ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 MARS 2026 SUITE A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Procès-verbal d’accord sur les salaires, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Entre les soussignés :
La société Clairefontaine Rhodia, dont le siège social est situé RD 52, 68490 OTTMARSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 339 956 781, représentée par M. , Président, d’une part ;
Et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise représentée par :
C.G.T représentée par M. agissant en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part ;
PRÉAMBULE
Conformément à l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein de l’entreprise Clairefontaine Rhodia les 6,12 et 19 Mars 2026.
Ces réunions ont porté sur :
La rémunération
Le temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La qualité de vie au travail (droit à la déconnexion et mobilité)
Documents fournis par la Direction dans le cadre de cette NAO 2026 :
Rapport d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Index Egalité Hommes/Femmes au titre de l’année 2025;
La liste des postes existants dans l’entreprise ;
Les mouvements d’entrées et sorties 2025;
Information sur la DOETH au titre de l’année 2025;
Rémunérations moyennes de base brute pour l’année 2025;
Primes & avantages en place pour les salariés de Clairefontaine Rhodia ;
Documents relatifs au temps de travail et récupérations 2025
Le taux d’absentéisme au titre de l’année 2025.
La réunion finale du Jeudi 19 Mars 2026 a clôturé la NAO 2026.
Article 1 : Revendications de la CGT
Les revendications globales de la CGT ont été remises à la Direction par le biais d’un tract en date du 6 Mars 2026 portées à la connaissance des salariés le même jour par voie d’affichage.
Les revendications syndicales ont été les suivantes :
Augmentation générale de 2.8% des salaires pour tous ;
Prime de partage de la valeur de 500 euros pour les efforts fournis par l’ensemble des
salariés en 2025 ;
Subvention exceptionnelle de 19 000 euros accordée au CSE ;
Augmentation de la valeur du ticket restaurant des salariés rattachés aux locaux de Paris ou Lyon d’une valeur de 1€ et selon une répartition 60% entreprise / 40% salariés ;
Mise en place d’une “Super Prime exceptionnelle de Présence “ de 400 euros par an ;
Reconduction de la prime exceptionnelle pour toute constitution d’un premier dossier RQTH de 500 euros ;
Embauche de 4 personnes supplémentaires en 2026 ;
Parité hommes-femmes : ouverture des négociations pour accord avant le 31/12/2026.
Article 2 : Demandes de la Direction
La Direction a pris connaissance avec intérêt de l’ensemble des revendications syndicales formulées par la CGT.
Chaque point a fait l’objet d’un débat loyal entre la Direction et la délégation syndicale aux NAO.
En préambule, M. a souhaité rappeler la situation économique de l’entreprise. Pour l’exercice 2025, le chiffre d’affaires est en baisse. Néanmoins, du fait de la stratégie mise en place et des efforts collectifs, la société dégage un intéressement estimé à environ 1400,00 euros pour une personne présente toute l’année.
L’année 2025 ne dégage pas de prime de participation.
La Direction rappelle que la dynamique 2026 est incertaine du fait notamment d’un contexte géopolitique compliqué notamment depuis le démarrage de la guerre au Moyen Orient dont on ne connait pas encore les retombées précises sur l’économie.
Enfin, les parties ont réabordé les derniers échanges sur les efforts en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la politique globale sur le maintien dans l’emploi du personnel handicapé, la qualité de vie au travail et le télétravail.
Après plusieurs échanges,
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Augmentation Générale des salaires de base mensuels toute catégorie
Compte tenu des résultats 2025, du taux d’absentéisme annuel en hausse importante, des incertitudes géopolitiques et des discussions entre la Direction et la délégation aux NAO, il a été décidé de ne pas conclure d’augmentation générale cette année.
La Direction précise néanmoins que des mesures pourront être prises ultérieurement pour le pouvoir d’achat, proportionnelles aux éventuelles conséquences durables de la crise énergétique émergente du fait de la guerre dans le Golf.
Augmentation de la prime Trimestrielle de présence
La prime de présentéisme trimestrielle est augmentée, à compter du 1er janvier 2026, selon les modalités suivantes :
220 euros brut par trimestre civil pour tous les salariés OETAM n’ayant eu aucune absence sur les trois mois précédant le versement de la prime ;
Les absences suivantes ne sont prises en compte qu’à condition d’avoir été validée à minima 24 heures avant le début de l’absence :
Jours de congés payés et de récupérations validés au préalable, congés de maternité et de paternité, congés pour événement familial en cas de décès d’un proche, absence couverte par un arrêt relatif à un accident du travail/maladie professionnelle.
Toute absence injustifiée, toute absence faisant l’objet d’un arrêt de travail, toute absence non prévenue à l’avance ou toute absence non rémunérée tel que par exemple le congé sans solde entrainera la perte du bénéfice de la prime de présentéisme ;
y compris en cas d’absence à la visite médicale entrainant la facturation de l’entreprise pour rendez-vous non honoré.
La prime de 220 euros brut correspond à un temps plein. Elle sera proratisée en fonction du temps de présence contractuel et versée le mois suivant la fin du trimestre.
Subvention Exceptionnelle au Comité d’entreprise pour l’année 2026
19 000€ à verser au Comité Social et Économique de l’entreprise au plus tard le 2 mai 2026.
Augmentation du montant du Ticket Restaurant pour les salariés rattachés au site de Paris
Le ticket restaurant journalier est augmenté pour atteindre une valeur de 11 euros selon une répartition de 60% à charge de l’entreprise et 40% à charge du salarié soit : 4,40€ à charge du salarié et 6,60€ à charge de l’entreprise.
L’attribution des tickets restaurant est soumise à une condition d’ancienneté de 6 mois.
L’embauche de 4 personnes supplémentaires sur l’année 2026
La Direction confirme l’embauche notamment dans le secteur logistique de 4 personnes à minima.
Mesures en faveur de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes
Au 31/12/2025, les femmes représentent 56,92% de l’effectif global contre 43,08% d’hommes ; soit une réduction de l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes par rapport à 2024.
Les femmes représentent :
46,94 % des employés/ouvriers
58,33 % des Agents de Maitrise
66,67 % des Cadres et Cadres supérieurs
Les parties concluent à une hausse de la part des femmes par rapport à l’année 2024 dans les catégories socioprofessionnelles des Agents de maitrise et Cadres.
Les parties partagent le constat d’un déséquilibre en nombre de femmes et d’hommes dans certains métiers ou secteurs (encadrement logistique, poste d’assistant(e) commercial ou service comptabilité ou chef(fes) de produit).
Les parties se sont entendues sur les engagements suivants :
Sur l’égalité de traitement dans le processus de recrutement
Dans le cadre du processus de recrutement, la société Clairefontaine Rhodia s’engage à ne faire aucune différence de traitement et d’appliquer des critères de sélection identiques peu importe le sexe du candidat.
Lorsque les candidatures le permettront, les recruteurs devront rencontrer des candidats des deux sexes avant de faire leur choix final.
Les offres d’emploi sont rédigées et gérées selon le principe de neutralité et ne comportent pas de termes susceptibles de favoriser des candidatures d’un sexe plutôt que d’un autre.
Sur l’égalité de traitement en matière de rémunération à l’embauche
La société Clairefontaine Rhodia garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identique entre les hommes et les femmes occupant un même métier et un même niveau de responsabilités, de qualification et d’expérience.
Sur l’égalité de traitement en matière d’évolution / promotion
La société Clairefontaine Rhodia réaffirme son souhait de promouvoir une égalité en termes d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes. Le critère de l’appartenance à un sexe n’est pas un critère de promotion ou d’évolution professionnelle. La société Clairefontaine Rhodia encourage les évolutions professionnelles à tous les niveaux de classification sans faire de distinction entre les hommes et les femmes. En synthèse, les parties s’engagent également à ouvrir les négociations en vue de la conclusion d’un accord égalité hommes/femmes ou à défaut de l’établissement d’un plan d’action avant le 31 décembre 2026.
Super prime de présentéisme annuelle
Suite au constat d’un taux d’absentéisme très en hausse, les parties se sont accordées sur la mise en place d’une super prime exceptionnelle de présentéisme annuelle, distribuée selon les modalités suivantes :
50 euros de super prime de présence annuelle au titre du 1er trimestre civil sans aucune absences ;
200 euros de super prime de présence annuelle au titre du 2ème trimestre civil sans aucune absences ;
200 euros de super prime de présence annuelle au titre du 3ème trimestre civil sans aucune absences ;
50 euros de super prime de présence annuelle au titre du 4ème trimestre civil sans aucune absences
Les absences suivantes ne sont prises en compte qu’
à condition d’avoir été validées à minima 24 heures avant le début de l’absence : Jours de congés payés et de récupérations validés au préalable, congés de maternité et de paternité, congés pour événement familial en cas de décès d’un proche, absence couverte par un arrêt relatif à un accident du travail/maladie professionnelle.
Toute absence injustifiée, toute absence faisant l’objet d’un arrêt de travail, toute absence non prévenue à l’avance ou toute absence non rémunérée tel que par exemple le congé sans solde entrainera la perte du bénéfice de la prime de présentéisme ;
y compris en cas d’absence à la visite médicale entrainant la facturation de l’entreprise pour rendez-vous non honoré.
La super prime exceptionnelle de présence annuelle correspond à un temps plein. Elle sera proratisée en fonction du temps de présence contractuel et versée pour tous les OETAM sur le mois suivant la fin du dernier trimestre civil à tous les salariés présents à date de versement.
Cette prime exceptionnelle est instaurée uniquement au titre de l’année 2026 du 1er janvier au 31 décembre. Les parties observeront l’impact de ce dispositif mis en place lors des prochaines NAO et notamment l’impact sur le taux d’absentéisme.
Mesures en faveur de la mobilité professionnelle
Dans le cadre de l’obligation générale des entreprises depuis le 1er janvier 2018 de mettre en place un plan de mobilité permettant l’application de mesures visant à optimiser les déplacements liés à l’activité en favorisant l’usage de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, il a été convenu les actions suivantes :
Encourager les systèmes de covoiturage entre les collaborateurs partageant des horaires de travail similaires (hors période de crise sanitaire) ;
Mesures en faveur des travailleurs handicapés
La société Clairefontaine Rhodia s’engage dans le maintien dans l’emploi des salariés reconnus comme travailleurs handicapés et met en œuvre pour cela diverses actions, à savoir :
Une prime exceptionnelle d’un montant de 500 euros brut est attribuée pour toute première RQTH déposée auprès du service RH en cours de contrat de travail afin de contribuer aux efforts des salariés de constituer leur dossier administratif. Cette prime n’est attribuée qu’une seule fois.
La conduite du partenariat avec l’association Handicap International et l’organisation d’une opération participative annuelle impliquant l’ensemble des salariés du site.
Droit à la déconnexion
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires ou journées de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Un droit à la déconnexion est reconnu à tous les salariés.
Sauf situations exceptionnelles, c’est-à-dire celles résultant d’événements importants, inhabituels et imprévisibles, l’accord demande de modérer l’usage de la messagerie électronique ou d’autres outils de communication durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ou de congés.
Afin de garantir ces temps de repos, aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les télétravailleurs et salariés au forfait jours sont tous invités à signaler sur la plateforme Kélio et quotidiennement le respect des temps de repos journaliers obligatoires.
Suivi de la charge de travail et entretien annuel
Chaque salarié peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés parce qu’il est confronté à des situations d’usage anormal des outils numériques.
Les salariés dont le temps de travail est encadré par une convention individuelle de forfait en jours auront droit chaque année à un entretien annuel dédié à ce mode de travail et durant lequel seront abordés systématiquement la question du droit à la déconnexion et du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
En tout état de cause, il n’est pas demandé de travaux la veille au soir pour le lendemain matin première heure, ni les veilles de week-end pour le lundi matin. Dans le même sens, l’entreprise ne souhaite pas que soit organisées de manière récurrente des réunions tard le soir.
Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.
Dépôt et publicité légale
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.
Conformément à L.2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités » (DREETS), à partir du site officiel de dépôt des accords collectifs d’entreprise. Une publication dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera faite. Ce dépôt électronique permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs prévue, par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, après la conclusion du présent accord d'entreprise, la version intégrale destinée à la publication, sera jointe au dépôt prévu à l'article L. 2231-6.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la partie la Direction.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Ottmarsheim, le 19 Mars 2026, en 4 exemplaires