Accord d'entreprise CLARESCO FINANCE
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE
Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999
Le 23/05/2019
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
- Forfaits (en heures, en jours)
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Forfaits (en heures, en jours)
- Durée collective du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE
Conclu conformément à l’article L2232-22 du code du travail
Entre les soussignés
La société Claresco FinanceSise 32, rue de Monceau – 75008 PARISprise en la personne de son représentant légalci-après dénommée la société
d’une part,
et
La délégation du personnel élue, d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice : 1°) Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.2°) Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les personnels remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de la société ainsi qu’à leurs aspirations.Il est précisé que la convention de forfait jours doit également être prévue au contrat de travail ou dans un avenant pour les personnels étant déjà en collaboration avec la société lors de la mise en place du forfait annuel en jours.Les dispositions du présent accord intègrent d’ores et déjà l’ensemble des modalités issues de la Loi n°2016-1088 dite « Loi Travail ».ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS ET PERIODE DE REFERENCE
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés de statut cadre répondant aux conditions du « forfait jours », salariés dits « autonome ».Pour permettre un meilleur suivi de ce dispositif de gestion du temps de travail, les parties conviennent qu’il sera effectif sur une période de 12 mois consécutifs, du 01/01/N au 31/12/N.ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES DU FORFAIT JOURS
Nombre de jours de travail
Les salariés appartenant aux catégories ci-dessus bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, à temps complet. Un forfait au prorata pourra être proposé aux salariés à temps partiel. L’obligation du salarié éligible au forfait annuel en jours est un nombre de jours travaillés de 218 jours (pour un temps plein), des jours supplémentaires de repos étant la résultante mathématique de ce quantum de travail et du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours supplémentaires de repos pourra ainsi être amené à varier chaque période de référence, selon le calendrier en vigueur. Il est expressément convenu que ce plafond de 218 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, des jours fériés tombant un jour normalement travaillé, de 52 dimanches et de 52 jours de repos hebdomadaires autres que les dimanches.Les autres jours de congés hors congés payés, type congés pour événements familiaux, de naissance etc… ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail s’imputent sur les 218 jours précités.
Planning de suivi
Il sera tenu pour chaque salarié concerné un décompte individuel des jours travaillés et des jours non travaillés dans l’année et ce, dans le cadre du forfait institué par les présentes.Ce décompte reproduira par conséquent :
- les jours travaillés,
- les jours d’absence avec la mention du motif,
- les jours de repos hebdomadaire.
Les supports liés au décompte des éléments précités seront fournis par le service RH de l’entreprise et validés par le cadre considéré.Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période annuelle, il convient d’adopter une démarche de calcul du nombre de jours de travail adaptée à la philosophie du forfait annuel en jours ; en effet, celui-ci repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’employeur et non sur l’attribution de jours de repos supplémentaires (la résultante).Ainsi, il faut en premier lieu recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c’est-à-dire sur la base de 218 jours (218 + 25 jours ouvrés de congés payés et jours fériés chômés tombant un jour ouvré). Le chiffre ainsi obtenu doit ensuite être proratisé en 365ème ; puis le résultat doit être enfin diminué du nombre de jours fériés à échoir avant la fin de la période de référence.Journées ou demi-journées de repos
Les dates des journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du forfait annuel sont déterminées par le salarié via le planning de suivi visé supra. Elles font l’objet d’une demande écrite via un formulaire de demande dédié, validé par le responsable hiérarchique. Les dates de prise de jour(s) de repos doivent être posées en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité et préférentiellement des besoins du service.Les journées ou demi-journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.Il est précisé que la pose d’une demi-journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 14h et arrive après 12h. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.Toute modification de ces dernières par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 7 jours ouvrables.Enfin, leur rémunération est lissée sur la base du nombre de jours travaillés dans l’année, et ce dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 – REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :1 - A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18;2 - Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22;3 - A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail.ARTICLE 4 – VALEUR D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL EN CAS D’ABSENCE
Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : le salaire forfaitaire mensuel brut sera divisé par 21,67 (soit par le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence.Le traitement paye de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.ARTICLE 5 – GARANTIE ET CONTROLE DU FORFAIT JOURS
- Temps de repos réglementaires
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, …).- Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
- la date des journées ou demi-journées travaillées,
- la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment :
- Communication périodique employeur / salarié
- l’organisation du travail,
- la charge de travail de l’intéressé,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.
ARTICLE 6 – DROIT A DECONNEXION
La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, IPad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :- le soir après 19 heures jusqu’à 7 heures le lendemain,
- les week-ends de 19 h 00 le vendredi à 7 h 00 le lundi matin et les jours fériés,
- pendant les congés payés,
- pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
ARTICLE 7 – AVENANT CONTRACTUEL
Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un avenant contractuel précisant :- le nombre de jours à travailler sur la période de référence et la mention du présent accord,
- les modalités de calcul de la rémunération,
- l’entretien annuel individuel prévu ci-dessus.
ARTICLE 8 – CONSULTATION DES IRP.
De même, chaque année, la délégation du personnel sera informée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés et le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.ARTICLE 9 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET
Le présent accord prend effet au 1er septembre 2019 pour une durée indéterminée.Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.Il fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE, en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent, et la publication dans la base de données nationale consultable à l’adresse http://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.Fait à Paris, le 23/05/2019POUR LA SOCIETELa déléguée du personnel,Le représentant légal,
Mise à jour : 2019-10-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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