RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
Entre
D’une part, La Direction de la société CLEOR
, Représentée par la Directrice des Ressources Humaines, XXXX, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
D’autre part, L’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par son Délégué Syndicale, XXXX, Ci-après dénommée « L’organisation syndicale »
Aux termes de réunions entre l’organisation syndicale et la Direction qui se sont tenues les 30 janvier, 27 février et 12 mars 2024.
PREAMBULE
La négociation annuelle 2024, comme les précédentes et conformément aux dispositions légales, a porté sur la rémunération, l’égalité professionnelle Femme et Homme, l’organisation du temps de travail, la Qualité de Vie au Travail, ainsi que la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels. Lors des réunions suivantes, la Direction a présenté à l’organisation syndicale des propositions élaborées à partir de propositions présentées par l’organisation syndicale. Conscients des résultats en baisse affichés tout au long de l’année notamment à travers une perte de résultat, la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale au travers de l’ensemble des dispositifs arrêtés dans le cadre de cet accord, est de favoriser une politique d’amélioration du dialogue sociale au sein de la société CLEOR, en arrêtant des mesures en faveur notamment de la valorisation salariale ou en pérennisant certaines mesures sociales.
Article 1 - Champ d’application et Périmètre de l’accord :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise et des articles L.2242-3 à L2242-8 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société et concerne l’ensemble des salariés présents durant sa validité.
Article 2 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.
Article 3 - Salaires :
3.1 Augmentation générale
Il est rappelé à titre liminaire que l’ensemble des salariés des catégories A-B-C-D de la convention collective, ont vu leur salaire brut de base augmenter au 1er août 2023 à la suite de la revalorisation du salaire minimum conventionnel. Cette augmentation fait également suite aux différentes hausses du SMIC au cours de l’année 2023.
Augmentation générale des collaborateurs relevant du statut conventionnel niveau B en contrat à durée indéterminé de l’ordre de 1,3% (passage à 1800€ bruts mensuel) ;
Augmentation générale des Conseillers de vente Expert en contrat à durée indéterminée de 3,8% (passage à 1900€ bruts mensuels).
3.2 Augmentation individuelle
La société s’engage à mettre en place une mesure d'augmentation individuelle dans le cadre d’une enveloppe globale maximum de 2% de la masse salariale constituée des salaires de base bruts pour les collaborateurs au poste d’adjoint responsable de magasin et responsable de magasin.
La société s’engage à mettre en place une mesure d'augmentation individuelle dans le cadre d’une enveloppe globale maximum de 2% de la masse salariale constituée des salaires de base bruts pour les collaborateurs situé au siège social et au siège administratif.
Ces mesures prendront effet rétroactivement au 1er mars 2024.
Ces enveloppes seront réparties et attribuées en prenant en compte les critères suivants :
Performance des collaborateurs
Positionnement /équité interne
Historique des augmentations individuelles
Il est par ailleurs rappelé que ces augmentations s’appliqueront dans le respect du principe de l’égalité Homme Femme, faisant en sorte de ne pas créer d’écart de rémunération entre deux salariés de sexe différent à poste identique qui ne serait pas expliqué par des éléments objectifs (ex : formation initiale, expérience, salaires dits historiques tels que réaffectation sur un poste avec salaire d’origine...). L’Entreprise rappelle que chaque collaborateur doit avoir un entretien physique avec son responsable hiérarchique afin de lui garantir un échange et un partage sur la décision et ce, avant envoie du bulletin de paie prenant en compte l’augmentation de salaire. En cas d’absence du collaborateur (pour cause de maladie, congés payés...) un entretien téléphonique devra au minimum avoir lieu.
Article 4 - Mesures concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a rappelé l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes à fin 2023 qui a atteint une note globale de 99/100. Il ressort de ces données que la Société n’opère pas de différenciation entre ses personnels que ce soit, notamment, en termes de rémunération, d’accès à l’emploi et de conditions de travail. La société XXXX s’attache au strict respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, le critère du sexe n’étant absolument pas retenu pour les appréciations et les décisions sociales ; elles reposent sur une stricte évaluation des compétences et des contributions des salariés. La société XXXX ne pratique pas de mesures de discrimination, elle souhaite assurer l’égalité des chances entre ses personnels, fondée sur la reconnaissance des mérites et des compétences de chacun. Les données chiffrées montrent la situation telle qu’elle se révèle par l’application de cette politique. Des négociations sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes seront ouvertes au plus tard lors du premier semestre 2024.
Article 5 - Mesures concernant la Qualité de vie et travail :
Attribution Journée Enfant Malade Rémunérée
A compter du 1er avril 2024, le salarié bénéficiera d’une journée par an et par enfant, de congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par un certificat médical communiqué sous 48 heures à l’employeur, d’un enfant de moins de 12 ans, dont il assume la charge, notamment financière, effective et permanente.
Attribution Journée Déménagement Rémunérée
A compter du 1er avril 2024, le salarié bénéficiera d’une journée dans le cadre d’un déménagement de son domicile, constaté par un document officiel communiqué sous 48 heures à l’employeur, et ce à hauteur d’une fois par an.
Maternité et Paternité
La Direction maintient la subrogation pour les salariés en congé maternité et congé paternité. La Direction s’engage à procéder au maintien de salaire des salariés en congé maternité et des salariés en congé paternité qui dépassent le plafond de prise en charge des indemnités journalières.
Carence maladie
La Direction maintient la carence des arrêts maladies à 3 jours.
Article 6 - L’insertion des travailleurs handicapés :
Dans le cadre de sa politique d’accueil et d'insertion des travailleurs handicapés la société maintient le dispositif d’insertion des travailleurs handicapés sur la base des mesures suivantes :
Mesures liées au recrutement :
Mise en place d’une politique d’accessibilité aux travailleurs handicapés de l’ensemble des postes ouverts en externe, sous réserve de la compatibilité du poste avec le handicap du candidat.
Mesures liées à l’insertion des travailleurs handicapés déjà en poste au sein de la société
Renforcement des mesures pour l’insertion, l’adaptation matérielle et/ou autre mesure en poste des personnes handicapées, au travers du recours aux prestations assurées par les structures spécialisées dans l’accompagnement de l’insertion de cette population ( cf Cap Emploi, Agefiph)
Octroi d’une journée d’absence rémunérée (ou deux demi-journées) aux salariés en cours de reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) afin qu’ils se rendent aux rendez-vous spécifiques pour les aider dans la réalisation ou le renouvellement de leurs démarches.
Article 7 - Amélioration du dialogue social :
Dans le cadre de l’amélioration du dialogue social, la Direction et les partenaires sociaux affirment leur volonté de reprendre voire d’ouvrir les négociations au plus tard au deuxième trimestre 2024 sur les thèmes suivants :
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Négociation sur la Qualité de vie au travail (QVT)
Négociation sur la GEPP/GPEC.
Pour permettre au CSE de développer les activités d’œuvres sociales, la société s’engage à verser 45 000€ au titre de l’exercice 2024/2025, montant qui sera versé dès avril 2024.
Article 8 - Divers :
Octroi d’une prime « Dress code » de 50 € bruts pour les salariés des magasins qui sera versée en octobre 2024 selon les conditions suivantes :
Salariés en CDI présents dans les effectifs à la date du 31 octobre 2024, n’étant pas en période d’essai ou en préavis ou en suspension de contrat
Salariés en CDD présents depuis plus de 6 mois au moment du versement à la date du 31 Octobre 2024, n’étant en suspension de contrat
Octroi d’une journée d’absence payée en cas de décès d’un grand parent du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs)
Article 9 - Entrée en vigueur – durée :
Le présent accord prend effet au 1er avril 2024. Il est conclu pour une durée d’un an.
Article 10 – Modalités de publicité de l’accord :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail, à l’initiative de la société CLEOR à savoir :
Sous forme dématérialisée, sur la plateforme « Télé-accords »
Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent
Fait à Gauville la Campagne, le 26 mars 2024 en 3 exemplaires