Conformément à l'article L. 2242-4, du code du travail : « si, au terme de la négociation, un accord a été conclu, il est établi un procès-verbal d’accord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer. » Conformément aux dispositions du Code du Travail, nous avons engagé la Négociation Annuelle Obligatoire. Cette négociation a donné lieu à 5 réunions qui se sont tenues les 21 et 28 Janvier 2026 et les 03, 10 et 25 février 2026. Entre : La société CLAYENS VOSGES S.A.S, anonyme par actions simplifiées au capital de 2 000 000€ dont le siège social est à SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100), 10 Impasse Jean Prouvé, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part
Et Les organisations syndicales suivantes :
C.G.T, représentée par XXXX, Délégué Syndical, celui-ci étant assisté par XXXX, technicien maintenance
F.O, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale, celle-ci étant assistée par XXXX, opérateur,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise
CLAYENS VOSGES S.A.S hors cadre dirigeant.
Article 2 – Bilan au 31 décembre 2025
Le bilan établi au 31 Décembre 2025 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026 a été remis le 21 janvier 2026.
Ce Bilan concernait les points suivants :
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Après examen les parties constatent une égalité de traitement entre hommes et femmes notamment en matière de rémunération.
Article 3 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
XXXX
Article 4 – Durée, dénonciation, révision,
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois soit pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.
Article 5 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 6 – Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise sera déposé par la société CLAYENS VOSGES :
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de façon dématérialisée, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
De plus, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, une copie anonymisée de cet accord sera versée dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne.
Un exemplaire original de cet accord sera envoyé par la Direction de la société au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes situé 20 rue d’Amérique, 88 100 SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction pour information du personnel.
Fait à Saint-Dié-Des-Vosges, le 25 février 2026
Pour la délégation syndicale CGTPour la délégation syndicale FO