ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CIVIPOL
SOMMAIRE
Accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
Préambule
Article 1 : Objet et champ d’application Article 2 : Modalités du forfait en jours sur l’année Article 2.1 : Salariés concernés Article 2.2 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence Article 2.3 : Jours de repos supplémentaires Article 2.4 : Paiement des Jours de repos supplémentaires Article 2.5 : Décompte du temps de travail Article 2.6 : Suivi de la charge de travail Article 3 :
Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel Non-cadre & Cadre
Article 3.1 : Durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail Article 3.2 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire Article 3.3 : Aménagement du temps de travail sur l'année avec jours de RTT Article 3.4 : Paiement des jours de repos supplémentaires Article 4 : Renonciation aux jours de fractionnement Article 5 : Entrée en vigueur et durée Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord Article 7 : Dépôt et publicité
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CIVIPOL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société CIVIPOL, située 9 rue Notre Dame des Victoires à Paris 2ème, Représentée par monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord ;
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
ET :
Les membres du comité social et économique de la Société ayant ratifié à la majorité le projet d’accord proposé par la Direction, D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les «
Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
rightPRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d'adapter l'aménagement du temps de travail aux spécificités des missions existantes au sein de CIVIPOL, en conformité avec la convention collective dite « SYNTEC » et les dispositions légales et réglementaires. Afin de poursuivre son développement et prendre en considération les enjeux propres à son organisation et à ses contraintes, la direction a proposé d’adopter un accord d’entreprise permettant d’aménager les dispositions de l’accord de branche SYNTEC concernant :
La grille de classification et l’organisation du travail en forfait jour
Les congés de fractionnement
En effet, selon la catégorie de poste à laquelle le salarié appartient, les responsabilités et l'autonomie dans l'organisation du travail diffèrent. Face à ces constats, le 16 février 2023 la Direction de CIVIPOL a informé les membres du comité social et économique de l'engagement de négociations relatives à la durée du temps de travail. Les membres du Comité Sociale et Economique ont été invités, le 21 février 2023, à la négociation pour la signature d'un accord collectif d'entreprise sur les thèmes précités et à indiquer, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, s'ils entendaient participer à cette négociation et s'ils souhaitaient être mandatés par une organisation syndicale. Au terme de ce délai d'un mois, les membres du Comité Social et Economique ont confirmé leur volonté de participer à cette négociation mais n'ont pas choisi d'être mandatés par une organisation syndicale. La première réunion de présentation de l’accord a eu lieu le 12 septembre 2023 en CSE. Après cette période de négociation et de réflexion, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord d'entreprise. Il est rappelé que CIVIPOL justifiant d'un effectif supérieur à 50 salariés et n'étant pas pourvue de délégué syndical, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d'entreprise avec les membres titulaires du Comité Social et Economique, en application des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail et du Titre IV, article 9.V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l'ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles, et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet en vigueur au sein de CIVIPOL. Il est précisé que la signature d’un tel accord d’entreprise n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés et des institutions représentatives du personnel, mais d’apporter à la société des outils de travail susceptibles de simplifier la gestion de l’activité.
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de CIVIPOL. Sont cependant exclus du champ d'application du présent accord :
Les cadres dirigeants tels que définis à l'article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Les cadres dirigeants ainsi définis ne sont pas soumis au régime de la durée légale du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ainsi que celles relatives au repos. Ils sont en conséquence exclus de la réglementation relative aux heures supplémentaires, aux durées maximales du travail, aux pauses, aux repos journaliers et hebdomadaire. Ils ne font l'objet d'aucun décompte du temps de travail.
Au regard de cette définition, sont considérés comme des cadres dirigeants au jour de la signature du présent accord :
Président Directeur Général
Directeur Général Adjoint
Directeur des partenariats public/privé
Article 2 : Modalités du forfait jours sur l’année
Article 2.1 : Salariés concernés
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3.1 de la grille de classification des cadres. Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction souhaite étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2.1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.
Article 2.2 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 213 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées. À ce titre, sont considérées comme :
Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.
Article 2.3 : Jours de repos supplémentaires
Il est prévu une attribution forfaitaire de 15 jours de RTT pour une période travaillée du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence. A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires. Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée ou demi-journée, en concertation avec le responsable hiérarchique, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société. Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.
Article 2.4 : Paiement des Jours de repos supplémentaires
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération jusqu’à 5 jours par an. Cette majoration et les conditions seront fixées par avenant au contrat de travail. Cette renonciation doit faire l'objet d'un accord formalisé par un avenant à la convention Individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 % et calculée de la façon suivante : Salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait. Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10 %. Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours de travail supplémentaires.
Article 2.5 : Décompte du temps de travail
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, etc.). Le décompte mensuel se fait depuis notre système d’Information en Ressources Humaines. Ce document est validé par le responsable hiérarchique mensuellement. L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie. Toutefois, la bonne répartition de la charge de travail incombe à l’employeur qui s’efforcera à la faire respecter au sein des équipes.
Article 2.6 : Suivi de la charge de travail
Entretiens individuels :
Chaque année, deux entretiens individuels seront organisés avec chaque salarié concerné selon la périodicité suivante :
Un premier entretien est organisé à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation aux fins d'examiner l'application du forfait sur l'année écoulée et prévenir les éventuelles difficultés sur l'année à venir.
Un second entretien est organisé six mois plus tard aux fins de procéder à un bilan d'étape sur l'utilisation du forfait et de prévenir le risque d'un dépassement du volume annuel de travail.
Au cours de chacun de ces entretiens, Il sera fait un point avec le salarié notamment sur :
Sa charge de travail,
L'organisation de l'activité, dans son service et dans l'entreprise,
L'état des jours non travaillés pris et non pris,
L'amplitude de ses journées de travail,
La durée des trajets professionnels, le cas échéant,
La rémunération,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
L'objectif est de vérifier l'adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Ainsi, à l'occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son responsable hiérarchique ou au responsable du service des ressources humaines s'il estime sa charge de travail excessive. Ils arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés mises en lumière. Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec son manager ou le service RH si nécessaire. En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
Procédure d'alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l'amplitude des journées de travail et à l'équilibre entre vie privée/ vie professionnelle :
En sus des entretiens semestriels, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d'année, s'il constate des difficultés inhabituelles quant à l'organisation, à sa charge de travail ou à un isolement professionnel, d'émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et auprès du Responsable du Service des Ressources Humaines qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit les mesures correctives adoptées et s'assurera de leur suivi. En outre, l'employeur qui constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduit à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Responsable du Service des Ressources Humaines a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.
Suivi médical :
Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu'il l'estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale. L'employeur s'engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.
Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel Non-cadre & Cadre
3.1 Durée maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail
Pour les salariés dont le temps de travail est déterminé par une référence horaire (et non en forfait en jours), la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales. La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder les limites légales en vigueur soit à la date de signature du présent accord, 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
3.2 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire
On entend par temps de repos continu, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.
Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien le temps s'écoulant entre la fin d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivant. Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du Travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Temps de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s'apprécie sur la semaine civile du lundi O h au dimanche 24 h. Ce temps doit donc s'écouler entre le lundi O h et le dimanche 24 h. Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
3.3 Aménagement du temps de travail sur l'année avec jours de RTT
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à l’année organisé par le présent accord, les salariés travailleront 37 heures 30 minutes par semaine. En contrepartie des heures hebdomadaires réalisées entre 35 heures et 37 heures 30 minutes, les collaborateurs concernés bénéficieront de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent aux effectifs toute l’année. Les dates de prise des jours de repos seront fixées pour moitié par l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité. Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils seront acquis, non reportables sur l’année suivante. Les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés sont soumis à une durée hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes qui pourra être répartie de manière égalitaire entre les jours ouvrables de la semaine.
A titre indicatif, et sans que cette liste ne présente aucun caractère exhaustif, les salariés concernés sont :
Les salariés non-cadres
Les salariés cadres (non soumis au forfait jours)
La répartition du temps de travail s'effectue selon les horaires collectifs suivants : Lundi au vendredi :
Arrivée entre 8h45 et 9h30
Pause méridienne entre 12h00 et 14h00
Départ entre 17h15 à 18h00
Il est prévu une attribution forfaitaire de 15 jours de RTT pour une période travaillée du 1"' janvier au 31 décembre.
Article 3.4 : Paiement des Jours de repos supplémentaires
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération jusqu’à 5 jours par an. Cette majoration et les conditions seront fixées par avenant au contrat de travail. Cette renonciation doit faire l'objet d'un accord formalisé par un avenant au contrat de travail, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 10 % et calculée de la façon suivante : Salaire horaire = salaire mensuel de base / 151,67 Salaire horaire majoré = salaire horaire + majoration de 10 %. Valeur annuelle du rachat = salaire horaire majoré x nombre de jours de travail supplémentaires.
Article 4 : Renonciation aux jours de fractionnement
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les règles de prises de congés au sein de la société sont les suivantes :
Obligation de prendre minimum 2 semaines consécutives entre le 1er mai et 31 octobre
En dehors de ces périodes, les salariés bénéficient d’une grande souplesse dans l’organisation et la prise de leurs jours de congés payés.
En contrepartie, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié ou à l’initiative du salarié, n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité de l’accord prévues à l’article 7 ci-dessous.
Article 6 : Dénonciation et Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé et dénoncé selon les conditions légales.
Article 7 : Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi via la plate-forme de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel ou tout autre support de communication opportun.
Le 7 février 2024, à Paris
Pour la SociétéPour les membres élus du CSE Avis favorable rendu après la réunion du 7 février 2024