AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 7 JUILLET 2020 SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIRPÉ
Application de l'accord Début : 01/06/2024 Fin : 01/01/2999
ET LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIRPÉ
ENTRE
La SAS CIRPÉ sise 28 rue Joseph Marie Jacquard 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN prise en la personne de son représentant légal, Monsieur , gérant de la société JTI, présidente de la société CIRPÉ.
D’une part,
ET
Monsieur , élu titulaire majoritaire et unique au CSE lors des élections qui se sont tenues le 26 octobre 2020. D’autre part,
PRÉAMBULE
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La Société CIRPÉ occupe entre 11 et 49 salariés équivalant temps plein (ETP). Elle n’est pas dotée d’un délégué syndical. Le présent accord est conclu en application du 2° article L 2232-23-1 du Code du travail et au 1er alinéa du II du même article.
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Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail a été antérieurement conclu au sein de la société CIRPÉ en date du 7 juillet 2020. Cependant, la disposition de l’article 4 dudit accord fixant la période de référence du 1er avril au 31 mars s’est avérée inadéquate. Les parties ont convenu d’y substituer une nouvelle période de référence à savoir entre le 1er mai et le 30 avril.
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Les parties reconnaissent que les négociations ayant abouti au présent avenant ont été menées de manière loyale.
Article 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier la période de référence de l’organisation du temps de travail sur l’année instaurée par l’accord du 7 juillet 2020.
Article 2 – Champ d’application
La société CIRPÉ ne compte qu’un seul établissement à savoir son siège social. Le présent avenant s’applique à tous les salariés de la société CIRPÉ dont le temps de travail est déterminé en heures. Le présent ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est aménagé en forfait annuel en jours.
Article 3 – Période de référence
L’article 4 de l’accord d’entreprise du 7 juillet 2020 est ainsi modifié : Période de référence La période de référence est de 12 mois consécutifs du 1er mai au 30 avril.
Article 4 – Périodes transitoires
Compte-tenu de la modification de la période de référence antérieure, il est convenu de deux périodes transitoires à savoir :
Période du 1er avril 2024 au 31 mai 2024 : Au cours de cette période le temps de travail est décompté selon les règles du droit commun.
Au cours de la période du 1er juin 2024 au 31 avril 2025 est instaurée une période d’annualisation écourtée de 11 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant fixé comme suit :
1 607 / 12 X 11 = 1 473,08 heures de travail effectif.
Article 5 – Maintien des clauses antérieures
Les dispositions de l’accord d’entreprise du 7 juillet 2020, non modifiées par le présent avenant continuent de s’appliquer.
Article 6 – Durée du présent accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt telles que prévues à l’article 10.
Article 7 – Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 8 – Dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties en application de l’article L 2232-16 du Code du travail moyennant un préavis de 3 mois et par courrier recommandé AR.
Article 9 – Suivi de l’accord
Le ou les représentants du personnel seront annuellement consultés sur les difficultés de l’application ou l’interprétation que le présent accord pourrait soulever.
Article 10 – Dépôt
Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et auprès du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG.
Fait à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN en 3 originaux, dont un a été remis à chacune des parties, Le 23 mai 2024
SAS CIRPÉMonsieur
MonsieurUnique élu titulaire et majoritaire au CSE