Accord d'entreprise CISBIO BIOASSAYS

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2025-2028

Application de l'accord
Début : 10/12/2025
Fin : 09/12/2028

26 accords de la société CISBIO BIOASSAYS

Le 10/12/2025




ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
2025-2028

ENTRE

La société Cisbio Bioassays SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 519 954 986 dont le siège social se situe Parc Marcel Boîteux BP 84175 30200 Codolet pris en la personne de XX agissant en qualité de Président.

Ci-après « La Société »

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES

-Le syndicat CFDT représenté par XX

-Le syndicat CGT représenté par XX

Ci-après les organisations syndicales

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l'application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, des articles L.1142-5 et L.2242-1 à L.2242-9 du code du Travail, ainsi que dans le cadre général proposé par l’accord de Branche du 11 avril 2019 de l'Industrie Pharmaceutique.

Il prend la suite des accords triennaux signés entre les parties en 2018 et 2021.

Depuis le premier accord triennal signé en 2018, les parties s’accordent pour considérer que l’entreprise a un véritable rôle à jouer dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les actions engagées précédemment ont permis d'obtenir des scores d'index égalité professionnelle de 98/100 depuis 2022.

Après deux accords triennaux, les parties souhaitent par le présent accord poursuivre et développer leurs engagements en matière d’égalité professionnelle.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité entre les hommes et les femmes s’appliquent au sein de Cisbio Bioassays et déterminer les moyens de promouvoir ce principe d’égalité.

Les partenaires sociaux conviennent par le présent accord de définir les principes visant à assurer la parité et de mettre en œuvre les mesures concrètes et efficaces pour garantir une réelle égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Toutes les données chiffrées figurant dans cet accord sont basées sur l'effectif en contrat à durée indéterminée qui apparaissent comme constituant les données les plus pertinentes sur le sujet.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent plan d’action s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 : DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L'ACCORD
2.1 Durée et notification de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans conformément à l’article L2242-12 du code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société Cisbio Bioassays. Pour l’information des salariés, le présent accord sera diffusé sur les canaux prévus à cet effet.

2.2 Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

2.3 Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

2.4 Publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé au format électronique, à la DREETS. En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet, avec anonymisation des noms et prénoms des parties signataires. Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

ARTICLE 3 : DOMAINES D'ACTIONS

Conformément aux exigences des articles R. 2242-2, R 2323-9 et R 2323-12 du code du travail, les parties ont retenu trois domaines d’action parmi les 9 existants : la rémunération et la promotion, la formation professionnelle et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

3.1 Formation professionnelle

Afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise veillera au respect de la répartition des formations entre hommes et femmes.

3.1.1 Diagnostic

De 2018 à 2020, l'accès égalitaire à la formation a été respecté (cf. diagnostic établit dans les précédents accords).

En 2024 et 2025, le plan de formation n'a pu être déroulé en totalité. Le diagnostic ne peut donc être posé sur ces deux années. L'entreprise a néanmoins développé des outils d'accès à la formation continue.

3.1.2 Mesures

Un égal accès à la formation professionnelle est un élément essentiel de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.

Afin de garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation, l'entreprise s'engage :

  • A développer un plan d'adoption des outils d'autoformation ou de formation assistée pour le développement des compétences transverses permettant le maintien de l'employabilité (langues, communication, management, organisation et gestion du temps, gestion des conflits, etc.). Cet engagement concerne, à date de signature de l'accord, la plateforme Skillsoft et les outils d'apprentissage de conversations en langues étrangères.

  • A assurer un accès égalitaire aux formations internes permettant l'acquisition des savoirs spécifiques à l'entreprise (notamment formations sur les produits développés par la Société) ;

  • A veiller à ce que les actions de développement des compétences bénéficient sans distinction aux femmes et aux hommes.

  • A veiller que les personnes de retour de congé parental à temps plein aient un accès prioritaire au plan de formation dans l'année qui suit leur retour.

3.1.3 Objectifs de progression à fin 2028

A population équivalente, Cisbio Bioassays se fixe comme objectif de maintenir la proportion de l’effectif formé par rapport à l’effectif moyen Hommes/Femmes et donc à maintenir le taux de féminisation des formations avec le taux de féminisation de l’effectif.

3.1.4 : Indicateurs associés à l’objectif

Nombre d’hommes et de femmes formés par rapport au nombre total de formations.

Le pourcentage du nombre d’hommes et de femmes formés par rapport au taux de féminisation de Cisbio Bioassays.

3.2 Rémunération et promotion professionnelle

3.2.1 Diagnostic

La promotion professionnelle s’entend comme l’ensemble des changements d'échelon (dans la grille Revvity ou dans la grille de la CCN des Industries pharmaceutiques), ou des mobilité (hiérarchiques ou latérales) interne permettant d'accéder aux opportunités de développement de carrière.

Avec l'acquisition en 2019 de la société Cisbio Bioassays par le groupe Perkinelmer, puis la scission du groupe et la création du groupe Revvity dont Cisbio Bioassays fait désormais partie, les possibilités d'évolution liées aux changements de méthodes de travail ou d'organisation, ou les opportunités dans le groupe ouvrent le champ des possibles.

Les augmentations individuelles du salaire de base ont bénéficié à 98.82% des femmes et 98.46 % des hommes en 2023. L'écart de rémunération reste néanmoins de 1.7% en faveur des hommes.

100% des femmes revenant de congé de maternité ont bénéficié d'une augmentation.

Les parties s'entendent

3.2.2 Mesures

La mixité professionnelle doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Elle doit donc être prise en compte dans le processus d’évolution professionnelle des salariés.

Les femmes et les hommes doivent être en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d’évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l’accès aux postes à responsabilité.

Cisbio Bioassays s’engage à maintenir une attention particulière à l’évolution des promotions en conformité avec les effectifs.

3.2.3Objectifs de progression à fin 2028

Il est rappelé que la politique de promotion est fondée sur la valorisation des compétences et des qualifications.

Le taux de représentation homme/femme dans les mobilités internes et promotions accordées devra tendre vers une équité.

3.2.4 : Indicateurs associés à l’objectif

  • Taux respectifs de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une mobilité interne (= accès à un nouveau poste, en mobilité hiérarchique ou latérale). La mobilité interne s'entend bien comme nouveau poste, et non comme poste identique ou équivalent lors d'une réorganisation ;

  • Taux respectifs de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une promotion (une promotion s'entendant comme un changement d'échelon soit dans la grille Revvity, soit dans la grille de la CCN des Industries chimiques) ;

3.3 Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

3.3.1Diagnostic

L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale s'entend comme la capacité laissée aux salariés d'atteindre un équilibre leur permettant de remplir leurs obligations professionnelles et personnelles.

Elle touche aussi bien le temps de travail et l'organisation quotidienne que les tournants de la vie personnelle (parentalité, maladie, accompagnement d'un proche, etc.).

La structure de l'effectif de Cisbio Bioassays montre une pyramide des âges à deux pics :

  • l'un sur les salariés de plus de 50 ans (environ 39% de l'effectif au 31/12/2024), ce taux étant en décroissance depuis 2018 (43.6% de l'effectif)

  • et l'autre sur les salariés de moins de 40 ans (38 % de l'effectif) - notamment les femmes de moins de 40 ans qui représentent 27% de l'effectif à elles-seules.

De 2021 à 2024, il n’a été fait aucune demande de temps partiel dans le cadre d’un accompagnement de proche malade au sein de la société.

De 2022 à 2024, 16 naissances ont été dénombrés.

3.3.2 Mesures

Cisbio Bioassays réaffirme sa volonté d’aider ses collaborateurs hommes/femmes à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Les actions suivantes seront mise en œuvre sur la période 2025-2028 :

  • le télétravail est étendu à tous les postes éligibles, et favorisé dans tous les cas où les salarié-e-s auraient besoin d'une organisation temporaire ou permanente liée à leur situation personnelle, notamment la santé ou à l'accompagnement d'un proche ;

  • l'accès prioritaire au temps partiel est maintenu pour les salarié-e-s qui auraient à accompagner un proche (maladie, handicap, fin de vie), dans les conditions décrites en annexe ;

  • la Société maintien le dispositif du don de jours de repos dans le cadre de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (site "loi Mathys"), les articles L3142-25-1 et L3142-16, dans les conditions décrites en annexe ;

  • la Société met en place, à compter du 1er janvier 2026, le maintien de salaire à 100% du salaire net pendant toute la durée des congés maternité et d'accueil de l'enfant sans condition d'ancienneté (sachant que le dispositif antérieur était applicable aux salariés disposant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise)..

3.3.3 Objectifs de progression

100% des demandes de télétravail mis en place lors de maladie du salarié qui en fait la demande, sur les postes éligibles ;

3.3.4 Indicateurs

  • Taux d'acceptation des demandes de télétravail pour événement de la vie ;

  • Taux d'acceptation des demandes de temps partiel pour salarié aidant ;

  • Application de l'extension du maintien de salaire durant le congé maternité aux salariés ayant moins d'un an d'ancienneté.

Fait en 4 exemplaires,

A Codolet,

Le 10 décembre 2025

POUR LA SOCIETE

Pour la CFDT

Pour la CGT

ANNEXE 1

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES TEMPS PARTIELS POUR ACCOMPAGNEMENT D'UN PROCHE

La société souhaite faciliter l'accès à l'organisation du temps de travail à temps partiel rendus préférables par des événements liés à la vie familiale des salariés tout en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement des services

Le temps partiel sera accordé aux salariés ayant un membre de sa famille proche (enfant, conjoint, père/mère ou toute personne à charge) présentant des problèmes de santé (ex: maladie, handicap, accident…).

Le salarié devra fournir un justificatif médical à la Direction des Ressources Humaines.

Le passage à temps partiel est soumis à l'accord de la hiérarchie qui devra étudier les demandes présentées et se prononcer en fonction des impératifs de bonne organisation du service.

La mise en place du temps partiel doit donner lieu à un avenant contractuel d'une durée variable, mais ne pouvant pas dépasser un an. Cet avenant sera renouvelable, également pour une durée déterminée ; le principe et les conditions du temps partiel seront réexaminés à cette occasion. Lors de ce renouvellement, la durée de l'aménagement du temps partiel pourra être différente de celle initialement convenue, mais ne devra pas dépasser un an.

Si des demandes simultanées se présentent dans une même équipe / service, avant tout refus, l'entreprise étudiera la possibilité de mettre en place un roulement afin d'éviter que les absences ne soient pas concentrées sur un même jour.

Le délai de prévenance de la part du salarié à sa hiérarchie sera d'au moins une semaine en cas de temps partiel simple. Si la demande de temps partiel est assortie d'une demande de congé prévu par le code du Travail (congés aidant familiaux ou autre) alors le préavis devra être celui indiqué par le code du Travail.

La Société et le salarié pourront s'entendre sur des mesures temporaires durant ce préavis en fonction des cas particuliers.

La rémunération du collaborateur est proratisée selon le temps de travail effectif. A l’issue de la période de travail à temps partiel, le salarié reprendra son temps de travail initial, à son poste ou équivalent.

ANNEXE 2

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (dite "loi Mathys"), les articles L3142-25-1 et L3142-16 du code du Travail autorisent un salarié à "renoncer anonymement et sans contrepartie", avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Ces personnes sont définies par l'article L3142-16 comme les conjoint / concubin /Pacsé ; ascendant ; descendant ; enfant dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; collatéral jusqu'au quatrième degré ; ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Sont éligibles au don :

  • les congés payés ordinaires et conventionnels. Cependant, pour le don de congés payés, seuls sont éligibles les jours allant au-delà de la 4e semaine de congés, le don ne devant pas engendrer pour le salarié donneur, un repos annuel inférieur à 4 semaines ;

  • les jours de repos des salariés au forfait qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (appelés « RTT » dans l'accord de temps de travail de Cisbio SAS) ;

  • les jours de repos compensateurs (appelé à Cisbio « récupération horaires variables » ou « récupération horaires imposés ») dans la limite où ces derniers sont déjà acquis ; le salarié n’est pas autorisé à donner des jours par anticipation. Ces jours ne feront l’objet d’aucun paiement par l’employeur.

La loi prévoit que le caractère indispensable d’une présence soutenue doit être attesté par le médecin ayant en charge la maladie ou le handicap de l’enfant concerné.

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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