Accord d'entreprise CITY ONE AIRPORT

Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CITY ONE AIRPORT

Le 13/12/2018


Protocole d’accord

Négociation annuelle obligatoire

2018




Entre : la société CITY ONE AIRPORT 6 rue Jean Mermoz 77290 COMPANS,

La Direction ;

Et :

Les organisations syndicales ;

SMA, CGT, FO, CFTC,


Préambule 


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242 et suivants du code du travail, la Direction et les 4 organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies.

La première réunion entre la Direction et les Délégués syndicaux s’est tenue le 05 Octobre 2018. Les demandes des organisations syndicales ont été examinées au cours de la réunion du 23 Octobre 2018. La Direction a ensuite exposé ses propositions lors de la troisième réunion fixée le 15 Novembre 2018.

Lors d’une dernière réunion en date du Jeudi 13 Décembre 2018, les parties se sont rapprochées afin de finaliser cet accord en tenant compte des revendications formulées.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne.

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société.

Article 2 - Augmentation du taux horaire


Les parties conviennent d’une augmentation des taux horaires de la manière suivante :

  • + XX % à partir du 1er JANVIER 2019, applicable dès le coefficient 151 (ancienneté de 03 à 04 ans) et dès le coefficient 160 (ancienneté de 03 à 04 ans).

Ces augmentations s’entendent en avance sur les éventuelles augmentations de salaire à venir de la convention collective régionale de « manutention et nettoyage sur les aéroports » n°3234 et éventuellement sur le taux horaire du SMIC. L’augmentation s’effectuera sur les taux fixés dans l’avenant salaire n°

59 de ladite convention collective.





Article 3 – Contribution spécifique attribuée au Comité d’entreprise

Occulté pour publication

Article 4 – Indemnité d’entretien des tenues de travail


Conformément aux décisions prises lors de la NAO 2016, l’indemnité de lavage des vêtements de travail sera revalorisée de la manière suivante :

  • Au 1er janvier 2019, l’indemnité d’entretien des tenues sera portée à XX € par jour de travail.

A compter du 1er janvier 2019, il sera versé une indemnité de lavage des vêtements de travail fournis par l’Entreprise, dont l’Entreprise reste propriétaire, dont le port est obligatoire et qui ne peuvent être portés qu’à l’occasion de l’activité professionnelle. Cette indemnité a pour but d’indemniser les salariés des frais occasionnés par l’entretien de leur tenue de travail.

Cette Indemnité de Lavage sera d’un montant de XX € par jour de travail effectif. Elle sera versée exclusivement aux salariés dont le poste occupé nécessite le port obligatoire de la tenue de travail, à savoir :

  • Agent de nettoyage avion
  • Agent de nettoyage-logistique
  • Chef d’équipe nettoyage avion
  • Chef d’équipe principal

La prime d’indemnité d’entretien de la tenue de travail sera proratisée en fonction des jours de présence effective dans l’établissement.

Les périodes d’absence seront exclues (Congés payés, Arrêt maladie, Accident de travail, Congé maternité…), en raison de la non utilisation des vêtements de travail.

Cette indemnité de Lavage se substitue à compter de sa date d’application à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à l’entretien des tenues de travail.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions prévues.

De même, si l’entretien des tenues de travail des salariés venait à être assuré par la suite intégralement par la Société, les salariés concernés perdraient alors le bénéfice de l’indemnisation prévue par le présent accord.


Article 5 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à la loi n°2006.340 du 23 mars 2006 et n°2010-1330 du 9 novembre 2010, les partenaires sociaux de l’entreprise engagent des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances, à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.




► Recrutement


Suite à l’examen de la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes de la société, la direction se donne pour objectif d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes.

Afin d’assurer une plus grande mixité, elle portera une attention particulière au nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux compte tenu des critères d’embauche de l’entreprise.

Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et les femmes en retenant des critères de sélection identiques.

► Rémunération


La direction s’engage à assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes les femmes et les hommes soient embauchés aux mêmes salaires, positions et coefficients pour la même fonction.

► Carrières : promotions et titularisations


La direction garantie que la répartition des titularisations et des promotions éventuelles à venir, se feront de manière équitable entre hommes et femmes.

La direction veillera, de manière générale, à ce que le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de promotions et de titularisations soit proportionnel aux effectifs.


Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une période d’un an. L'accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.

Deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE et un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Roissy, le 15 Décembre 2018 en huit exemplaires.


Pour la société,
M.

Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat SMA,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat CFTC.
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