Accord d'entreprise CLARA AUTOMOBILES

Jour enfant malade rémunéré

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CLARA AUTOMOBILES

Le 13/02/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGÉ POUR ENFANT MALADE

La société CLARA AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 6 450 000 euros, dont le siège social est situé à LES ESSARTS (85140), La Mongie, immatriculée sous le numéro 414 954 743 RCS LA ROCHE SUR YON, représentée par son président, agissant en qualité de Président de ladite Société dûment habilité, ci-après désignée « 

La Société », "L'Entreprise" ou "L'Employeur"


D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CGT, Représentée par son Délégué Syndical ;

L’Organisation Syndicale CFTC, Représentée par son Délégué Syndical ;


D’autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, la Société souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie ou d’un accident de leur(s) enfant(s).

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2026, et afin de répondre à une attente exprimée par les organisations syndicales, les parties ont négocié l’instauration d’une journée d’absence rémunérée par an (par année civile) au titre du congé légal pour enfant malade (L.1225-61 du Code du travail).

Il est précisé que cette journée rémunérée s’inscrit dans le cadre du congé légal pour enfant malade. Elle ne constitue pas un jour de congé supplémentaire et est accordée indépendamment du nombre d’enfants à charge du salarié. Ainsi, lorsqu’un salarié peut bénéficier de plusieurs jours de congé légal pour enfant malade, une seule de ces journées pourra être rémunérée par an, sous réserve que l’enfant concerné ait moins de 13 ans et que l’ensemble des conditions d’éligibilité prévues par le présent accord soient remplies.

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord ayant pour objet de définir et clarifier les règles applicables à la journée de congé rémunérée pour enfant malade. Il se substitue à toute disposition conventionnelle correspondante, de quelque nature que ce soit, ayant le même objet. Il produit le même effet de substitution à l’égard de toute règle interne à l’entreprise, qu’elle vaille engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet que son contenu.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail, exerçant au sein de l’ensemble des établissements de la Société existants ou à venir, et sous réserve du respect des conditions d’éligibilités définies ci-après.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

3.1.CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Pour bénéficier de la journée rémunérée, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • L’enfant est malade ou accidenté, constaté par un certificat médical, et nécessite la présence d’un parent. Il est précisé que les rendez-vous médicaux programmables ne rentrent pas dans le cadre de ce dispositif (congé payé, RTT, congé sans solde, etc.) ;
  • L’enfant de

    moins de 13 ans (soit jusqu’à 12 ans inclus) ;

  • L’enfant est à la charge effective et permanente du salarié.

Le bénéfice du congé est également soumis aux conditions prévues par l’article 5 du présent accord.
3.2.DÉFINITIONS ASSOCIÉES

La

charge effective de l’enfant s’apprécie conformément au droit de la sécurité sociale. Le salarié en charge d’un enfant doit ainsi assumer, de manière permanente, les obligations alimentaires, les devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, peu important son lien de parenté.


À ce titre, un beau-parent peut donc bénéficier du congé rémunéré s’il assume la charge effective de l’enfant.

Dans le cas d’une garde alternée, la condition s’applique lorsque l’enfant est en garde chez le salarié.

3.3.SITUATION DES CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LA MÊME ENTREPRISE

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être exercé de manière simultanée, et donc à une même date.

ARTICLE 4 – STATUT ET RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ PENDANT LE CONGÉ

Il est rappelé qu’une seule journée par an (par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre) et par salarié (indépendamment du nombre d’enfant) est rémunérée au titre du présent dispositif, dans le cadre du congé légal pour enfant malade.
Cette journée rémunérée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE PRISE DU CONGÉ
5.1.DÉLAI DE PRÉVENANCE ET PRISE DU CONGÉ

La journée de congé pour enfant malade rémunérée doit être prise en journée complète et n’est pas fractionnable.

Le salarié doit informer par tous moyens son supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines dans les plus brefs délais, dès qu’il connaît la cause du congé, et au plus tard avant le début de sa journée de travail.

5.2.JUSTIFICATIFS

Pour pouvoir prétendre au congé rémunéré, le salarié doit fournir à son manager,

au plus tard dans un délai de 48h suivant le début de l’absence, les justificatifs ci-dessous.

Le manager doit ensuite saisir l’absence dans l’outil de gestion des congés (actuellement LUCCA) en choisissant « absence à justifier » et ajoutera le justificatif lors de la saisie. Le service Administration du personnel contrôlera ensuite le justificatif afin de valider cette absence et sa rémunération le cas échéant.

5.2.1 Justificatif médical

Ledit justificatif correspond à un certificat médical ou bulletin d’hospitalisation précisant :
  • Le nom de l’enfant concerné ;
  • La nécessité de la présence du parent auprès de l’enfant ;
  • La date et la durée du congé.

5.2.2 Justificatif complémentaire sur la charge effective de l’enfant 

En cas de doute objectivement justifié, notamment lorsque la charge effective de l’enfant n’est pas évidente (par exemple lorsque le salarié n’est pas le parent biologique ou lorsque la garde et la charge est assurée par un tiers), l’employeur peut demander au salarié un justificatif complémentaire permettant d’attester qu’il assume la charge effective de l’enfant.

Ce justificatif peut prendre la forme d’une attestation sur l’honneur ou de tout autre document proportionné permettant de confirmer la charge effective, dans le respect de la vie privée.

À défaut de fourniture des justificatifs, le congé ne sera pas octroyé et l’absence du salarié ne sera pas rémunérée.

5.3.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le congé pour enfant malade est ouvert pour chaque année civile (1er janvier au 31 décembre).
Toute journée non prise n’est pas reportable sur l’année suivante. Au même titre, le congé rémunéré de l’année suivante ne peut être pris de manière anticipée si le droit de l’année en cours est épuisé.

ARTICLE 6 - DURÉE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR

L'accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation. Dans tous les cas, le comité social et économique sera consulté.

À l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

ARTICLE 9 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient ;
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Ces règles ne s’appliquent pas si la révision est négociée à l’occasion des négociations obligatoires périodiques.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
  • L’avenant portant révision de l'accord sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord ;
  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article 11 ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 10 – DÉNONCIATION

L’accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la DREETS des Pays de la Loire, Unité départementale de Vendée.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mise en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’accord est établi en 5 exemplaires, papier, paraphés, datés et signés par les Parties.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire en version papier, paraphé, daté et signé par chacune des Parties auprès du Conseil des Prud’hommes compétent et chacune des Parties signataires conservant un exemplaire.

L’accord sera communiqué au Comité social et économique, aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

LES ESSARTS EN BOCAGE,

Le 13 février 2026
Pour la Société Pour la CGT
Président Délégué syndical


Pour la CFTC
Délégué syndical

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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