L'ASSOCIATION DE CLARTES, dont le siège social est situé 324, Chemin de Clarence — 30140 BAGARD
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein des Etablissements de l'Association, représentées par :
D'autre part,
Préambule
Par accord conclu, les parties ont décidé de mettre en place un CSE d'établissement au sein de chacun des établissements (La MECS MAISON DE CLARENCE et les établissements de la TESSONE) et un CSE central d'entreprise au niveau de l’association afin de tenir compte de la répartition des effectifs sur chaque site, de leur autonomie et de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel au plus, près du personnel.
Par le présent accord, les parties ont décidé de définir les modalités de mise en place du CSE central (CSEC) de l’association CLAR-TES.
Afin d'assurer au mieux le dialogue social au sein de l'Association, la composition du « CSEC» s'appuiera sur les résultats des dernières élections professionnelles et devra assurer la représentation équilibrée de chaque établissement et de chaque collège.
Article 1 : Objet
Le présent protocole d'accord a pour objet de définir les modalités de constitution de la délégation du personnel au CSEC.
Article 2 : Définition des différents Etablissements distincts
Conformément à l'accord préélectorale (PAP) conclu en date du 28 Septembre 2023, les effectifs de l’association sont répartis sur les 2 établissements distincts, de la manière suivante :
Ouvriers et employés Agents de maîtrise, techniciens et cadres Établissement DE CLARENCE 41.40 45.30 Établissement LA TESSONE 51.22 21.15
Article 3 : Nombre de sièges à pourvoir au sein du CSEC
Conformément à l'article L.2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Le nombre de sièges à pourvoir tient compte de la taille de l'Association et de celle de ses établissements. Il doit conduire à assurer au mieux la représentation de chaque établissement et celle des deux collèges, en s'appuyant sur les résultats aux élections professionnelles.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.
Article 4 : Répartition des sièges entre les établissements et par collège
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition des sièges est fixée comme suit :
Ouvriers et employés Agents de maîtrise, techniciens et cadres
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Établissement DE CLARENCE 1 1 1 1 Établissement LA TESSONE 1 1 1 1
Article 6 : Mode de scrutin et date des élections
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires voteront sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui les représenteront au CSEC.
Article 7 : Eligibilité et dépôt des candidatures
L’élection se déroule à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement.
Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.
Article 8 : Représentants syndicaux au CSEC
Chaque organisation représentative au sein de l'Association pourra désigner un représentant syndical au CSEC qui assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.
Celui-ci est choisi soit parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d’établissement.
Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 9 : Affichage des résultats des élections
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée dans chaque établissement.
Article 10 : Durée du mandat
La durée du mandat des membres du CSEC est fixée jusqu'au renouvellement des mandats à l'occasion des prochaines élections devant être organisées dans chaque établissement en 2027.
La perte du mandat au sein du CSE d’établissement entrainera automatiquement celle du mandat au CSEC. Il y aura cessation immédiate des fonctions au CSEC. Son remplaçant sera désigné dans les mêmes conditions que le membre à remplacer et ce pour la durée du mandat restant à courir. Les désignations seront effectuées par les CSE concernés. La première réunion du CSEC a été organisée le 20 Juin 2024 qui situera le point de départ du mandat.
Si un nouvel établissement distinct au sens du CSE était intégré au sein de l’association avant l’échéance du mandat des membres du CSEC, un avenant au présent accord définira les modalités d’intégration de ses éventuels représentants au CSEC pour la durée du mandat restant à courir un titulaire et un suppléant.
Article 11: Durée de l'accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu'aux prochaines élections professionnelles en 2027 sans possibilité de reconduction tacite.
Article 12 : Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’association.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes d’Alès.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication pour le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait au siège de l'Association, le : En 4 exemplaires originaux Pour l'Association,