Accord d'entreprise CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

Accord relatif à la mise en place de contrats de travail à durée indéterminée intermittent

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

Le 30/08/2022


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Entre :
La Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER,
Et :

FO ACTA ;
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Dans un milieu professionnel sujet à l’intermittence et à la saisonnalité, les Parties au présent accord reconnaissent que la Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER doit se donner les moyens de poursuivre son développement tout en assurant à ses collaborateurs une stabilité dans leur relation de travail.
Aussi, les Parties ont pu constater que l’activité d’accueil et d’orientation des passagers dans les gares et aérogares, qui constitue le cœur de métier de la Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, était caractérisée par des fluctuations d’activité liées à la saisonnalité propre notamment à la saison IATA et au calendrier scolaire.
Ces fluctuations entrainent une alternance de période d’activité haute et basse voire sans activité, ce qui contraint l’Entreprise à recourir à des contrats précaires.
Ainsi, afin de pérenniser les emplois concernés et d’assurer le besoin de flexibilité de la Société, il semble nécessaire de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail intermittent afin de limiter le recours à la précarité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER qui :

  • Exerce leurs missions d’accueil des clients et passagers en gare ou aérogare
  • Supervise et encadre les missions d’accueil des clients et passagers en gare ou aérogare
Il est précisé que les missions « d’accueil » s’entendent de toute prestation d’accueil, d’orientation, d’information et de renseignement.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objectif de mettre en place un mode d’organisation du travail permettant de pourvoir à des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées liées aux fluctuations des rythmes des week-ends et vacances scolaires.
Aussi, conformément aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise autorise la mise en œuvre de contrat de travail à durée indéterminée intermittent au sein de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 3 – EMPLOIS CONCERNES PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Les emplois pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont attraits à des missions d’accueil et d’accompagnement sur des marchés et prestations dont l’activité est par nature soumise à la saisonnalité ou l’intermittence, cela comprend notamment les postes suivants :
  • Agent accueil et services
  • Agent de recyclage
  • Agent de service
  • Agent polyvalent aéro
  • Agent polyvalent
  • Care manager
  • Chargé(e) accueil et services
  • Chef d’équipe
  • Chef de site
  • Chef de zone
  • Chief officer
  • Coordinateur
  • Hôte(sse)
  • Manutentionnaire
  • Régulateur
  • Responsable d’équipe
  • Superviseur

ARTICLE 4 – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, il est impérativement écrit.
En tout état de cause, il mentionne :
  • La qualification du salarié,
  • Les éléments de la rémunération,
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • Les périodes de travail,
  • Les modalités de refus de périodes de travail par le titulaire du contrat,
  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

ARTICLE 5 – LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Les Parties conviennent que le temps de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est réparti individuellement selon des périodes travaillées et non travaillées prévues par le contrat de travail en fonction de la saisonnalité de la prestation d’affectation.
La répartition du temps de travail des titulaires d’un contrat de travail intermittent est fonction d’une durée annuelle minimale de temps de travail impérativement fixée par le contrat de travail. Cette durée est individuelle et propre à chaque prestation.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ne sauraient excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale contractuelle constitueront des heures de dépassement rémunérées au taux horaire contractuel non majoré.
Conformément à l’article L.3121-19, il est convenu que la répartition du temps de travail pourra conduire en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures, ceci sans jamais dépasser les 12 heures de travail effectif.

ARTICLE 6 – LA REMUNERATION NON LISSEE DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Il est rappelé que les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ne bénéficient pas des droits résultants de la Loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. Aussi, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficieront d’une rémunération mensuelle proportionnelle aux nombres d’heures effectivement accomplies sur le mois.
Il est précisé que, les heures dépassant la durée légale hebdomadaire de travail sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telle.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION AUX SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT DES PERIODES DE TRAVAIL

Les horaires et les dates précises de la période de travail seront communiqués au salarié 7 jours avant la date contractuellement prévue de sa reprise de travail.
La modification de la programmation est communiquée par tout moyen en respectant un délai minimum de 3 jours, fonction de la confirmation client.
Le salarié en CDI Intermittent disposera de la possibilité de refuser, sauf circonstances exceptionnelles, 3 dates au sein de la période de travail correspondant à une année civile dans un délai de 3 jours avant le début de la prestation. Dans la mesure du possible l’entreprise essaiera de compenser cette période. Etant entendu qu’en l’absence de travail, le salarié ne pourra pas se prévaloir :
  • Du paiement de ladite période,
  • De l’absence de respect de la durée minimale fixée au contrat.
En l’absence de refus express du salarié, celui-ci sera considéré comme ayant tacitement accepté la proposition.

ARTICLE 8 – DROITS ET GARANTIES SPECIFIQUES DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Sauf exceptions légales ou conventionnelles, il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés en CDI à temps complet et partiel en matière de droit à congés payés, formation professionnelle et conditions de travail notamment.
Les périodes non travaillées sont intégralement prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. Le salarié devra en faire la demande expresse en lettre recommandée avec avis de réception.
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La Direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

ARTICLE 9 – CONGES PAYES DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Les salariés intermittents bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence dans l’entreprise que le mois concerné ait été ou non travaillé.
Il est bien entendu que ces droits pourront faire l’objet d’une proratisation dans l’hypothèse d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours d’une période travaillée.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés cumulés à la fin d’une période de travail de sorte à faciliter sa planification. En tout état de cause, la prise des congés payés ne pourra intervenir pendant les périodes travaillées.

ARTICLE 10 – JOURS FERIES POUR LES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-3 du code du travail, les salariés en CDI Intermittent ne peuvent bénéficier des dispositions relatives au maintien du salaire dans l’hypothèse où le jour férié serait chômé.

ARTICLE 11 – PROTECTION SOCIALE DES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le salarié en CDI intermittent bénéficiera de la mutuelle obligatoire au même titre que les autres salariés de l’entreprise. Toutefois, compte tenu de la nature même du contrat, la continuité de la protection sociale du salarié pourra nécessiter le report de la cotisation salariale sur une période travaillée.
Le salarié en CDI intermittent bénéficiera du régime de prévoyance obligatoire au même titre que les autres salariés de l’entreprise. En dehors de ses périodes de travail, aucune cotisation ne sera prélevée (patronale et salariale) mais le salarié sera tout de même couvert sur la base du salaire versé pendant ses périodes de travail.
Conformément à l’article L 1226-1 du Code du Travail, le salarié en CDI intermittent ne pourra pas prétendre au complément de salaire en cas d’incapacité résultant d’une maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu.

ARTICLE 12 – INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le CSE devra être informé et consulté à chaque déploiement du présent accord sur un nouveau site client et notamment sur ses modalités de mises en œuvre.
Le CSE sera réuni une fois par an afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 13 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement à compter du lendemain de son dépôt.
Il pourra être dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle (31 décembre) par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Chaque Partie recevra un exemplaire original du présent.
Deux exemplaires, dont un sous format WORD, occulté pour publication, et un sous format PDF, ainsi qu’un exemplaire original seront déposés par la Partie la plus diligente respectivement à la DRIEETS et au secrétariat du Greffe du Conseil De Prud’hommes

Fait à Paris,

En 4 exemplaires.

Pour FO ACTA,Pour la Direction,

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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