Accord d'entreprise CIRCET

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EMPLOI DES SALARIÉ(E)S EXPERIMENTÉ(E)S

Application de l'accord
Début : 26/06/2026
Fin : 25/06/2029

30 accords de la société CIRCET

Le 26/06/2026


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EMPLOI DES SALARIÉ(E)S EXPERIMENTÉ(E)S

Entre :

La Société CIRCET, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 191 840,00 € dont le siège social est sis ZA La Poulasse – 14 Avenue du Lion – 83210 Solliès-Pont, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 390 072 551, représentée par la Société CIRCET HOLDING, Présidente, elle-même représentée par son Président Monsieur xxx,

Ci-après dénommée la « Direction » ou la « Société Circet »,

D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
CFTC, représentée par Monsieur xxx et Madame xxx
CGT, représentée par Monsieur xxx, Monsieur xxx, Monsieur xxx et Monsieur xxx
FO, représentée par Monsieur xxx et Monsieur xxx

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société Circet, consciente des évolutions démographiques, technologiques et organisationnelles ainsi que des enjeux liés à l’allongement de la durée de la vie professionnelle et à la réforme des retraites de 2023, souhaite s’inscrire dans une démarche proactive et durable en faveur de l’employabilité des salarié(e)s expérimenté(e)s.
Les Parties partagent la conviction que l’expérience professionnelle constitue une richesse stratégique pour la performance collective, la qualité de service et la transmission des savoir-faire et des compétences.
Une valorisation des salarié(e)s expérimenté(e)s contribuerait donc à renforcer le collectif de travail, à transmettre les savoirs, et à faire évoluer les représentations liées à l'âge dans une logique de reconnaissance et de respect mutuel.
Les Parties reconnaissent que l’accompagnement des fins de carrière, l’aménagement des postes et le développement des compétences tout au long du parcours professionnel sont des leviers essentiels de maintien dans l’emploi et d’égalité des chances.
Aussi, les Parties ont souhaité conclure un accord en faveur de l’emploi des salarié(e)s expérimenté(e)s au sein de la Société Circet.
L’objectif de cet accord est de soutenir l’employabilité des salarié(e)s expérimenté(e)s, notamment en adoptant des mesures visant à :
  • favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des salarié(e)s expérimenté(e)s ;
  • organiser l’accompagnement et l’aménagement des fins de carrières, dans une logique d’anticipation et d’inclusion ;
  • renforcer et structurer la transmission des savoirs et des compétences de salarié(e)s expérimenté(e)s.
Cet accord s’inscrit dans une démarche globale de soutien des salarié(e)s expérimenté(e)s, en réponse aux réformes récentes, notamment l’article L.2242-13 du Code du travail, et affirme l’engagement de l’entreprise à favoriser un environnement professionnel motivant, respectueux, inclusif et adapté aux besoins de chaque salarié(e), quel que soit son âge.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’articles L.2242-13 du Code du travail et a pour objet de définir les mesures en faveur de l’emploi des salarié(e)s expérimenté(e)s pour les années à venir.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de la Société Circet, étant précisé que certaines mesures sont néanmoins réservées aux salarié(e)s relevant de certaines tranches d’âge.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU(DE LA) SALARIÉ(E) EXPERIMENTÉ(E)

Est considéré comme « Salarié(e) expérimenté(e) », tout(e) salarié(e) âgé(e) d’au moins 45 ans, bénéficiant d’une expérience significative et apportant une valeur ajoutée au sein de l’entreprise par son expertise.

Selon les mesures prévues, des tranches d’âges spécifiques pourront être retenues pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs et seront, le cas échéant, précisées.

ARTICLE 3 – ÉTAT DES LIEUX DE L’EMPLOI DES SALARIÉ(E)S EXPERIMENTÉ(E)S

3-1 – PYRAMIDE DES ÂGES


Au 31 décembre 2024, l’âge moyen des salarié(e)s au sein de la Société CIRCET est de 41,2 ans. Cette moyenne s’élève à 38,7 ans pour les femmes et à 41,7 ans pour les hommes.




Tranche d’âge

Homme

Femme

Total

Répartition

60 ans et +
62
8
70
2,33%
55-59 ans
237
32
269
8,94%
50-54 ans
289
41
330
10,96%
45-49 ans
321
58
379
12,59%
40-44 ans
416
82
498
16,54%
35-39 ans
456
83
539
17,91%
30-34 ans
398
88
486
16,15%
25-29 ans
236
90
326
10,83%
20-24 ans
75
27
102
3,39%
- 20 ans
8
3
11
0,37%
TOTAL
2 498
512
3 010
100%

Au 31 décembre 2025, l’âge moyen des salarié(e)s au sein de la Société CIRCET est de 41,4 ans. Cette moyenne s’élève à 38,5 ans pour les femmes et à 42 ans pour les hommes.



Tranche d’âge

Homme

Femme

Total

Répartition

60 ans et +
48
10
58
2,20%
55-59 ans
213
28
241
9,15%
50-54 ans
254
40
294
11,16%
45-49 ans
298
55
353
13,40%
40-44 ans
350
82
432
16,40%
35-39 ans
399
74
473
17,96%
30-34 ans
343
97
440
16,70%
25-29 ans
167
74
241
9,15%
20-24 ans
57
37
94
3,57%
- 20 ans
4
4
8
0,30%
TOTAL
2 133
201
2 634
100%


3-2 – PART DES SALARIÉ(E)S EXPERIMENTÉ(E)S DANS LES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE


Au 31 décembre 2024, les salarié(e)s d’au moins 45 ans représentent 1 048 personnes, soit 35% des effectifs.




Au 31 décembre 2025, les salarié(e)s d’au moins 45 ans représentent 946 personnes, soit 36% des effectifs.



En une année, la part des salarié(e)s expérimentés au sein des effectifs de l’entreprise a évolué de + 1%.

3-3 – EMBAUCHE DE SALARIÉ(E)S EXPERIMENTÉ(E)S


Sur l’année 2024, la Société CIRCET a procédé à 336 embauches (CDD, CDI et Apprentissage inclus), dont :
  • 292 personnes de moins de 45 ans ;
  • 44 personnes de 45 ans ou plus.

Les salarié(e)s d’au moins 45 ans représentent 13% des embauches réalisées sur 2024.

Sur l’année 2025, la Société CIRCET a procédé à 290 embauches (CDD, CDI et Apprentissage inclus), dont :
  • 243 personnes de moins de 45 ans ;
  • 47 personnes de 45 ans ou plus.

Les salarié(e)s d’au moins 45 ans représentent 16,2 % des embauches réalisées sur 2025.

Entre 2024 et 2025, le taux d’embauches de salarié(e)s expérimenté(e)s a augmenté de 3,2%.

ARTICLE 4 – RECRUTEMENT ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIÉ(E)S EXPERIMENTÉ(E)S

4-1 – MESURES EN FAVEUR DU RECRUTEMENT DES SALARIÉ(E)S EXPERIMENTÉ(E)S


4-1-1 – PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Les Parties réaffirment leur attachement aux principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Aussi, la Société Circet réaffirme son engagement à garantir une égalité de traitement absolue à chaque étape du processus de recrutement.

A ce titre, elle s’engage à ne procéder à aucune discrimination qu’elle soit directe ou indirecte, à l’égard des candidat(e)s. Cet engagement couvre notamment, mais sans s’y limiter, toute forme de distinction fondée sur l’âge, le sexe, l’origine, la situation familiale, l’état de santé, la grossesse, les opinions, le handicap, l’apparence physique ou tout autre critère prohibé par l’article L.1132-1 du Code du travail.

En particulier, la Société Circet veille à ce qu’aucun(e) candidat(e) ne soit écarté(e), défavorisé(e) ou traité(e) différemment en raison de son âge. L’appréciation des candidatures repose exclusivement sur les compétences, l’expérience, les aptitudes professionnelles et l’adéquation avec le poste proposé.

Afin de garantir l’application effective de ces principes et l’impartialité des décisions de recrutement, toute personne amenée à conduire un entretien d’embauche – qu’il s’agisse d’un membre du Service des Ressources Humaines ou d’un manager opérationnel – bénéficie d’un module de formation obligatoire de sensibilisation à la non-discrimination à l’embauche. Ce module vise à outiller les recruteur(se)s, à prévenir les biais conscients ou inconscients et à renforcer une culture interne fondée sur l’équité, la transparence et l’objectivité.

La Société Circet s’engage enfin à faire évoluer régulièrement ses pratiques de recrutement afin de s’assurer de leur conformité avec les règles en vigueur et de promouvoir des méthodes favorisant la diversité et l’inclusion.

Les Parties rappellent que la responsabilité collective de préserver un cadre professionnel sans discrimination repose sur l’engagement de tous, afin de promouvoir une culture d’inclusion durable pour l’ensemble des salarié(e)s.

4-1-2 – LE CONTRAT DE VALORISATION DE L’EXPÉRIENCE

Le contrat dit « de valorisation de l’expérience », prévu à titre expérimental pour une durée de cinq ans par la Loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salarié(e)s expérimenté(e)s et relatif à l'évolution du dialogue social, pourra être mobilisé par la Société Circet jusqu’au 24 octobre 2030, chaque fois que cela est possible et compatible avec ses besoins.

En substance, ce contrat à durée indéterminée est ouvert au demandeur d’emploi d’au moins 60 ans, inscrit à France Travail, ne pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein, et n’ayant pas été employé au sein du Groupe Circet dans les six mois précédents son embauche.

Le contrat dit « de valorisation de l’expérience » peut être rompu selon les règles habituelles. La mise à la retraite du(de la) salarié(e) par la Société Circet pourra alors intervenir :
  • lorsque le(la) salarié(e) a atteint l’âge légal de départ à la retraite et remplit les conditions de liquidation à taux plein ;
  • lorsque le(la) salarié(e) a atteint l’âge légal du taux plein automatique, fixé, à la date de signature du présent accord, à 67 ans.

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat dit « de valorisation de l’expérience », le(la) salarié(e) embauché(e) devra remettre à la Société Circet un document délivré par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) mentionnant la date prévisionnelle à laquelle celui(celle)-ci pourra bénéficier d’une retraite à taux plein.

ARTICLE 4-2 – COMMUNICATION, FORMATION, SENSIBILISATION


4-2-1 – COMMUNICATION

Afin de promouvoir, sensibiliser et faire connaître les dispositifs du présent accord à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise, les Parties conviennent que :

  • chaque salarié(e) expérimenté(e) recevra, via son coffre-fort électronique MyPrimobox, une information complète et détaillée des dispositifs prévus par le présent accord ;

  • une copie du présent accord et de l’information susvisée sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.

La Société Circet s’engage à désigner un(e) référent(e) pour les salarié(e)s expérimenté(e)s parmi les membres de la Direction des Ressources Humaines.

4-2-2 – FORMATION

Chaque salarié(e) expérimenté(e) âgé d’au moins 45 ans pourra, sur demande expresse auprès de la Direction des Ressources Humaines, bénéficier d’une session de formation sur les gestes et postures.

Par ailleurs, chaque salarié(e) expérimenté(e) âgé d’au moins 60 ans, pourra, sur demande expresse auprès de la Direction des Ressources Humaines, bénéficier d’une session de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, dans le but d’acquérir les compétences nécessaires pour :
  • assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Ces sessions de formation seront organisées sur le temps de travail du(de la) salarié(e).

Les Parties conviennent que les sessions de formation pourront être organisées sous réserve d’atteindre un nombre minimum d’inscrits.

Le seuil de 60 ans pouvant s'avérer inadapté à certaines situations particulières, ces dispositifs seront ouverts aux salarié(e)s qui sont, au plus, à 24 mois d'un départ à la retraite.

4-2-3 – SENSIBILISATION

4-2-3-1 – Entretien de parcours professionnel de mi-carrière

Conformément aux dispositions de la Loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salarié(e)s expérimenté(e)s et relatif à l'évolution du dialogue social, un entretien de parcours professionnel de mi-carrière est organisé dans un délai de deux mois à compter de la réalisation de la visite médicale de mi-carrière.

Lors de cet entretien, et dans le respect du secret médical, la Société Circet n’aura accès à aucune donnée de santé du(de la) salarié(e), seules les éventuelles mesures proposées par le Médecin du travail peuvent être évoquées.

Lors de cet entretien, et de manière non exhaustive, les thèmes spécifiques suivants seront abordés :
  • l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail ;
  • la prévention des situations d’usure professionnelle ;
  • les besoins en formation ;
  • les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du(de la) salarié(e).

Une trame harmonisée sera utilisée pour garantir la cohérence des échanges et abordera les dimensions santé, compétences, perspectives professionnelles et qualité de vie au travail.

La Direction assurera un suivi individualisé suite à cet entretien afin de formaliser les actions à mettre en œuvre.

4-2-3-2 – Entretien de parcours professionnel avant 60 ans

Conformément aux dispositions de la Loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salarié(e)s expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social, un entretien de parcours professionnel est organisé au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du(de la) salarié(e).

Lors de cet entretien, et de manière non exhaustive, les thèmes spécifiques suivants seront abordés :
  • la valorisation du parcours réalisé ;
  • la date de départ à la retraite envisagée ;
  • les dispositifs existants destinés à préparer au départ à la retraite ;
  • les conditions de maintien dans l’emploi ;
  • les possibilités d’aménagements de fin de carrière (aménagement des postes de travail, temps partiel, retraite progressive…) ;
  • les besoins et les souhaits de formation.

La Direction assurera un suivi individualisé suite à cet entretien afin de formaliser les actions à mettre en œuvre.

ARTICLE 4-3 – MESURES EN FAVEUR DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ


4-3-1 – PRÉVENTION

4-3-1-1 – La visite médicale de mi-carrière

Conformément aux dispositions de la Loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salarié(e)s expérimenté(e)s et relatif à l'évolution du dialogue social, les salarié(e)s qui ont atteint 45 ans bénéficieront d’une visite médicale de mi-carrière.

Cette visite médicale consiste notamment à :
  • établir un état des lieux de l’adaptation du poste de travail avec l’état de santé du(de la) salarié(e) en tenant compte des risques auxquels le(la) salarié(e) est exposé ;
  • évaluer les risques de désinsertion professionnelle en prenant en compte l’évolution des capacités du(de la) salarié(e) en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
  • sensibiliser le(la) salarié(e) aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels.

A l’issue de cet examen, le Médecin du travail pourra proposer, par écrit et après échange avec le(la) salarié(e) et la Société Circet, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du(de la) salarié(e).

Il est rappelé que la mise en œuvre des mesures formulées à la suite de cette visite seront discutées lors de l’entretien de parcours professionnel de mi-carrière visé à l’article 4-2-3-1 du présent accord.

4-3-1-2 – Les bilans de prévention

Le bilan de prévention est un rendez-vous permettant d’aborder les habitudes de vie, de faire le point sur les dépistages et les rappels de vaccination, et d’identifier les facteurs de risque de maladies chroniques.

Les bilans de prévention sont accessibles à toute personne dans les tranches d’âge suivantes :
  • 45-50 ans
  • 60-65 ans
  • 70-75 ans

Dès 2 ans d’ancienneté, et à condition d’être en contrat à durée indéterminée, les salarié(e)s expérimenté(e)s qui souhaitent bénéficier d’un bilan de prévention dispensé et financé par l’Assurance maladie pourront bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée dans la limite d’une demi-journée.

Les Parties conviennent que les salarié(e)s ne pourront bénéficier de cette autorisation d’absence rémunérée que pour un seul bilan de prévention.

A cette fin, le(la) salarié(e) devra obtenir l’autorisation préalable de sa hiérarchie pour s’absenter de son poste de travail et devra fournir un justificatif à la Société Circet.

4-3-2 – AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL

4-3-2-1 – Utilisation du Compte Epargne Temps (CET) pour financer un temps partiel

Le(la) salarié(e) expérimenté(e) peut demander à utiliser son CET pour réduire temporairement sa durée hebdomadaire de travail.

Celui(celle)-ci devra adresser sa demande au moins 6 mois avant la date de mise en place de la présente mesure.

Les Parties rappellent que la mesure présentée ci-dessus est soumise à la validation préalable de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

4-3-2-2 – Aménagement du poste de travail

La Société Circet s’engage à étudier avec bienveillance, objectivité et impartialité les demandes d’aménagements de poste formulées par la Médecine du travail et à y donner la suite la plus adaptée, tant d’un point de vue organisationnel, qu’au regard de l’état de santé du(de la) salarié(e).

Elle s’engage, dans la mesure du possible, à adopter des mesures et/ou prendre des décisions opérationnelles permettant de limiter l’impact des tâches confiées, sur l’état de santé des salarié(e)s expérimenté(e)s de plus de 50 ans.


4-3-3 – RÉFÉRENT(E) SÉNIOR AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Un(e) référent(e) Sénior sera désigné(e) au sein du CSE, à la majorité des membres élus, de sorte à porter la voix des salarié(e)s expérimenté(e)s au sein des Commissions du CSE, ainsi que lors des réunions du CSE.

Les Parties conviennent que le(la) référent(e) Sénior au CSE aura notamment, et de manière non exhaustive, pour mission d’identifier les problématiques propres aux salarié(e)s expérimenté(e)s et de proposer des actions concrètes en faveur du maintien dans l’emploi des salarié(e)s expérimenté(e)s.

ARTICLE 5 – MESURES EN FAVEUR DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIÉ(E)S EXPÉRIMENTÉ(E)S

ARTICLE 5-1 – DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

La Société Circet réaffirme son engagement à favoriser, lorsque les conditions objectives d’organisation et d’activité le permettent, les évolutions professionnelles internes des salarié(e)s expérimenté(e)s.

ARTICLE 5-2 – ACCOMPAGNEMENT PAR LA FORMATION


5-2-1 – PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UNE FORMATION DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE

Afin de soutenir les salarié(e)s expérimenté(e)s âgé(e)s de 50 et plus dans la construction de leur seconde partie de carrière, notamment lorsqu’il(elle)s envisagent une reconversion professionnelle en dehors de l’entreprise, la Société Circet s’engage à participer, en complément des droits mobilisables au titre du Compte Personnel de Formation (CPF), au financement d’actions de formation visant une reconversion professionnelle, dans les conditions suivantes :

  • justifier d’une ancienneté minimale de trois ans au sein de la Société Circet ;
  • présenter un projet de reconversion formalisé, cohérent et réaliste, accompagné des éléments permettant d’en apprécier la pertinence ;
  • avoir exprimé de manière claire et non équivoque une intention de quitter les effectifs de la Société Circet dans le cadre de ce projet ;
  • justifier d’un coût de formation excédant le montant des droits inscrits au CPF ;
  • mobiliser l’intégralité des droits disponibles au titre du CPF préalablement à toute demande de financement complémentaire ;
  • prévoir une entrée en formation au plus tard dans un délai de douze mois suivant la date de rupture du contrat de travail.

Les demandes sont instruites sur la base d’un dossier complet transmis par le/la salarié(e) à la Direction des Ressources Humaines, comprenant notamment (sans que cette liste soit limitative) : une présentation du projet professionnel, le programme de la formation envisagée, le devis correspondant et un justificatif du montant des droits CPF.

Les dossiers sont examinés et instruits par la Direction des Ressources Humaines et la Commission Formation du CSE.

La participation financière de la Société Circet est plafonnée à 2 000 € par salarié(e).

5-2-2 – PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UNE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Afin de valoriser les compétences acquises tout au long de leur parcours professionnel, la Société Circet s’engage à accompagner les salarié(e)s expérimenté(e)s âgé(e)s de 50 ans et plus dans leur démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), dans les conditions suivantes :

  • justifier d’une ancienneté minimale de trois ans au sein de la Société Circet ;
  • présenter un projet de VAE structuré, en lien avec l’expérience professionnelle acquise ;
  • justifier d’un coût de la démarche excédant le montant des droits inscrits au CPF ;
  • mobiliser l’intégralité des droits disponibles au titre du CPF préalablement à toute demande de financement complémentaire.

Les demandes sont instruites sur la base d’un dossier complet comprenant notamment (sans que cette liste soit limitative) : une présentation du projet, le devis de la démarche de VAE et un justificatif des droits CPF.

Les dossiers sont examinés et instruits par la Direction des Ressources Humaines et la Commission Formation du CSE.

La participation financière de la Société Circet est limitée à une VAE par salarié(e) et plafonnée à 2 000€.

La Société Circet accord en outre, une autorisation d’absence rémunérée pour les épreuves d’évaluation, dans la limite de 2 jours ouvrés.

ARTICLE 6 – TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE ET DES COMPÉTENCES

Les Parties partagent la conviction que la transmission des savoirs et des compétences revêt un caractère stratégique pour l’entreprise.

Aussi, elles conviennent d’utiliser les dispositifs présentés ci-dessous.


ARTICLE 6-1 – TRANSMISSION DES SAVOIRS

Les Parties conviennent qu’un an avant son départ à la retraite, le(la) salarié(e) peut bénéficier d’une demi-journée par semaine pour formaliser et structurer les connaissances qu’il(elle) a acquises au cours de son parcours professionnel.
L’objectif est de capitaliser les savoirs, d’en sécuriser la transmission et de valoriser l’expertise développée par le(la) salarié(e) expérimenté(e).
La mesure est prioritairement mise en œuvre pour les emplois présentant un enjeu particulier en matière de transmission, notamment :
  • les postes uniques ;
  • les activités spécifiques et significatives ;
  • les fonctions d’expertise métier ;
  • les salarié(e)s ayant piloté ou fortement contribué à des projets structurants.
La mise en œuvre de cette mesure est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, et devra tenir compte des nécessités de service et des priorités opérationnelles.

ARTICLE 6-2 – PROGRES ET AMÉLIORATION CONTINUE

Dans une logique de valorisation de l’expérience et de contribution active à la performance collective, les salarié(e)s expérimenté(e)s peuvent être associé(e)s aux démarches de progrès et d’amélioration continue.
Ce dispositif est ouvert aux salarié(e)s se situant à cinq ans de la date prévisionnelle de leur départ à la retraite.
La participation repose sur le volontariat. Une attention particulière est portée aux profils reconnus par le manager pour leur capacité à travailler en collectif, à proposer des idées et à contribuer au débat. La motivation et l’envie de participer constituent des critères déterminants, au-delà de la seule compétence technique.
La participation à ces chantiers est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, et devra tenir compte des nécessités de service et des priorités opérationnelles.

ARTICLE 7 – GESTION DES FINS DE CARRIERE

ARTICLE 7-1 – BILAN RETRAITE INDIVIDUEL

La Société Circet s’engage à proposer aux salarié(e)s expérimenté(e)s un dispositif leur permettant de bénéficier d’un bilan retraite individuel à l’aune de leur 60 ans, pris en charge en tout ou partie par l’entreprise.
Ce bilan permet notamment au(à la) salarié(e) :
  • d’analyser son relevé de carrière et de mettre en évidence les erreurs ou omissions ;
  • simuler son âge de départ à la retraite et le montant de sa ou ses pension(s) ;
  • simuler différentes hypothèses de fin de carrière pour optimiser ses droits.

ARTICLE 7-2 – DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE

Les Parties conviennent de favoriser l’accès des salarié(e)s expérimenté(e)s au dispositif de retraite progressive, afin de leur permettre d’aménager plus sereinement leur fin de carrière, tout en maintenant un lien durable avec l’emploi.
La retraite progressive permet au(à la) salarié(e) âgé(e) d’au moins 60 ans et justifiant d’au moins 150 trimestres d’assurance, de réduire son temps de travail, tout en percevant, à titre provisoire, une fraction de sa ou de ses pensions de retraite, destinée à compenser la baisse de rémunération résultant de cette réduction d’activité.
Le temps partiel du(de la) salarié(e) doit être compris entre 40% et 80% d’un temps complet.
Durant toute la période d’activité à temps réduit, le(la) salarié(e) continue d’acquérir des points de retraite complémentaire, issus de sa poursuite d’activité professionnelle. Ces points seront pris en compte lors de la liquidation définitive de sa pension de retraite complémentaire.
Le(la) salarié(e) devra en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 2 mois avant la date de début souhaitée.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif partagé par les Parties de permettre aux salarié(e)s expérimenté(e)s d’adapter progressivement leur rythme de travail, tout en sécurisant leur transition vers la retraite.

ARTICLE 7-3 – CONVERSION DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE EN DÉPART ANTICIPÉ

Afin d’accompagner de manière progressive la transition vers la retraite, les Parties conviennent de la mise en place d’un dispositif permettant la conversion en temps de l’indemnité de départ à la retraite.
Ce dispositif de conversion offre au(à la) salarié(e) volontaire, la possibilité de convertir tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite en une période de dispense d’activité rémunérée, tout en maintenant le lien contractuel avec l’entreprise jusqu’à la date effective de départ à la retraite.
La conversion s’opère de manière globale et ne peut donner lieu à un fractionnement : le(la) salarié(e) doit opter pour la conversion de l’intégralité de l’indemnité en temps.
La période de dispense d’activité rémunérée est considérée comme du temps de travail effectif pour l’acquisition de l’ensemble des droits sociaux.
Il est convenu que l’ancienneté du(de la) salarié(e) est déterminée à la date de son départ effectif à la retraite, entendue comme sa date de sortie des effectifs.
Le(la) salarié(e) qui souhaite bénéficier de ce dispositif devra adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise au moins 6 mois avant le début de la période de cessation anticipée d’activité, afin de permettre l’instruction du dossier et l’organisation de la continuité de l’activité.
Le(la) salarié(e) devra joindre à sa demande un courrier informant la Société Circet de son souhait de liquider ses droits à la retraite ainsi qu’un document officiel émanant de la Caisse de retraite et mentionnant sa date de départ à la retraite.
Ce mécanisme vise à permettre une cessation d’activité anticipée, tout en sécurisant financièrement la période précédant le départ effectif à la retraite.
Les Parties rappellent que la mise en œuvre de ce dispositif est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.
Elles rappellent également que cette mesure n’est pas compatible avec la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive.

ARTICLE 7-4 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ

Le(la) salarié(e) expérimenté(e) peut demander à utiliser son CET pour cesser de manière progressive son activité, dans la perspective de son départ en retraite.
La durée de la cessation anticipée de l’activité dépendra du pourcentage de la rémunération que le(la) salarié(e) souhaitera maintenir. Ce pourcentage ne pourra être inférieur à 50%.
Le(la) salarié(e) devra adresser sa demande au moins 6 mois avant la date de mise en place de la présente mesure.

Les Parties rappellent que la mesure présentée ci-dessus est soumise à la validation préalable de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.
Cette mesure devra être utilisée par le(la) salarié(e) en amont de tout autre dispositif de réduction ou de cessation d’activité en lien avec la fin de sa carrière professionnelle.

ARTICLE 7-5 – UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) DANS LE CADRE DE RACHAT DE TRISMESTRES DE RETRAITE

Les Parties rappellent que les salarié(e)s expérimenté(e)s peuvent demander à monétiser tout ou partie de leur CET, en vue de procéder au rachat de trimestres de retraite.
Elles rappellent également que le rachat de trimestres vise à augmenter la durée d’assurance afin d’atteindre plus rapidement le taux plein. Il peut porter sur un maximum de 12 trimestres et concerne principalement les deux situations suivantes :
  • les années d’études supérieures ayant abouti à l’obtention d’un diplôme ;
  • les années dites « incomplètes », au cours desquelles moins de quatre trimestres ont été validés.
La demande de rachat de trimestres doit être faite par le(la) salarié(e) directement auprès de l’Assurance retraite.

ARTICLE 7-6 – INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE

A l’expiration de son préavis, le(la) salarié(e) bénéficiera de l’indemnité de départ à la retraite prévue par les dispositions légales et conventionnelles.
A la date de signature du présent accord, les Parties rappellent que l’indemnité de départ à la retraite est calculée selon les modalités suivantes :


Ancienneté du salarié

Montant de l’indemnité (en nombre de mois de salaire)

Supérieure ou égale à 2 ans
et inférieure à 5 ans
0.5
Supérieure ou égale à 5 ans
et inférieure à 10 ans
1
Supérieure ou égale à 10 ans
et inférieure à 20 ans
2
Supérieure ou égale à 20 ans
et inférieure à 30 ans
3
Supérieure ou égale à 30 ans
et inférieure à 35 ans
4
Supérieure ou égale à 35 ans
et inférieure à 40 ans
5
Supérieure ou égale à 40 ans
6

ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 26 juin 2026 et cessera par conséquent de s’appliquer le 25 juin 2029.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an afin de dresser un bilan de l’application de cet accord, analyser les résultats des indicateurs et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de difficulté dans l’interprétation de cet accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée.
Jusqu'à l’aboutissement de cette procédure, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 12 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Solliès-Pont, le 26 juin 2026

Pour la Société :Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur xxx

CFTC

Monsieur xxx

P/O xxx
Directrice des Ressources Humaines

CFTC

Madame xxx

FO

Monsieur xxx

FO

Monsieur xxx


CGT

Monsieur xxx

CGT

Monsieur xxx




CGT

Monsieur xxx




CGT

Monsieur xxx

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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