Accord d'entreprise CITY ONE AIRPORT

Protocole de fin de conflit

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CITY ONE AIRPORT

Le 07/06/2024


PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de CITY ONE AIRPORT (45004716200083) située 6 rue Jean Mermoz – 77290 COMPANS, représentée par – Directeur Général Délégué ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales, représentées par :

  • M. délégué syndical CGT ;
  • M. délégué syndical SMA ;
  • M. mandaté pour la négociation par FO ACTA ;
  • M. délégué syndical CFTC.

D’autre part,


PREAMBULE


Par suite d’un préavis de grève en date du 6 mai 2024 déposé par les syndicats CFTC, SMA et FO, syndicats représentatifs dans l’entreprise, une réunion de négociation a été fixée en date du 30 mai 2024.
La Direction a cependant, par courrier daté du 6 mai 2024, pris des engagements forts dans l’attente de la réunion de négociation.

Le préavis de grève a été levé par les délégués syndicaux.
Le conflit est intervenu par suite de la fusion par arrêté en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal Officiel de la République Française le 31 janvier 2019) du champ territorial et professionnel de la CCR MNA qui a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA qui ont été annexées à la CCN TAPS.
Les parties avaient engagées des négociations qui, après 6 réunions, n’avaient pas abouties. Il en était résulté que l’entreprise appliquerait donc l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275)

Le 30 mai 2024, les discussions entre la direction et les délégués syndicaux se sont poursuivies. A l’issue de ces dernières, le présent protocole de fin de conflit a été convenu.
Le 7 juin 2024, le présent protocole a été remis aux délégués syndicaux pour lecture et signature.







Article 1 – Concordance de classification

1.1 - Situation actuelle sous la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports parisiens :


Actuellement les salariés sont classifiés comme suite en application de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports parisiens :


CCRMNA
Catégorie socio-professionnelle
Poste
Coefficient
Ouvriers, Employés
Agent de nettoyage
145

Agent de nettoyage
151

Chef d’équipe
160

Chef d’équipe principal
170
Agents de maîtrise
Agent de maitrise niveau 1
225

Agent de maîtrise niveau 2
236


1.2 - Situation par suite du rattachement de la convention collective nationale transport aérien personnel au sol :

Après études, échanges entre les parties et conformément à l’avenant de révision CCNTAPS signé le 25 avril 2023, il est convenu d’appliquer la concordance suivante des classifications des salariés :


CCRMNA
CCNTAPS
Catégorie socio-professionnelle
Poste
Coefficient
Poste
Coefficient
Ouvriers, Employés
Agent de nettoyage
145
Agent d’exploitation
160

Agent de nettoyage
151
Agent d’exploitation qualifié1.1
165

Chef d’équipe
160
Agent d’exploitation très qualifié 1.2
200

Chef d’équipe principal
170
Agent d’exploitation très qualifié 2
220
Agents de maîtrise
Agent de maitrise niveau 1
225
Agent d’encadrement d’exploitation 1
260

Régulateur plus de 4 ans d’ancienneté dans le poste
225
Agent d’encadrement d’exploitation 2
290

Agent de maîtrise niveau 2
236
Agent d’encadrement supérieur d’exploitation
295





Article 2 – Grille de salaire correspondant à la grille de concordance


Dans le cadre de la concordance des classifications des salariés mise en place de façon nécessaire à la suite de la fusion administrée de janvier 2019, la grille de salaire suivante va s’appliquer à compter du 1er février 2024 :
LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\favretp\\Dossier Groupe 3S- Alyzia\\Comparatif Salaire par activité.xlsx" "Airviance fusion!L36C1:L46C2" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT

Coefficient

CCNTAPS

Salaire de base minium au 01/02/2024

Taux horaire

160

1767 €

11,65 €

165

1770 €

11,67 €

175

1780 €

11,74 €

185

1800 €

11,86 €

200

1840 €

12,13 €

220

1880 €

12,39 €

260

2095 €

13,81 €

290*

2563 €

16,90€

295**

2578€

17,00€


*Par acquisition d’ancienneté, après 4 ans dans le poste. Ces taux s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire de l’ancienneté dans le poste. Taux supérieur à la CCN-TAPS
** Taux supérieur à celui de la CCN-TAPS


Article 3 –Mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives


Les mesures d’accompagnement instaurée à l’issue de la fusion de la CCR-MNA et de la CCN-TAPS visent à compenser l’éventuel impact sur la rémunération lié exclusivement à la perte du bénéfice de la prime de vacances, de la prime de fin d’année (mode de calcul) et du travail du dimanche (majoration).

Elles s’appliquent exclusivement aux salariés dont le contrat de travail, conclu initialement avec une entreprise relevant initialement de la CCR-MNA, est en cours au 31 janvier 2024 et se poursuit avec la CCN-TAPS.


Article 3.1- Prime de vacances :

Dans le cadre de la CCR-MNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de vacances d’un montant de 837,08 € brut versée au mois de Juin de chaque année.
Aucune prime de vacances n’existe dans la CCN-TAPS.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement de cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de vacances » ; dont les conditions et modalités de calcul restent inchangées.

La prime « maintien prime de vacances » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.

Article 3.2-Majoration dimanche :

Dans le cadre de la CCR-MNA, les salariés bénéficiaient d’une majoration de dimanche à 50 %.
La majoration de dimanche dans la CCN-TAPS est de 25 %.
Par conséquent, afin de maintenir la majoration Dimanche, il est mis en place une ligne « maintien majoration dimanche », versée mensuellement sur chaque dimanche travaillé.
Par conséquent, il y aura 2 lignes pour le paiement du dimanche :
  • Une ligne majoration 25 % dimanche (taux majoration CCNTAPS)
  • Une ligne « maintien majoration dimanche »
L’indemnité « maintien majoration dimanche » sera égale à 25% du taux horaire.
L’indemnité « maintien majoration dimanche » ne se cumule pas avec une majoration de dimanche qui serait supérieure à 25 % dans le cadre du statut collectif.

Article 3.3-Prime de Fin d’Année :


La prime de fin d’année est versée à tout agent figurant dans les effectifs à la fin de l’année de référence, soit au 31 octobre de l’année considérée.
La période de référence s’étend du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année considérée.
Elle sera versée en novembre de chaque année et proratisée en fonction du temps de travail.

Pour chaque agent, il sera procédé successivement aux deux calculs suivants :
– un calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou « PFA-M ».
Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : taux de base de l'agent × 151, 67 heures (ou base horaire mensuelle du salarié) = « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M ».
– un calcul n° 2, effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel ou « PFA-A ».
Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : salaire de référence annuel/11 = « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».
Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.
Il est ensuite procédé à la comparaison entre le « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M » et le « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».
Si le montant de « PFA-A » est supérieur au montant de « PFA-M » le montant de la prime de fin d'année à verser au salarié est égal au montant de « PFA-A ».
Si le montant de « PFA-A » est inférieur au montant de « PFA-M », le montant de la prime de fin d'année sera égal au montant de « PFA-M »


Article 4 – Travail de nuit


Conscientes de la nécessité technique, économique ou sociale de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit, pour pourvoir des emplois permettant d'assurer la continuité de l'activité économique et des services concourant au transport aérien, les parties signataires décident de recourir à cette forme particulière d'organisation du travail.

En application de la CCN-TAPS, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
- soit accompli au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures ;
- soit accompli sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

Contrepartie sous forme de repos compensateur :
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur d'une durée forfaitaire égale à :
- 1 jour entre 270 et 399 heures effectivement travaillées ;
- 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées ;
- 3 jours entre 900 et 1 399 heures effectivement travaillées ;
- 4 jours au-delà de 1 400 heures effectivement travaillées.

Les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur sont similaires à celles de la pose des congés payés. Ce repos doit être pris de manière régulière au cours de l’année.

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées à 50 %.


Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est à durée indéterminée.

Les mesures sont applicables à compter du 1er février 2024.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.


Article 6 – Publicité


Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise. 



Fait à Roissy le 7 juin 2024en 5 exemplaires originaux



Pour la Direction,








Pour la CGT,









Pour la CFTC,








Pour la SMA,







ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE



PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT

Je soussigné, reconnait avoir reçu un exemplaire en main propre du protocole d’accord de fin de conflit de CITY ONE AIRPORT le 7 juin 2024

Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CGT,





Pour la CFTC,







Pour la SMA,








Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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