La Société Citémobil 60, située 112 zone industrielle Moulin de Bailly le Bel, 60840 Breuil-le-Sec, Représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines, Ci-après désignée « la Société », ou « la Direction »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-après :
CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail),
CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens),
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE :
Le présent accord s’inscrit dans un contexte économique particulièrement complexe, marqué par une intensification de la concurrence, une augmentation de la masse salariale, ainsi que par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs conventionnels susceptibles de fragiliser davantage l’équilibre économique de l’entreprise.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux, pleinement conscients des difficultés rencontrées, considèrent que les mesures arrêtées, bien que contraignantes, apparaissent indispensables pour préserver la viabilité de l’activité et assurer la pérennité des emplois.
Cet accord se veut courageux en ce qu’il ambitionne de contribuer au rétablissement de l’équilibre économique de l’entreprise, en permettant de maintenir sa compétitivité.
Le présent accord a pour objet de définir de manière conventionnelle les modalités applicables au contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi qu’à la déduction forfaitaire de 30 minutes.
Il est précisé que les autres dispositifs applicables au sein de l’entreprise demeurent inchangés, notamment le paiement des temps de coupures.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (IDCC 16), le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent constitue la limite annuelle maximale d’heures supplémentaires pouvant être accomplies par chaque salarié sans formalités spécifiques.
Toutefois, la législation permet, par accord d’entreprise, de déroger à ce contingent.
En application de cette faculté dérogatoire, il est convenu par le présent accord que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en sus des majorations habituelles, à un repos compensateur, dont la durée varie en fonction des effectifs de l'entreprise.
Ces dispositions dérogent à celles des textes légaux et conventionnels en vigueur et se substituent à elles.
La mise en application du nouveau contingent d’heures supplémentaires est effective à compter du 1er octobre 2025. En conséquence, toutes les heures accomplies avant le 1er octobre 2025 au-delà du seuil de 130 heure annuel sont considérées comme effectuées hors contingent et ouvrent droit à repos compensateur, conformément aux dispositions en vigueur jusqu’à cette date. À compter du 1er octobre 2025, le contingent est porté à 220 heures annuelles, de sorte que seules les heures accomplies au-delà de ce seuil ouvrent droit à repos compensateur.
Les heures comprises entre 130 heures et 220 heures, accomplies postérieurement au 1er octobre 2025, n’ouvrent donc plus droit à repos compensateur.
ARTICLE 2 – DISPOSITIF DIT DU « RETRAIT DE LA DEMI-HEURE »
Il est rappelé qu’antérieurement à la signature de l’accord de branche du 8 janvier 2024 relatif à l’emploi des conducteurs-accompagnateurs de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (IDCC 16), le temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le lieu de la première et de la dernière prise de service de la journée pouvait ne pas être considéré comme du temps de travail effectif, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes, soit une demi-heure au total dans la journée. Cette demi-heure n’était donc pas rémunérée.
Il est précisé que ledit accord de branche du 8 janvier 2024, dans son article 4, met fin à ce dispositif, de sorte que cette demi-heure forfaitaire quotidienne soit rémunérée, à compter du 1er septembre 2025.
Il est expressément convenu de déroger aux dispositions de l’accord de branche.
Il est tout d’abord rappelé que l’article L L3121-4 du code du travail précise que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif »
En outre, il est précisé que le remisage à domicile des véhicules n’est pas la règle, mais relève d’un accord ou d’un usage d’entreprise.
Ainsi, le présent avenant rappelle la faculté offerte aux conducteurs de conserver à leur domicile le véhicule de service. L’utilisation du véhicule de service, en dehors du temps de travail effectif, est strictement limitée à la conduite entre le domicile et le lieu de la première prise de service puis du lieu de dépose du dernier usager à son domicile.
Il est acté que le temps à bord du véhicule de service entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge de l’usager lors de la première et de la dernière prise de service de la journée peut ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.
Par conséquent, il est décidé que le temps forfaitaire quotidien de trente minutes ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré comme tel, conservant ainsi le régime applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 8 janvier 2024 et de l’article 2.2.
Le présent dispositif prévaut sur toute disposition contraire de l’accord de branche précité et s’applique pleinement à compter de la signature du présent accord.
ARTICLE 3 - DUREE
Le présent accord s’appliquera à compter du 23 septembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Dans cette éventualité, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Conformément aux dispositions en vigueur et à l’acte intervenu, une version anonymisée et occultée du présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Breuil-le-Sec, Le 23 septembre 2025
Pour la CFDTPour la CFTC Représentée par XXXXReprésentée par XXXX