Accord d'entreprise CIRCET

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 25/06/2026
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CIRCET

Le 25/06/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Entre :

La Société CIRCET, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 191 840,00 € dont le siège social est sis ZA La Poulasse – 14 Avenue du Lion – 83210 Solliès-Pont, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 390 072 551, représentée par la Société CIRCET HOLDING, Présidente, elle-même représentée par son Président Monsieur xxx,

Ci-après dénommée la « Direction » ou la « Société Circet »,

D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
CFTC, représentée par Monsieur xxx et Madame xxx
CGT, représentée par Monsieur xxx, Monsieur xxx, Monsieur xxx et Monsieur xxx
FO, représentée par Monsieur xxx et Monsieur xxx

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les Parties conviennent que la confiance et l’engagement des salarié(e)s de l’entreprise constituent des fondamentaux partagés au sein de l’entreprise.
Elles partagent l’ambition de développer les meilleures pratiques visant à soutenir l’engagement, l’autonomie et la responsabilisation des salarié(e)s.
La mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET) s’inscrit dans une volonté commune de la Direction et des organisations syndicales signataires de :
  • favoriser une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
  • offrir aux salarié(e)s une souplesse accrue dans la gestion de leur temps et de leur rémunération ;
  • renforcer l’attractivité et la fidélisation des salarié(e)s, tout en tenant compte des impératifs d’organisation et de continuité de l’activité.
Dans cette optique, le présent accord participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail et s’inscrit dans une démarche volontaire à destination des salarié(e)s.
Les Parties rappellent que le dispositif de Compte Epargne-Temps n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos.
Il constitue un outil d’aménagement et de gestion du temps et de la rémunération, mis en œuvre dans le respect de l’équilibre entre les intérêts des salarié(e)s et ceux de l’entreprise, et ne doit pas être assimilé à un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet d’instaurer un Compte Epargne-temps au sein de la Société Circet.
Il a vocation à préciser les conditions d’alimentation, d’utilisation et de liquidation ainsi que les modalités de gestion du CET, dont la finalité est de permettre à tout(e) salarié(e) qui le souhaite, d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, différée ou immédiate, en contrepartie des jours de congé ou de repos non pris ou des sommes qui y sont affectées.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de la Société Circet.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES

Le dispositif de CET est accessible à tout(e) salarié(e) de la Société Circet, employé(e) à durée déterminée ou indéterminée, dès lors qu’il(elle) comptabilise 12 mois de présence continue dans l’entreprise.
Il revêt un caractère facultatif.

ARTICLE 3 – RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS

  • LES CONGÉS PAYÉS

Les Parties rappellent que les congés payés sont répartis entre le congé principal (20 jours ouvrés) et la cinquième semaine (5 jours ouvrés).
Le congé principal bénéficie de l’abondement d’une prime de 30%, si droit ouvert lors de la prise effective des jours du congé principal. Le bénéfice de la prime de 30% sur le congé principal est soumis à la condition d’ancienneté de 6 mois à la fin de la période d’acquisition, soit au 31 mars.
Les règles en vigueur concernant les congés payés sont les suivantes :
  • le décompte s’effectue en jours ouvrés (du lundi au vendredi) ;
  • l’acquisition s’effectue du 1er avril (année N-1) au 31 mars de l’année suivante (année N) ;
  • la période de prise est déterminée du 1er mai de l’année N jusqu’au 30 avril de l’année N+1 ;
  • la prise de congés payés s’effectue principalement par semaine complète (du lundi au vendredi), si l’acquisition ou le solde restant à prendre le permet. Elle pourra se faire exceptionnellement par journée individuelle, après validation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines ;
  • la planification prévisionnelle s’effectue avant la fin du quatrième mois de chaque année civile, sur l’intégralité des journées acquises à la fin de la période, y compris la cinquième semaine ;
  • la planification prévisionnelle s’impose aux salarié(e)s et à la Société Circet. En cas de modification, le délai de prévenance réciproque est d’un mois avant la date de départ prévue, sauf accord des deux parties ;
  • la planification prévisionnelle annuelle est affichée par service, activité, etc… ;
  • les prises de congés payés sont assujetties, en cas de conflit, aux priorités de départ définies annuellement avec les représentants du personnel.
Les jours de congés payés non pris à la fin de la période de prise définie ci-dessus, soit le 30 avril de l’année N+1, seront définitivement perdus, sauf dans le cas de demande écrite expresse de report de congés payés faite par la hiérarchie pour des besoins stricts de l’entreprise. Cette demande de report de prise devra, dans tous les cas, être validée par la Direction.
Les jours de congés payés excédant le congé principal, non pris, pourront être épargnés sur le CET, dans les conditions définies par le présent accord.
  • LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES LIÉS A L’ANCIENNETÉ

Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont des jours de congé supplémentaire, ouverts sous réserve d’ouverture du droit à congé payé pour la période.

Ils bénéficient de l’abondement d’une prime de 30%, si droit ouvert lors de la prise effective des jours supplémentaires liés à l’ancienneté.

Pour les salariés non-cadres :
  • 1 jour de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 45 ans ;
  • 3 jours de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 55 ans ;
  • ce, sans pouvoir être inférieur à un total de :
  • 2 jours de congés ancienneté dès 5 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours de congés ancienneté dès 10 ans d’ancienneté.
Pour les salariés cadres :
  • 1 jour de congé ancienneté dès 1 an d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 25 ans ;
  • 2 jours de congé ancienneté dès 1 an d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 30 ans ;
  • 3 jours de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté lorsque le salarié est âgé d’au moins 35 ans ;
  • ce, sans pouvoir être inférieur à un total de :
  • 1 jour de congé ancienneté dès 2 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours de congé ancienneté dès 5 ans d’ancienneté ;
  • 1 jour de congé ancienneté supplémentaire dès 1 an d’ancienneté pour les cadres dirigeants au sens de l’article 104 de la Convention collective nationale de la Métallurgie et pour les salariés travaillant sous couvert d’une convention de forfait sur l’année, peu importe que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Les règles en vigueur concernant les congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont les suivantes :
  • l’acquisition de ces jours de congé ancienneté est effective au 1er mai de l’année de prise, en fonction de l’ancienneté du salarié au 1er avril de la même année ;
  • ces jours doivent être pris du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Les jours de congé ancienneté non pris au 30 avril de l’année N+1 seront perdus, sauf en cas de demande écrite expresse de report des congés ancienneté faite par la hiérarchie pour des besoins stricts de l’entreprise. Cette demande de report de prise devra, dans tous les cas, être validée par la Direction.

Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté non pris, pourront être épargnés sur le CET, dans les conditions définies par le présent accord.
  • LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les Parties rappellent ci-dessous les règles en vigueur au sein de la Société Circet concernant l’acquisition de jours de fractionnement.
Le congé principal, devant être pris entre le 1er mai et le 31 octobre pour une durée supérieure à 12 jours ouvrables et inférieur à 24 jours ouvrables, peut,

sur la demande de l’employeur, être fractionné avec l’accord du(de la) salarié(e). Dans ce cas, le(la) salarié(e) pourra bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement, à raison :

  • d’un jour ouvrable supplémentaire si le(la) salarié(e) prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre ;
  • de deux jours ouvrables supplémentaires si le(la) salarié(e) prend au moins 6 jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Les Parties rappellent que si le choix de fractionner le congé principal émane du(de la) salarié(e), aucun jour de fractionnement n’est dû par l’employeur.
Les jours de fractionnement non pris à la fin de la période de prise définie ci-dessus, soit le 30 avril de l’année N+1, seront définitivement perdus, sauf dans le cas de demande écrite expresse de report de congés payés faite par la hiérarchie pour des besoins stricts de l’entreprise. Cette demande de report de prise devra, dans tous les cas, être validée par la Direction.
Les jours de congés supplémentaires liés au fractionnement non pris, pourront être épargnés sur le CET, dans les conditions définies par le présent accord.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU CET

4-1 SOURCES D’ALIMENTATION DU CET

4-1-1 – ÉPARGNE VOLONTAIRE
Chaque salarié(e) peut décider d’alimenter son CET par des jours de repos, sous réserve qu’ils soient effectivement acquis et dont la liste est fixée limitativement ci-après :
  • les congés payés annuels légaux excédant le congé principal ;
  • les congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté ;
  • les éventuels jours de fractionnement acquis dans les conditions visées à l’article 3-3 ci-dessus.
Les Parties conviennent que sur l’année de mise en place du présent accord, il soit possible d’épargner les reliquats de jours correspondants à la cinquième semaine de congé payé, aux congés supplémentaires liés à l’ancienneté et aux éventuels jours de fractionnement acquis sur les périodes de référence précédentes.
Pour ce faire, d’ici la fin de l’année 2026, la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, transmettra à chaque salarié(e) l’état détaillé de ses compteurs de congés.
Cette communication précisera le nombre de jours susceptibles d’être placés sur le CET, conformément aux dispositions du présent accord.
Le(la) salarié(e) sera également expressément informé(e) qu’à défaut de prise effective des reliquats de congés ou de placement des jours éligibles sur son CET, ceux-ci seront définitivement perdus à la fin de la période de référence définie entre les Parties durant les réunions de la Commission de suivi définie à l’article 4-6 ci-après.
4-1-2 – ÉPARGNE AUTOMATIQUE
La Société Circet peut décider de placer sur le CET du(de la) salarié(e), les jours de repos compensateur attribués en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées par lui(elle), à la demande expresse de sa hiérarchie.

4-2 PLAFOND DU CET

4-2-1 – PLAFOND ANNUEL
Les droits pouvant être affectés chaque année sur le CET ne peuvent pas dépasser 5 jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine de congé payé, ainsi que les congés supplémentaires liés à l’ancienneté et les jours de fractionnement.
Par exception, les Parties conviennent que sur l’année de signature du présent accord, le plafond d’alimentation du CET soit fixé à 15 jours ouvrés correspondant aux reliquats de cinquième semaine de congé payé, ainsi que les congés supplémentaires liés à l’ancienneté et les jours de fractionnement.

4-2-2 – PLAFOND GLOBAL
Les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent pas excéder la limite absolue de 90 jours ouvrés.

4-3 COMPTABILISATION DES DROITS

Les droits épargnés sont comptabilisés en jours équivalents temps plein quel que soit l'horaire contractuel pratiqué par le(la) salarié(e).
Aucun abondement ne sera effectué sur les droits épargnés dans le CET.
En cas de passage d’un temps partiel à un temps plein ou d’un temps plein à un temps partiel, le nombre de jours de CET est recalculé en fonction du taux horaire contractuel.

4-4 PÉRIODE D’ALIMENTATION DU CET

L’alimentation du CET intervient au plus tard le 30 avril de chaque année.
Le(la) salarié(e) devra en faire la demande sur le logiciel de gestion des temps paramétré à cet effet.
Les Parties rappellent que les jours pouvant être épargnés sur le CET conformément aux dispositions du présent accord, non pris, et non épargnés sur le CET avant le 30 avril, seront définitivement perdus.
Par exception, les Parties conviennent que sur l’année de signature du présent accord, l’alimentation du CET interviendra au plus tard le 31 décembre 2026.

4-5 CAS PARTICULIER DES SALARIÉS TRANSFÉRÉS

Les salarié(e)s qui font l’objet d’un transfert au sein de la Société Circet auront la possibilité de transférer, s’il(elle)s détenaient un CET dans l’entreprise transférée, leurs avoirs acquis au moment du transfert, sur le CET mis en place par le présent accord.
Le choix du(de la) salarié(e) devra être porté à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines le mois suivant la date de leur transfert.

4-6 COMMISSION DE SUIVI

Les Parties conviennent qu’une Commission de suivi se réunira d’ici la fin de l’année 2026, puis une fois par an à l’initiative des Organisations syndicales pour suivre les premières années de mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 5 – GESTION DU CET

5-1 DURANT L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le CET est géré par la Société Circet.
L’ouverture du CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du(de la) salarié(e). Il est ouvert à la première demande individuelle d’alimentation, dès lors que le(la) salarié(e) remplit les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.
Pour alimenter son CET, le(la) salarié(e) doit en faire la demande sur l’outil de gestion des temps paramétré à cet effet.
La Société Circet informera le(la) salarié(e), dès le paramétrage de l’outil et chaque mois via son bulletin de paie, du solde de son CET.
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
Par exception, les procédures d’ouverture et de gestion du CET sur l’année de signature du présent accord seront détaillées dans une communication qui sera adressée par la Direction des Ressources Humaines.

5-2 A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le CET est valorisé et indemnisé selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 6-2 du présent accord.
En cas de décès du(de la) salarié(e), les droits épargnés sur le CET seront versés aux ayants droits.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L.3253-8 du Code du travail.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET

Chaque salarié(e) peut liquider tout ou partie des droits épargnés sur son CET dans les conditions ci-après.

6-1 UTILISATION EN TEMPS

6-1-1 – UTILISATION CLASSIQUE
Les jours de CET sont pris à l’initiative du(de la) salarié(e) dans la limite des droits inscrits dans le CET et dans les conditions ci-dessous :
  • l’utilisation des jours épargnés sur le CET ne pourra intervenir que si le(la) salarié(e) a déjà utilisé l’ensemble de ses droits à congés acquis ;
  • elle pourra se faire par journée ou par demi-journée, après validation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.
La valeur d’un jour de CET pris en temps sera calculée sur la base du salaire brut de base au moment de cette prise.
Il est rappelé que les congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté épargnés dans le CET et effectivement posés, bénéficieront d’une prime de 30%.
6-1-2 – UTILISATION SPÉCIFIQUE EN CAS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le(la) salarié(e) peut demander à utiliser son CET pour réduire temporairement sa durée hebdomadaire de travail.
L’utilisation spécifique du CET en cas de réduction du temps de travail est soumise à la validation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.
Il est convenu que le(la) salarié(e) devra effectuer sa demande au moins six mois avant le début de l’utilisation de son CET dans ce cadre.
La valeur d’un jour de CET pris en temps sera calculée sur la base du salaire brut de base au moment de cette prise.
Il est rappelé que les congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté épargnés dans le CET et effectivement posés, bénéficieront d’une prime de 30%.
6-1-3 – UTILISATION SPÉCIFIQUE EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE AVANT LA RETRAITE
Le(la) salarié(e) peut demander à utiliser son CET pour cesser de manière progressive son activité, dans la perspective de son départ en retraite.
L’utilisation spécifique du CET en cas de cessation d’activité avant la retraite est soumise à la validation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.
Il est convenu que le(la) salarié(e) devra effectuer sa demande au moins six mois avant le début de l’utilisation de son CET dans ce cadre.
La durée de la cessation anticipée de l’activité dépendra du pourcentage de la rémunération que le(la) salarié(e) souhaitera maintenir. Ce pourcentage ne pourra être inférieur à 50%.
L’utilisation des jours de CET dans ce cadre s’articulera, le cas échéant en amont d’autres dispositifs de réduction ou de cessation d’activité en lien avec la fin de carrière et auxquels le(la) salarié(e) serait éligible.
La valeur d’un jour de CET pris en temps sera calculée sur la base du salaire brut de base au moment de cette prise.
Il est rappelé que les congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté épargnés dans le CET et effectivement posés, bénéficieront d’une prime de 30%.

6-2 UTILISATION EN ARGENT

Le(la) salarié(e) peut demander à monétiser tout ou partie des droits affectés à son CET.
La règle de conversion est la suivante :
Montant à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x (salaire mensuel brut de base au moment du déblocage / 151,67h) x 7h
Il est expressément convenu que les congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté épargnés dans le CET et monétisés, ne bénéficieront pas de la prime de 30%.

6-3 TRANSFERT DU CET VERS LE PERCOL

Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL de l’entreprise à l’initiative du(de la) salarié(e) bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours par année civile, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le(la) salarié(e) doit en faire la demande sur l’outil de gestion des temps paramétré à cet effet.
Pour rappel, au jour de la signature, l’exonération est la suivante :
  • au niveau social, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET, dans la limite de 10 jours par année civile, est exonéré :
  • de cotisations salariales de sécurité sociale ;
  • de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.
Les autres cotisations restent dues.

  • au niveau fiscal, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET, dans la limite de 10 jours par année civile, est exonéré d’impôt sur le revenu.
Il est rappelé que la limite d’exonération de 10 jours par année civile comprend l’ensemble des droits transférés sur le PERCOL, qu’ils soient issus du CET ou des droits acquis au titre de la période de référence.

6-4 DON DE JOURS DE REPOS ISSUS DU CET

Le(la) Salarié(e) peut décider de faire don de jours de repos investis dans son CET à un(e) autre Salarié(e) de la Société Circet.

Peuvent bénéficier d’un don de jours de repos :
  • le(la) salarié(e) assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • le(la) salarié(e) ayant eu la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans qui est décédée, ce au cours de l’année suivant la date du décès ;
  • le(la) salarié(e) venant en aide à un proche (cf. liste définie par l’article L.3142-16 du Code du travail) en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie.
La demande devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

ARTICLE 7 – STATUT DU(DE LA) SALARIÉ(E)

Les Parties conviennent que les jours de CET effectivement pris sont assimilés à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de droits à congés payés.

ARTICLE 8 – EFFETS DU CET SUR LA NOTION DE SALAIRE

Toute somme d’argent due au(à la) salarié(e) et versée sur son CET n’a le caractère de rémunération qu’au jour où elle est effectivement perçue par le(la) salarié(e), c’est-à-dire au jour de la consommation de son épargne, que ce soit en temps ou en argent.
Durant toute la période d’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle, ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

ARTICLE 9 – CHARGES SOCIALES, SALARIALES ET PATRONALES

Les charges sociales, salariales et patronales, ne seront dues qu’au moment de la perception par le(la) salarié(e) des sommes affectées au CET, sur la base de son salaire brut de base au jour de cette opération.

ARTICLE 10 – IMPOSITION SUR LE REVENU

Les sommes affectées au CET ne seront déclarées fiscalement que l’année de leur perception, c’est-à-dire l’année de leur versement au(à la) salarié(e).

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES

11-1 ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur.

11-2 INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

En cas de difficulté dans l’interprétation du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.

11-3 DEPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Solliès-Pont, le 25 juin 2026

Pour la Société :Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur xxx

CFTC

Monsieur xxx
P/O xxx
Directrice des Ressources Humaines

CFTC

Madame xxx

FO

Monsieur xxx

FO

Monsieur xxx

CGT

Monsieur xxx

CGT

Monsieur xxx



CGT

Monsieur xxx



CGT

Monsieur xxx

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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