Accord d'entreprise CISBIO BIOASSAYS

UN ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Application de l'accord
Début : 11/11/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CISBIO BIOASSAYS

Le 25/09/2019





ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DE LA SOCIETE CISBIO BIOASSAYS


ENTRE

La société Cisbio Bioassays SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 519 954 986 dont le siège social se situe Parc Marcel Boiteux BP 84175 30200 Codolet pris en la personne de Monsieur agissant en qualité de DAF.

Ci-après « La Société »

ET

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur, délégué syndical
Le syndicat CGT représenté par Monsieur, délégué syndical


Ci-après « les organisations syndicales »

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Préambule :

Cet accord a pour objet :

- de mettre en place le CSE,
- de déterminer les règles applicables en matière de droit syndical,
- de promouvoir le dialogue social, au travers de mesures permettant de concilier vie professionnelle et engagement syndical.

Les parties signataires, à la suite des discussions intervenues lors des réunions de négociation, ont arrêté les dispositions suivantes.
TITRE I – LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 : Périmètre de mise en place et durée des mandats


Le Comité Social et Économique (“CSE”) est mis en place au niveau de l'entreprise Cisbio Bioassays.
La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.

Par dérogation à l’article R 2314-33 du Code du Travail, le nombre de mandats successifs des membres du CSE n’est pas limité.

Article 2 - Composition

La répartition des sièges entre les deux collèges électoraux (Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de maîtrise et assimilés, et Cadres) est fixée dans le cadre du protocole préélectoral.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 - Heures de délégation

Chaque membre titulaire et suppléant du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, soit 21 heures par mois.

Par mois la délégation au CSE bénéficie donc d’un crédit d’heures mensuel de : 336 heures.

En cas de nécessité objective relevant de conditions exceptionnelles (telles que PSE, arrêt d’activité etc) après concertation et validation de la Direction, le volume d’heures de délégation sur le mois pourra être augmenté afin de répondre au mieux à la problématique afférente.

Article 4 - Temps de réunions

Le temps passé aux réunions du CSE sur convocation de l'employeur et aux réunions des différentes commissions du CSE par les membres titulaires et suppléants sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif, ainsi que les réunions préparatoires qui y sont liées. Il ne s'impute pas sur les heures de délégation.

Article 5 – Visioconférence

Le recours à la visioconférence ne sera pas plafonné à 3 réunions par an. Le personnel ayant recours à la visioconférence devra se tenir dans un lieu garantissant la confidentialité de la réunion. Il devra être équipé d’un ordinateur lui permettant de se connecter à la réunion et de pouvoir échanger conformément à l’article D2315-1 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

Dans la mesure du possible, les réunions auront lieu physiquement. Le recours à la visioconférence sera possible à la demande de l’intéressé ou suggéré par l’employeur selon l’article L.2315-4 du Code du Travail.

Article 6 - Fonctionnement et attributions

Article 6.1 - Réunions

Le CSE se réunit chaque mois en réunion ordinaire. Il pourra être tenu également des réunions extraordinaires.

Les titulaires et suppléants du CSE siègent aux réunions du CSE. Le suppléant, lorsque le titulaire est présent n’a pas accès aux votes éventuellement émis en séance.

Afin de tenir les suppléants informés des réunions du CSE, ils sont systématiquement destinataires, en copie, des mails de convocations et d'envoi de l'ordre du jour du CSE ainsi que du compte-rendu qui en est fait.

Ils bénéficient par ailleurs d'un accès à la base de données économiques et sociales (« BDES »).
Les procès-verbaux des réunions CSE ordinaires sont pris en charges par le Secrétaire du CSE.

Article 6.2 - Ordre du jour et mise à disposition des documents

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire (ou la personne mandatée à cet effet). Il est communiqué, par mail, aux membres du CSE au moins 5 jours calendaires avant la réunion (3 jours calendaires avant la réunion pour les documents relatifs à la marche de l’entreprise), avec la convocation à la réunion sur la messagerie professionnelle de chacun des membres du CSE.
Les documents servant de support aux informations et aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE, sont mis à disposition des membres élus du CSE, via la BDES.

Article 6.3 - Attributions générales

Les attributions générales du CSE sont fixées par la législation.
Au moins 4 réunions par an portent en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, les sujets afférents sont positionnés en début de réunion pour faciliter le cas échéant, la participation de personnalités extérieures.


Article 6.4 - Consultations récurrentes

La périodicité des 3 consultations récurrentes du CSE est annuelle :
  • Orientations stratégiques de l'entreprise
  • Politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi
  • Situation économique et financière de l'entreprise

Sur ces trois thématiques, les avis rendus seront distincts afin de mieux détailler les motivations.

Article 6.5 - Délais de consultation

Les parties signataires s’engagent pour les délais d’information/consultation du CSE ne puissent excéder un mois sauf circonstances exceptionnelles présentées à l’ouverture de l’information/consultation et reconnues par la Société. Dans ce cas, le délai serait porté à deux mois. En cas d’intervention d’un expert, le délai sera également porté à deux mois. Il est également acté qu’en cas d’élection pendant un processus d’information/consultation, ce dernier ne pourra être considéré comme terminé qu’à l’issue des périodes mentionnées ci-dessus et non à la suite de l’élection.

Article 7 - Base de Données Économiques et Sociales (« BDES »)

Une notification est envoyée aux membres élus du CSE à chaque mise à disposition d'information ou document dans la BDES.
Bénéficient de la BDES, avec un accès permanent : les membres titulaires et suppléants du CSE, les délégués syndicaux et les Représentants syndicaux au CSE.

Article 8 - Commissions

Article 8.1 - Commission Santé, Sécurité, Conditions de travail (« CSSCT »)

La Direction et les élus souhaitent mettre en place une Commission Santé, Sécurité, Conditions de travail.
La CSSCT est composée de 3 membres (dont au moins un membre du 2nd collège « cadre »). Ces membres sont désignés par le CSE, par une résolution prise à la majorité des présents, dont deux au moins parmi les titulaires, le troisième parmi les suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.
Les membres CSSCT bénéficient d’un crédit de 10 heures de délégation mensuelles, en plus des heures de délégation des membres du CSE.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs de l'entreprise qui ne peuvent être supérieurs en nombre aux représentants titulaires composant cette commission.
Pour faciliter la communication avec le CSE, chaque CSSCT désigne, pour la durée de la mandature, un rapporteur représentant la commission lors des réunions du CSE.
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles R.2312-9, R.2312-12, R.2312-13 du Code du Travail, à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives, qui restent de la compétence exclusive du CSE. Cette délégation couvre notamment :

  • L’analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisine du CSE de toute initiative qu’elle estime utile.
  • La formulation, à son initiative et l’examen, à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise.
  • La réalisation, au sein de leur périmètre, de toute enquête en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
  • La décision des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement.

Dans le cadre des consultations du CSE relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et afin de faciliter son avis, la CSSCT, peut élaborer, préalablement aux réunions du CSE, des recommandations par écrit.
Ces recommandations sont transmises par la CSSCT aux membres du CSE et à son président dans des délais compatibles et au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion du CSE, et selon les règles de délais de consultation fixées par le présent accord.

La première année suivant chaque élection, les membres de la CSSCT disposent de 3 jours afin de suivre une action de formation ou d'information, dispensée par un organisme de formation agréé, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif. Le service Ressources Humaines sera en charge du coût et de l’organisation de cette formation.

Article 8.2 - Autres commissions

Le règlement intérieur du CSE déterminera les commissions supplémentaires à mettre en place au sein du CSE.

Article 9 – Subventions du CSE

Les subventions versées par la société Cisbio Bioassays au CSE s’établiront de la manière suivante :
  • 0.2% de la masse salariale brute pour les besoins de fonctionnement. A ce titre, la société fait bénéficier le CSE de moyens en personnel représentés par une secrétaire administrative à mi-temps. Le coût associé à cet emploi est déduit du montant du budget de fonctionnement.
  • 1.9% de la masse salariale brute de l’année en cours (article L2312-83 du Code du Travail) pour les activités sociales et culturelles.

Le montant des subventions sera versé en début d’exercice à hauteur de 70%. Le solde sera versé le premier jour du dernier quadrimestre.

Lorsque les investissements à long terme apparaissent trop importants pour être imputés sur les ressources en cours, les fonds peuvent être avancés par la Société au CSE et amortis conformément aux usages industriels.

Article 10 - Intranet du CSE

Le CSE bénéficie d'un Intranet, indépendant de l’intranet de la société. A défaut, s’il devait se trouver sur l’intranet de la société, il serait indépendant de la rubrique RH.

TITRE II - DROIT SYNDICAL

Article 1 - Sections syndicales

Article 1.1 - Préliminaires

La Direction et les organisations syndicales sont convenues de placer en tête de ce chapitre la déclaration d'intention suivante :

La liberté syndicale est reconnue et affirmée dans le préambule de la Constitution de la République Française. Au-delà de cette reconnaissance, les parties signataires du présent accord reconnaissent dans le mouvement syndical un interlocuteur normal et permanent de la Direction, tout à la fois élément de défense collective ou individuelle des salariés. A ce titre, les diverses représentations (DS, CSE...) doivent permettre aux organisations syndicales de se situer et de donner leur avis sur la vie de l'entreprise entre-autre sur le terrain de l'avenir et donc de la pérennité de l'emploi et ensuite des conditions de cet emploi.

La Direction, très attachée au dialogue social, considère les organisations syndicales comme le partenaire privilégié de ce dialogue, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'accord se fasse en permanence, et sur tous les sujets, mais simplement que tous les sujets peuvent être abordés et qu'en particulier ils doivent l'être avant de se transformer en conflits sociaux préjudiciables autant à l'entreprise, entité économique, qu'aux salariés de l'entreprise.

Article 1.2 - Local syndical
Un local commun à l’ensemble des sections syndicales est mis à disposition. Il est aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (table, chaise, armoire, PC, téléphone). Le matériel est renouvelé selon les mêmes modalités que le matériel des salariés de l’entreprise.
Les sections syndicales pourront utiliser les salles de réunion de la société en se conformant aux règles en vigueur dans la société. Elles pourront avoir accès aux emails et autres moyens de communication de la société.

Article 1.3 - Diffusions syndicales

Chaque diffusion doit faire l'objet d'une information préalable ou simultanée auprès de la Direction/DRH conformément à l’article C. trav., art. L. 2142-3 disposant que l’information à l’employeur doit être simultanée à la diffusion sans pour autant lui fournir un quelconque droit de véto ou de modifications si tant est que le message transmet des informations autorisées par la loi.

Article 1.4 – Exercice du droit syndical

La Société applique les dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.

Les salariés sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.

La Société ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale ou d'une fonction représentative du personnel, pour arrêter ses décisions relatives aux salariés de la Société régis par le présent accord, en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, les augmentations individuelles, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

La carrière d'un salarié ne peut être minorée du fait d'une activité syndicale ou d'une fonction représentative du personnel.
Les sections syndicales ou syndicats peuvent réunir leurs adhérents dans l'enceinte de la Société :
-en dehors des heures de travail, une fois par mois suivant des modalités fixées avec la Direction,
-pendant les heures de travail, une réunion par trimestre pour chaque section syndicale ou syndicat, avec d'autres possibilités de réunion en cas d'urgence ou de difficultés particulières appréciées avec la Direction.

Des autorisations d'absence sont accordées dans les conditions suivantes :
a)Autorisations d'absence rémunérée avec remboursement de frais :
-toute réunion de nature syndicale (négociation d’un accord collectif, N.A.O., etc.) avec la Direction donne lieu à autorisation d'absence rémunérée avec remboursement de frais sur les bases prévues par la réglementation de la Société.

-il en est également ainsi pour la participation des représentants du personnel aux assemblées des caisses de retraite.

b)Autorisations d'absence rémunérée sans remboursement de frais :
-participation aux réunions et congrès des structures syndicales professionnelles et interprofessionnelles : chaque organisation syndicale représentative bénéficie d'un contingent annuel d'autorisations d'absence de 14 jours.
La liste des participants à ces réunions ou congrès doit parvenir à la Direction 15 jours au moins avant le début du congrès.

c)Autorisations d'absence avec retenue sur salaire :
-participation aux réunions ou congrès syndicaux hors celles mentionnées au 1.4 a)
-congés de formation économique, sociale et syndicale, au-delà des 12 jours autorisés.

Article 2 - Délégués syndicaux (« DS »)

Article 2.1 - Nombre

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner, un délégué syndical, la condition de score électoral de 10% exigée par la loi étant appréciée au niveau des élections du CSE.
Dans les entreprises employant moins de 1.000 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. 

Article 2.2 - Heures de délégation

Chaque délégué syndical bénéficie, en plus de ses heures de délégation d’élus, d'un crédit d'heures de délégation de 18 heures par mois ou 5 demi-journées pour les salariés en forfait jours.



TITRE III - PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL

Article 1 – Evolution professionnelle des salariés détenant un mandat de présentation

Article 1.1 - Champ d'application

Les dispositions ci-après sont applicables aux titulaires et suppléants de mandat de représentation du personnel.

Article 1.2 - Entretien de prise de mandat

Un entretien individuel est proposé au représentant du personnel titulaire et suppléant portant sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein de l’entreprise au regard de l'emploi occupé et notamment afin de poser les bases de l’articulation entre vie professionnelle et engagement syndical, au regard du volume d'heures de délégation et de réunions prévisibles, et de trouver le mode opératoire optimal pour permettre cette articulation. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu du manager au collaborateur sur cet aménagement.
Cet entretien est proposé au cours du 1er semestre suivant son élection.
En cas de mobilité du représentant du personnel, un nouvel entretien est proposé avec le nouveau manager.

Article 1.3 - Entretien de fin de mandat

A l'issue du mandat, chaque représentant du personnel titulaire et suppléant bénéficie d'un entretien de fin de mandat, pour favoriser la reprise de l'activité professionnelle à temps plein avec pour objectif d’établir un bilan de l'exercice du mandat et de la situation professionnelle. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu du manager au collaborateur.

Article 1.4 - Évolution salariale

Les parties signataires au présent accord rappellent que les représentants du personnel titulaires et suppléants bénéficieront à minima d’augmentation salariale dans la même proportion que l’ensemble des salariés, sans aucune discrimination.

Article 2 - ACTIONS DE PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL

Article 2.1- Formation

Dans la première année suivant une élection, les membres titulaires et suppléants du CSE disposent de 3 jours afin de suivre une action de formation ou d'information, dispensée par un organisme de formation agréé, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif. Cette formation se fait à la charge de la société et organisée par le service des Ressources Humaines.

Conformément aux articles R2315-9 à 11 et à l’article R2315-18 du Code du travail, les membres du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 2.2 - Communication par mail

Afin d'améliorer le fonctionnement entre Direction et instances représentatives du personnel (CSE, CSSCT, DS), l’usage du mail est privilégié en ce qui concerne leurs échanges.
La Direction et les représentants des instances représentatives du personnel s’emploieront à accuser réception des messages qu’ils s’adresseront.

Article 2.3 – Panneaux d’affichage

Conformément à l’article L2142-3 du Code du travail, « L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur ». De tels panneaux doivent être à la disposition des différents syndicats qu’ils soient, ou non, représentatifs.

Article 2.4 - Gestion des heures de délégation

Tous les crédits d'heures de délégation visés par le présent accord sont exprimés, posés et décomptés en heures ou par demi-journée concernant les salariés en forfait jours.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des services, les représentants du personnel informent en amont leur manager de l'utilisation de leurs heures de délégation.
La DRH informe au plus tôt des calendriers de réunions, afin de favoriser le bon fonctionnement des services.
Les élus s’engagent à respecter les heures de délégation et à les gérer avec l’intelligence nécessaires au bon travail de l’élu et du salarié qu’il est. Il n’y a pas de procédure spécifique actée à ce jour à la gestion de ces heures de délégation.

Article 2.5 – Rencontre avec la Direction des Ressources Humaines

Les parties rappellent que la Direction des Ressources Humaines est à disposition des représentants du personnel qui le souhaitent pour échanger, en dehors des réunions du CSE, des réunions de commissions et des réunions de négociation.

Article 2.6 – Réunion du personnel

En outre, les sections syndicales ou syndicats peuvent organiser des réunions du personnel :
-en dehors des heures de travail,
-pendant les heures de travail, après accord de la Direction dès que cela est nécessaire et agréé par les parties.
Chaque salarié dispose d'un temps d'absence rémunéré pour cette information syndicale.
Les modalités d'organisation de réunions du personnel sont déterminées avec la Direction (local, horaire, etc).

TITRE IV : FORMALITES

Article 1 : DUREE ET NOTIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société Cisbio Bioassays. Pour l’information des salariés, le présent accord sera diffusé sur les canaux prévus à cet effet.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter des élections mises en place pour le 1er tour au mois de Novembre 2019, ou un éventuel 2nd tour au mois de Décembre 2019. Il entrera en vigueur le jour de la proclamation des résultats du CSE.
Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 3 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Article 4 : DENONCIATION
Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales dénoncer partiellement ou en totalité le présent accord.
La dénonciation est notifiée au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi .
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect du délai légal. Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l’accord.

La durée du préavis précédant la dénonciation effective de l’accord est fixée à 3 mois.

Article 5 : PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail.
Le présent avenant, sera déposé, par les soins de la société à la DIRECCTE, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités par voie d’affichage sur les panneaux/support informatique prévus à cet effet. Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.

Fait en 4 exemplaires,
A Codolet,
Le 25 Septembre 2019

POUR LA SOCIETE

Monsieur
DAF


POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT

Pour la CGT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir