la Société CITY, représentée par, Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir de Directeur Général
Et :
le Syndicat C.F.D.T. représenté par, déléguée syndicale
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise. En conséquence, après 2 réunions organisées les 17 octobre et 4 novembre 2025, les parties s’accordent d’ores et déjà pour conclure le présent accord sur l’aménagement du temps de travail CITY pour 2026. Les autres thèmes de négociation seront évoqués conformément au calendrier fixé le 29 septembre 2025.
L’aménagement du temps de travail CITY est mis en place dans le cadre des dispositions légales.
Le présent accord s’inscrit dans les notes d’informations sur l’aménagement du temps de travail CITY et celle définissant un régime de Compte Epargne Temps du 22 décembre 2023, et vient les compléter.
En cas de circonstances exceptionnelles (extérieures) nécessitant d’adapter l’organisation du travail (telles que par exemple épidémie, cyberattaque ou crise économique), les parties s’entendent pour se revoir dans le cadre d’une nouvelle discussion pour modifier les dates indiquées dans le présent accord si la situation le rend nécessaire et primordial, et à défaut d’avenant, par une note de service présentée à la consultation du CSE.
ARTICLE I- RAPPEL DU CONTEXTE
L’aménagement du temps de travail pour 2026 devra répondre aux enjeux majeurs suivants :
Maintenir une organisation du temps de travail permettant de sécuriser l’alimentation du CETC pour être plus flexible afin d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle dans le but de maintenir le pouvoir d’achat, et :
S’adapter à l’entrée de commandes dans un contexte de plus en plus incertain (politique et géopolitique) où nous manquons de visibilité (sur les volumes et le mix produits) ;
Pouvoir adapter notre organisation en cas de survenance d’évènements extérieurs majeurs tels qu’une cyberattaque.
Alimenter les 2 ponts au titre de l’année 2026
Améliorer le dispositif du personnel en journée
ARTICLE II- HORAIRES COLLECTIFS
Les horaires collectifs feront l’objet d’une information et consultation du CSE et une note d’information sera diffusée suite au CSE du 17 décembre 2025.
ARTICLE III- CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPE SUCCESSIVE DITE « PRIME HEURE DE PAUSE PAYEE »
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable depuis le 1er janvier 2024 prévoit dans son article 144 : « Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés travaillant habituellement en équipes successives comporte un arrêt supérieur à 1 heure. »
Il a été convenu entre les parties signataires du présent accord et par dérogation à l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 qui ne trouvera donc pas à s’appliquer, qu’une contrepartie au travail en équipe successive est néanmoins instaurée au sein de la société CITY. Cette contrepartie est déterminée comme suit à partir du 1er janvier 2026 :
Sont bénéficiaires de cette contrepartie (dite heures de pause payée), les salariés occupés en équipes successives définie comme l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives ou exceptionnellement chevauchantes, les parties convenant d’avoir recours, le cas échéant, à une organisation du temps de travail intégrant le recours à des équipes chevauchantes. Cette contrepartie est due à partir de 6 heures de temps de travail effectif réellement travaillées.
Ainsi, pour chaque journée travaillée dans ce cadre, une pause de 20 minutes est octroyée conformément aux dispositions légales en vigueur.
La contrepartie consiste, pour chaque journée effectivement travaillée en équipes successives en :
Une prime payées en € sur la base d’un taux horaire forfaitaire :
Équivalente à 22 minutes pour les salariés dont le CETC est à moins de 6 jours équivalent en heures.
Équivalente à 24 minutes pour les salariés dont le CETC est supérieur ou égal à 6 jours équivalent en heures.
Une contrepartie en repos permettra d’alimenter un compteur pour des jours de repos supplémentaires, pour la réalisation de ponts, ou de journées, ou demi-journées chômées pour s’adapter au mieux à la charge de travail et aux contraintes de production (ex. maintenance, installation machine … ).
L’alimentation sera de 8 minutes pour les salariés dont le CETC est à moins de 6 jours équivalent en heures.
L’alimentation sera de 6 minutes pour les salariés dont le CETC est supérieur ou égal à 6 jours équivalent en heures.
Ledit compteur sera remis à zéro chaque début d’année civile. Le cas échéant, le temps y demeurant crédité sera transféré dans le CETC. En cas d’atteinte du plafond du CETC, les heures issues du compteur dit « pause payée » seront payées.
Ces dispositions remplacent toutes celles ayant pu exister sur la contrepartie du travail en équipes successives au sein de l’entreprise, qu’elles soient issues d’accords d’entreprise ou leurs avenants, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
ARTICLE IV- CONGES PAYES 2026
1 – Cadre et procédure d’information sur les dates prévisionnelles de fermeture pour congés payés
Les dates prévisionnelles de fermeture pour congés payés feront l’objet d’une information et consultation du CSE au cours de la réunion prévue le 17 décembre 2025. A la suite de celle-ci, une note d’information sera diffusée. En tout état de cause, il est convenu entre les parties que la date de prise des congés payés acquis s’étend du 01/06/N au 31/05/N+1. Dans le cas d’une modification des dates de fermeture, celle-ci fera l’objet d’une information et consultation du CSE.
2 – Dates prévisionnelles Congés Payés été 2026
Les parties conviennent que, bien que la durée de la fermeture relève du pouvoir de Direction, il sera favorisé par cette dernière, sans que cela ne puisse nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, une fermeture de 3 semaines et 2 jours. Dans l’éventualité où des travaux pourraient être réalisés pendant l’été 2026, il est possible que des aménagements spécifiques soient mis en place pour le personnel travaillant sur ce secteur pour assurer le redémarrage. Ces aménagements feront l’objet d’une information et consultation du CSE au plus tard le 30/04/2026. A titre d’information, la Direction envisage la fermeture pour congés payés d’été au titre de l’année 2026 comme suit :
Personnel des ateliers de production et service logistique :
Principe de 3 semaines et 2 jours (du 3 août au 25 août 2026 inclus)
Personnel « administratif et autres services » : -3 semaines minimum sur la période du 3 août au 23 août 2026 inclus.
Service maintenance et méthodes : -Organisation spécifique afin d’assurer le service / rotation des congés. L’organisation des congés est variable selon les services. Les plannings de « CP été » pour les services ayant des spécificités sont définis au plus tard avant le 30/04/2026.
3 – Dates prévisionnelles Congés Payés Noël 2026
La période de fermeture au moment de Noël et du nouvel an est prévue du 24 décembre 2026 au 3 janvier 2027 inclus. Une permanence est mise en place pour certains services : maintenance (équipement industriel, informatique), méthodes. Pour cette permanence, la Direction privilégiera, dans la mesure du possible et sans que cela ne puisse nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, un appel au volontariat. Elle veillera, tant que faire se peut, à l’organisation d’un roulement afin de permettre à chacun de bénéficier de quelques jours de repos lors de cette période.
4- Prise de repos hors fermeture
Les salariés n’exerçant pas de responsabilité managériale et/ou technique auront la possibilité de demander la prise de 2 semaines consécutives de congés payés et/ou CETI, hors périodes dites rouges du calendrier de prise des congés de l’année 2026 (calendrier joint pour information en annexe du présent accord, basé sur un niveau d’activité normal).
Si par principe, la prise de 2 semaines consécutives par le personnel ayant des responsabilités managériales et/ou techniques n’est pas permise, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance toute demande résultant d’une situation personnelle particulière.
ARTICLE V- PONTS et CETC 2026
Pour le personnel non soumis à une convention annuelle de forfait en jours ou sans référence horaire, il est organisé chaque année, un système de récupération des heures chômées lors des ponts. L’horaire collectif permet ainsi la récupération de ces heures de façon lissée. Les heures en question ne sont donc pas qualifiées d’heures supplémentaires.
Pour le personnel soumis à une convention annuelle de forfait en jours, chaque année, en fonction du nombre de ponts, l’employeur fixe la prise des jours de repos forfait.
Les dates de ponts et leur alimentation sont définies comme suit :
DATES
Salariés dont le temps est décompté en heures (hors forfait)
Salariés dont le temps est décompté en jours
02/01/2026 Prise de 1 jour congé payé Repos Forfait fixé par l’employeur 15/05/2026 Annualisation du Temps de Travail Repos Forfait fixé par l’employeur 13/07/2026 Annualisation du Temps de Travail Repos Forfait fixé par l’employeur
Il est rappelé que l’horaire collectif, pour la fraction excédant l’alimentation des récupérations de ponts et la journée de solidarité, alimente également un CET Collectif.
ARTICLE VI- JOURNEE DE SOLIDARITE (2026)
Pour mémoire, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception de ceux soumis à une convention annuelle de forfait (personnel en équipe et personnel en journée) les 7 heures de la journée de solidarité (ou durée proratisée pour les personnes en temps partiel) seront alimentées par le compteur ATT, ainsi la réalisation de la journée de solidarité est fractionnée. Pour le personnel soumis à une convention annuelle de forfait en jours, la journée de solidarité est intégrée dans le forfait.
ARTICLE VII - DATES DES INVENTAIRES (2026)
Les dates des inventaires seront fixées par note de service réalisée par la Direction soumise à information et consultation du CSE.
ARTICLE VIII - AUTRES DISPOSITIONS
1 – Alimentation CETC horaire de journée
Suite aux échanges lors des négociations annuelles portant sur l’aménagement du temps de travail, il a été convenu que les salariés en horaires de journée alimenteront chaque année au moins deux jours pour le compteur CETC grâce à l’aménagement du temps de travail. En contrepartie, les heures issues de l’aménagement du temps de travail qui n’auront pas été consommées au 31/12/N pourront être transférées dans le CETI, et si ce dernier atteint le plafond, ces heures et leurs majorations seront payées.
Ce dispositif, contrairement au contenu de l’accord, est appliqué pour une durée indéterminée.
2 – Pause supplémentaire femme enceintes
A compter de la signature de cet accord, une pause supplémentaire de 10 minutes est accordée aux salariées ayant informée la Direction de leur grossesse et fourni un justificatif. Cette pause supplémentaire de 10 minutes sera payée et assimilée à du temps de travail effectif.
Ce dispositif, contrairement au contenu de l’accord, est appliqué pour une durée indéterminée.
3 – Personnel en forfait jour
Pour le personnel soumis à une convention de forfait en jour, il est convenu que l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos forfait pour : -Les ponts -Les jours ouvrés se situant sur la période de fermeture de fin d’année de l’entreprise
ARTICLE IX – DATE D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un (1) an, sauf précisions contraires. Il prendra effet le 1er janvier 2026 et aura pour terme le 31 décembre 2026.
L’article VIII, « Autres dispositions », est par exception applicable pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de se revoir tous les ans afin d’examiner les modalités d’application et l’opportunité de modifier le présent accord.
ARTICLE X – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
ARTICLE XI – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE XII : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Aux Herbiers, le 14 novembre 2025
Le Directeur des Relations Humaines,
La Déléguée Syndical CFDT,
Calendrier 2026 : zones rouge/orange/blanche
Calendrier 2026 : zones rouge/orange/blancheANNEXE
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