le 30 avril.
Les salariés, qui auront pu bénéficier d’un paiement de leurs indemnités de congés payés par la Caisse CIBTP, auront la possibilité, avec l’accord de leur hiérarchie, de prendre des jours de congés sans solde.
En application du présent accord, les dispositions relatives aux congés de fractionnement issus des accords et conventions collectifs applicables au sein de la Société XXX seront remplacées par celles applicables suivant les accords en vigueur au sein de la Société XXX, à savoir l’absence de jours de congés de fractionnement sauf demande expresse de prise hors période faite par l’entreprise.
ARTICLE 6-2 – CONGES D’ANCIENNETE
En application du présent accord, les salariés transférés issus de la Société XXX relèveront des dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie et des accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la Société XXX.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficieront des dispositions suivantes :
Pour les salariés non-cadres :
1 jour de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté ;
2 jours de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 45 ans ;
3 jours de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 55 ans ;
ce, sans pouvoir être inférieur à un total de :
2 jours de congés ancienneté dès 5 ans d’ancienneté ;
3 jours de congés ancienneté dès 10 ans d’ancienneté.
Pour les salariés cadres :
1 jour de congé ancienneté dès 1 an d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 25 ans ;
2 jours de congé ancienneté dès 1 an d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 30 ans ;
3 jours de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 35 ans ;
ce, sans pouvoir être inférieur à un total de :
1 jour de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté ;
2 jours de congé ancienneté dès 5 ans d’ancienneté ;
1 jour de congé ancienneté supplémentaire dès 1 an d’ancienneté pour les cadres dirigeants au sens de l’article 104 de la Convention collective nationale de la Métallurgie et pour les salariés travaillant sous couvert d’une convention de forfait sur l’année, peu importe que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
L’acquisition de ces jours de congé ancienneté est effective au 1er mai de l’année de prise, en fonction de l’ancienneté du salarié au 1er avril de la même année.
Ces jours doivent être pris du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Les jours de congé ancienneté non pris au 30 avril de l’année N+1 seront perdus, sauf en cas de demande écrite expresse de report des congés ancienneté faite par la hiérarchie, pour des besoins stricts de l’entreprise. Cette demande de report de prise des congés ancienneté devra dans tous les cas être validée par la Direction.
Les jours de congé ancienneté bénéficient, comme les jours de congés payés correspondant au congé principal, de la prime de 30%, si le droit est ouvert individuellement.
ARTICLE 6-3 – CONGES POUR ENFANT MALADE
Les salariés transférés issus de la Société XXX bénéficieront des dispositions relatives aux congés pour enfant malade applicables au sein de la Société XXX, c’est-à-dire celles prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie et les accords d’entreprise collectifs.
A compter d’un an ancienneté, est accordé au salarié (père ou mère) dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade jusqu’à 15 ans inclus, un congé exceptionnel de quatre jours par année civile, selon les modalités suivantes :
trois jours rémunérés à 100% ;
un jour rémunéré à 50%.
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail, ce congé sera porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
ARTICLE 6-4 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
En application des dispositions légales, des dispositions conventionnelles issues de la Convention collective nationale de la Métallurgie et de ses accords nationaux de branche, les salariés transférés bénéficieront de congés pour évènements familiaux, sans condition d’ancienneté, appliqués au sein de la Société XXX, comme suit :
Mariage ou PACS du (de la) salarié(e)
1 semaine calendaire
Naissance ou adoption
3 jours ouvrables
Mariage d’un enfant
2 jours ouvrables
Mariage frère/ sœur ou beau-frère/ belle-sœur
1 jour ouvrable
Décès du conjoint/ pacsé/ concubin
3 jours ouvrables
ou 5 jours calendaires si enfants à charge
Décès d’un de ses enfants
12 jours ouvrables si enfant âgé de 25 ans et plus
ou 14 jours ouvrables si enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit l’âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou enfant âgé de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du/de la salarié(e)
Décès d’un parent/ beaux-parents
3 jours ouvrables
Décès d’un frère/ sœur
3 jours ouvrables
Décès d’un beau-frère/ belle-sœur
1 jour ouvrable
Décès d’un petit-enfant
1 jour calendaire
Décès d’un grand-parent
1 jour calendaire
Annonce d’un handicap d’un enfant
5 jours ouvrables
Présélection militaire
1 jour ouvrable
Le salarié pourra bénéficier des congés exceptionnels sous réserve de justifier de l’évènement concerné.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours seront assimilés à des jours de travail effectif, pour les jours d’absence au poste de travail. Ils devront être pris au plus proche de l’évènement ayant ouvert le droit au congé exceptionnel conformément aux conditions définies par la Direction et sous réserve d’un accord des Parties à reporter exceptionnellement ce congé.
TITRE 7 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE
En application du présent accord, les salariés transférés issus de la Société XXX relèveront des dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie et de ses accords nationaux de branche s’agissant notamment du maintien employeur applicable au sein de la Société XXX en cas de maladie.
TITRE 8 – SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MUTUELLE ET PREVOYANCE
L’ensemble des règles applicables en matière de prévoyance et de mutuelle des salariés transférés cesseront de s’appliquer, en application du présent accord, à compter de la date de l’Opération.
Mutuelle/Santé
Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés transférés relèveront exclusivement, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, des dispositions applicables en la matière au sein de la Société XXX.
Ils se verront individuellement remettre une note d’information correspondante.
Régime de prévoyance
Les salariés transférés relèveront exclusivement du régime de prévoyance applicable au sein de la Société XXX.
TItre 9 – SUBSTITUTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET l’EPARGNE SALARIALE
Les salariés transférés bénéficieront immédiatement des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de la Société XXX.
TItre 10 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10-1 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires. Dans ce cas la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par la Direction, afin d’examiner cette demande.
Tout avenant modificatif du présent accord sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que le présent accord.
Les dispositions dont la révision serait demandée demeureraient en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’elles modifient, soit à une date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE 10-2 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La Partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.
ARTICLE 10-3 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
En cas de différend à propos de l’exécution du présent accord, les Parties tenteront de régler à l’amiable ce différend. Si ce différend persiste, il y aura lieu pour la Partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 10-4 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, celui-ci fera l’objet d’un dépôt sous forme électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et un exemplaire sera adressé au du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOULON.
Il sera porté à la connaissance des salariés et des représentants du personnel dans les conditions habituelles.
Fait à Solliès-Pont,
Le 7 janvier 2026
Pour la Société XXX :Pour les Organisations Syndicales :