Accord d'entreprise CLINIQUE BENIGNE JOLY

Accord portant sur la subrogation

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CLINIQUE BENIGNE JOLY

Le 22/07/2024




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION


ENTRE

La Clinique Mutualiste Bénigne Joly, dont le siège est situé Allée Roger Renard, 21241 TALANT, représentée par la Directrice Régionale Sanitaire,
, dûment mandaté à cet effet, et ci-après désignée « La Clinique »

ET

Les délégations suivantes :

  • CGT représentée par
  • CFTC représentée par
  • SUD Santé Sociaux représentée par


A été conclu l’accord suivant :

Préambule :

Les salariés ne bénéficient à ce jour d’aucune subrogation en cas d’arrêt maladie. Cependant, les parties ont constaté que de plus en plus de salariés sont en situation financière précaire lorsqu’ils ont à faire face à un arrêt maladie et ce, malgré la vigilance du service ressources humaines sur les demandes de remboursement auprès de la CPAM et de l’organisme de prévoyance.

Les Parties se sont engagées, à l’occasion des discussions de NAO 2023, de conclure un accord d’entreprise mettant en place une subrogation selon certaines conditions, ceci afin d’aider les salariés face à une situation délicate sans favoriser l’absentéisme au sein de l’entreprise.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation à compter du 1er septembre 2024.
L’employeur se substitue de plein droit au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (comme c’est déjà le cas actuellement pour l’organisme de prévoyance).

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI n’étant plus en période d’essai et à l’ensemble des salariés en CDD dès lors que le salarié comptabilise 6 mois entier ou 910h d’ancienneté au sein de l’établissement.

Article 3 : Arrêts concernés


Sont concernés par la subrogation les arrêts maladie, les accidents de travail, les accidents de trajet, la maladie professionnelle.
Pour les arrêts « maladie » :
  • réceptionné par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
  • transmis au service des RH dans les 48 heures de l’arrêt (le cachet de la poste faisant foi) ;

  • Et donnant lieu à versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.

S’agissant des arrêts ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, ils ne pourront pas bénéficier du mécanisme de la subrogation et ce sont les dispositions légales qui s’appliqueront.

Article 4 : Garanties

Comme l’indique l’article 84-1 de la convention collective : « En tout état de cause, les garanties ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance (Sécurité sociale et Prévoyance), à percevoir pour la période indemnité à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler »
La subrogation sera suspendue ou arrêtée si la Sécurité Sociale et/ou l’organisme de prévoyance suspendent les versements d’indemnités journalières.
La subrogation est limitée à six mois à compter du début de l’arrêt.
Cependant, le salarié ne saurait être pénalisé par un dysfonctionnement interne de la Sécurité Sociale ou de l’organisme de Prévoyance.


Article 5 : Modalités retenues


Tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, copie de son attestation de sécurité sociale mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
Pour rappel, la mise en place du mécanisme de subrogation reste subordonnée à la réception de l’arrêt de travail :
  • par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
  • par l’employeur dans les 48 heures.
En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.

Dans ce cas, la Direction qui aurait éventuellement avancé l’équivalent des indemnités journalières de Sécurité sociale ainsi que de l’éventuel complément employeur, reprendra les sommes ainsi versées le mois ou les mois suivants dans le respect des limites de quotités saisissables.

Article 6 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec un engagement des parties d’évaluer ce dispositif une fois par an.
Il est bien entendu que la prise d’effet de cet accord couvre les arrêt maladie, accident de travail, maladie professionnelle ayant débuté après le 01 septembre 2024.

Article 7 : Révision


En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du Travail, auprès de la DIRRECTE via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Un exemplaire anonyme sera également transmis pour la publication dans la base de données.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 du Code du Travail.
Cet accord est édité en 5 exemplaires.
Fait à Talant, le 22 juillet 2024

Pour la Clinique Mutualiste Bénigne Joly





Pour la CGT

Déléguée Syndicale



Pour la CFTC

Déléguée Syndicale



Pour la SUD Santé Sociaux

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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