Accord d'entreprise CITE INTERNATION UNIVERSITAIRE DE PARIS

PV NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CITE INTERNATION UNIVERSITAIRE DE PARIS

Le 16/11/2018


PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018

PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018




Entre les soussignés :

La Cité internationale universitaire de Paris - Fondation nationale, dont le siège social est à Paris - 17, boulevard Jourdan - 75014,


Ci-après dénommée « C.I.U.P. »


D’une part,




ET



Le Syndicat de FERC-CGT,



Le Syndicat de SPEP-CFDT,



Le Syndicat de CFE-CGC,




D’autre part,























PREAMBULE

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé et constaté par les parties signataires du présent accord ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties ont été dûment convoquées par courriel en date du 24 mai 2018 pour une réunion préparatoire fixée, après modification à la demande des organisations syndicales, au 9 juillet 2018.

Elles se sont réunies dans le cadre d’un calendrier fixé lors de cette réunion et qui a été établi conjointement comme suit : 9 juillet, 13 septembre, 12 octobre et 4 novembre 2018.


Lors de la réunion préparatoire de négociation du 9 juillet 2018, il a été rappelé aux délégués syndicaux le régime de la négociation obligatoire instauré par la loi 2015-994 du 17 aout 2015 dite « loi Rebsamen », applicable depuis le 1er janvier 2016.

Les thèmes de la négociation sont désormais, au regard de ladite loi, regroupées en deux blocs :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Cette négociation annuelle porte notamment sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du travail et l'épargne salariale (participation, intéressement, plan d'épargne) ;

  • l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail. Ce thème, qui doit être abordé tous les ans, comprend notamment l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, le droit à la déconnexion des salariés en vue d'assurer le respect des repos et congés et de la vie personnelle et familiale, l'emploi des travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, en l'absence d'accord collectif sur le sujet, le régime de prévoyance et de frais de santé. Doit également être traitée dans ce cadre la pénibilité lorsqu'au moins la moitié du personnel est soumise à certains risques.


Certains de ces sujets font déjà l’objet d’un accord mais d’autres sujets doivent faire l’objet d’ouverture de négociations.

Chaque Organisation syndicale a porté à la connaissance de la Direction les différents points sur lesquels elle souhaitait négocier.

Lors des différentes réunions visées supra, la Direction a abordé, analysé et commenté une par une les propositions des organisations syndicales représentatives.

Après étude, analyse, échanges et discussions sur les propositions formulées par chaque organisation syndicale représentative dans l’objectif de négocier loyalement, et en tout état de cause, les parties se sont accordées pour discuter sur les cinq axes décrits ci-après :

  • ouverture des négociations sur le télétravail ;
  • élargissement du champ des bénéficiaires du fond de solidarité ;
  • modification des modalités de versement du 13ème mois ;
  • développement de la politique visant à favoriser l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la C.I.U.P.
  • ouverture de discussions avec les délégués syndicaux après la parution de l’arrêté d’extension de l’avenant n°64 de la convention collective.





La Direction a ainsi pu affirmer aux partenaires sociaux les principes qui fondent les ambitions de sa politique sociale :

  • être en cohérence avec la vision et les valeurs de la C.I.U.P. ;
  • prendre en compte les évolutions du contexte économique et social ;
  • conduire de front les évolutions et les changements, tout en veillant à respecter les équilibres économiques ;
  • répondre de manière pragmatique et concrète aux attentes de l’ensemble des collaborateurs.


A cette fin, il a été décidé et arrêté ce qui suit :




ARTICLE 1 : Champ d’application

ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Fondation Nationale de la C.I.U.P.




ARTICLE 2 : Ouverture de négociations sur le télétravail

ARTICLE 2 : Ouverture de négociations sur le télétravail




Article 2.1 : Dispositions légales

Article 2.1 : Dispositions légales



L’article L. 1222-9 du Code du travail dispose que : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.».



Article 2.2 : Engagement de la C.I.U.P.

Article 2.2 : Engagement de la C.I.U.P.



Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, la C.I.U.P. s’engage à ouvrir des négociations sur le thème du télétravail, dans les meilleurs délais à compter de la clôture de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018.

La Direction et les partenaires sociaux considèrent que le télétravail est une forme innovante d’organisation du travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail.

La mise en place du télétravail permet de répondre aux aspirations de collaborateurs souhaitant notamment :
  • mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle,
  • limiter leur temps de trajet pour se rendre sur leur lieu de travail,
  • accroître l’attractivité de la C.I.U.P.

L’ouverture de négociations sur le sujet s’inscrit donc dans une démarche progressiste et volontariste de la C.I.U.P. qui pourrait permettre d’ouvrir ainsi de nouvelles possibilités dans l’organisation du travail.




ARTICLE 3 : Elargissement du champ des bénéficiaires du fond de solidarité

ARTICLE 3 : Elargissement du champ des bénéficiaires du fond de solidarité




Article 3.1 : Dispositions légales

Article 3.1 : Dispositions légales



La mise en place du fond de solidarité se définit par la cession de jours de repos par des collaborateurs au bénéfice d’un autre sous certaines conditions.

Le mécanisme du don de jours de repos est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (loi n° 2018-84 du 13 février 2018).


L’article L. L3142-25-1 du Code du travail dispose que : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. »


L’article L. L3142-25-1 du Code du travail précise que : « Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »




Article 3.2 : Mise en oeuvre

Article 3.2 : Mise en oeuvre



Le dispositif conventionnel mis en place par le biais du procès-verbal d’accord au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2017 demeure identique dans sa mise en œuvre.

Ces nouvelles dispositions conduisent uniquement à élargir le champ des bénéficiaires du fond de solidarité.











ARTICLE 4 : Modification des modalités de versement du 13ème mois

ARTICLE 4 : Modification des modalités de versement du 13ème mois




Article 4.1 : Dispositions conventionnelles

Article 4.1 : Dispositions conventionnelles



Le protocole d’accord d’entreprise du 16 septembre 1993 définit les modalités d’attribution au personnel d’un 13ème mois. L’article 5-5 de l’accord relatif aux modalités de versement du 13ème mois en fonction des absences stipule que :

« Chaque journée d’absence pour maladie ou congé sans solde, même autorisé, fera l’objet d’une retenue de 0,75 % de la valeur théorique du 13ème mois.

Les absences pour accident du travail ou de trajet reconnus, les congés de maternité ou pour grossesse pathologique n’entrainent pas de retenue ».



Article 4.2 : Modification de la prise en compte des périodes d’absence

Article 4.2 : Modification de la prise en compte des périodes d’absence



A compter de la date d’entrée en vigueur du présent procès-verbal d’accord, l’article 5-5 du protocole d’accord du 16 septembre 1993 est modifié comme suit :

« Le versement de la prime de 13ème mois est lié à une condition de présence effective et à la fourniture d’un travail effectif par le salarié. Dès lors, chaque journée d’absence fera l’objet d’une retenue de 0,75% de la valeur théorique du 13ème mois.

Néanmoins, les absences pour accident du travail reconnu, pour accident de trajet reconnu, pour maladie professionnelle reconnue, pour congés payés, pour congé maternité, pour grossesse pathologique et pour congé paternité n’entraîneront pas de retenue ».





ARTICLE 5 : Développement de la politique handicap

ARTICLE 5 : Développement de la politique handicap




Les parties réaffirment que, au sein de la Fondation, l’information et la sensibilisation sur le handicap visent à créer un climat de confiance favorable à l’intégration durable de collaborateurs handicapés.

Communiquer sur le handicap permet d’éviter que les collaborateurs handicapés ne perçoivent le fait d’engager une démarche de reconnaissance de leur handicap ou de faire connaitre leur statut de personne handicapée dans l’entreprise comme un risque, mais bien comme une chance.

La Direction confirme sa volonté de développer sa politique handicap par le biais d’actions d’informations, de sensibilisation, de communication mais à travers également l’inscription des collaborateurs à des sessions de formations spécifiques.

La Direction maintient que le déploiement de ce processus doit s’effectuer en partenariat avec les partenaires sociaux.








ARTICLE 6 : Ouverture de discussions en cas d’extension de l’avenant n°64

ARTICLE 6 : Ouverture de discussions en cas d’extension de l’avenant n°64



Les partenaires sociaux ont souhaité, par la voie d’un avenant n°64 à la Convention Collective des Maisons d’étudiants signé le 14 septembre 2017, réviser certains articles de la convention collective.

Cet avenant vise d’une part à augmenter la valeur annuelle du point conventionnel et, d’autre part, à modifier plusieurs dispositions concernant l’égalité professionnelle et l’ancienneté.

La C.I.U.P., Fondation Nationale, n’est pas adhérente à l’organisation syndicale patronale signataire (UNME). Les employeurs, qui ne sont pas membres des organisations patronales signataires de l'accord, sont donc tenus d’appliquer d’éventuels avenants uniquement à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension.

Il est important de rappeler qu’un arrêté d’extension ne produit aucun effet rétroactif.


Cependant, à titre exceptionnel et sans préjuger d’une quelconque obligation de résultat, la Direction s’engage à ouvrir des discussions avec les délégués syndicaux à compter de la parution de l’arrêté d’extension dudit avenant.




ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur



Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve de l’absence d’opposition conformément aux dispositions des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur avant sa conclusion et ayant un objet identique.

La signature de ce procès-verbal clôt la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2018.




ARTICLE 8 : Suivi et rendez-vous, révision, dénonciation

ARTICLE 8 : Suivi et rendez-vous, révision, dénonciation



  • Suivi et rendez-vous

Un point sur le présent accord sera fait entre les parties à l’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019.


  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.




  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.





ARTICLE 9 : Dépôt de l’accord et publicité

ARTICLE 9 : Dépôt de l’accord et publicité



Cet accord sera signé en six exemplaires originaux.

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords). A ce titre, il sera établi une version destinée à la publication conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • auprès du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à l’ensemble des délégués syndicaux. Une copie sera également adressée à chacune des organisations syndicales auxquelles appartiennent les délégués syndicaux de la C.I.U.P.

Le texte intégral du présent accord sera consultable sur le site intranet de la Fondation.

Fait à Paris, le 16 novembre 2018


Pour la Cité internationale universitairePour les organisations syndicales,
de Paris, Fondation nationale

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