SAS Clinique Bon Secours Parc des Bonnettes - 2 rue du Docteur Forgeois - BP 20 990 - 62 012 ARRAS Cedex Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Ci-après « la société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale
Ci-après « la délégation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Au cours des réunions qui ont eu lieu les 8 novembre, 22 novembre, 30 novembre, et 6 décembre 2023 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-5 à L. 2242-14 du Code du travail.
Lors de ces différentes réunions, la Direction a présenté le contexte économique de l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes.
Les résultats présentés reflètent une situation fragile, qui conduit à la prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’entreprise.
Au terme de ces 4 réunions, après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut non cadre de la clinique.
Article 2 : Contenu de l’accord
2.1. Revalorisation de la prime de présence annuelle de janvier 2024
Il a été décidé la revalorisation de la prime de présence annuelle versée en janvier 2024 de 30 € bruts.
Le montant de la prime de présence annuelle versée en janvier 2024 sera donc porté à 130 € bruts (au lieu de 100 € bruts).
Les modalités de calcul et les règles d’attribution prévues dans l’accord NAO du 08 décembre 2017 restent inchangées.
2.2. Suppression de la prime de présence annuelle et mise en place d’une prime de présence semestrielle
Il a été décidé la mise en place d’une prime de présence semestrielle en lieu et place de la prime de présence annuelle à compter du 1er juin 2024.
La prime de présence annuelle, mise en place dans le cadre de l’accord NAO du 08 décembre 2017, est donc supprimée et remplacée par une prime de présence semestrielle déterminée selon les dispositions suivantes.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Montant :
La prime de présence semestrielle sera d’un montant de 130 € bruts pour un équivalent temps plein et sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous.
Cette prime sera calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié sur le semestre de référence, à savoir : - pour la prime de présence semestrielle versée en juin : période allant du mois de décembre de l’année N-1 au mois de mai de l’année N - pour la prime de présence semestrielle versée en décembre : période allant du mois de juin de l’année N au mois de novembre de l’année N
Il est précisé que le temps de travail effectif correspond à l’horaire contractuel semestriel du salarié (soit pour un temps plein 910 heures par semestre maximum).
Critères d’attribution :
Pour bénéficier de la prime de présence semestrielle, le salarié doit avoir été présent, sans interruption, sur le semestre de référence et avoir perçu la totalité de ses primes d’assiduité mensuelle des 6 mois du semestre de référence conformément aux dispositions applicables à la prime d’assiduité mensuelle. Les semestres de référence sont les suivants : - Prime de présence semestrielle versée en juin : période allant du mois de décembre de l’année N-1 au mois de mai de l’année N - Prime de présence semestrielle versée en décembre : période allant du mois de juin de l’année N au mois de novembre de l’année N
Il est précisé que pour bénéficier de cette prime, le salarié devra également être présent au sein de l’entreprise au cours du mois de versement de cette prime à savoir le mois de juin pour la prime de présence semestrielle de juin et le mois de décembre pour la prime de présence semestrielle de décembre.
Date de versement :
A compter du 1er juin 2024, le versement de la prime semestrielle sera réalisé, pour les salariés remplissant les critères d’attribution, aux mois de juin et de décembre.
Afin de permettre la mise en place de cette prime semestrielle, la période de référence retenue pour le calcul et l’attribution de la prime semestrielle du mois de juin 2024 sera exceptionnellement réduite à 5 mois (au lieu de 6). Ainsi, la période prise en compte pour le calcul et l’attribution de la prime semestrielle du mois de juin 2024 sera la période allant du mois de janvier 2024 au mois de mai 2024.
Ces dispositions annulent et remplacent les anciennes dispositions relatives à la prime de présence annuelle.
2.3. Révision des modalités de participation à l’achat de chaussures professionnelles
Il est rappelé que l’entreprise assure l’achat et la mise à disposition des chaussures professionnelles pour le personnel du bloc opératoire, de la pharmacie, de la stérilisation et du service technique et sécurité.
Depuis 1er janvier 2020, dans le cadre des dispositions de l’accord NAO du 23 décembre 2019, le personnel des services de soins et de la maternité (infirmiers, sages-femmes, aides-soignants et auxiliaires de puériculture), les agents de service hospitalier (service bionettoyage-hôtellerie), les brancardiers et les hôtesses d’accueil bénéficient d’une participation à l’achat d’une paire de chaussures à usage professionnel à hauteur de 30€ maximum par année civile.
L’octroi de cette participation est réservé aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés en contrat à durée déterminée de plus de 6 mois.
Cette participation est limitée à l’année civile et n’est pas cumulable d‘une année sur l’autre.
Les modalités pratiques de cette participation (organisation de l’achat et de la prise en charge, choix des modèles de chaussures) étaient définies par la Direction et susceptibles d’évolution en fonction, notamment, des aspects organisationnels.
Jusqu’alors, cette participation était directement déduite du montant de la commande de chaussures professionnelles réalisée par le salarié auprès d’un fournisseur sélectionné par l’entreprise. Ces commandes étaient organisées par campagnes annuelles.
A compter du 1er janvier 2024, cette participation s’effectuera dans le cadre d’un remboursement plafonné à 30€ maximum par an de l’achat d’une paire de chaussures à usage professionnel réalisé directement par le salarié éligible.
Le salarié concerné devra ainsi transmettre au service ressources humaines une note de frais et un justificatif d’achat précisant le prix et le modèle de la paire de chaussures achetée. Cette participation donnera lieu à un remboursement, plafonné à 30€ maximum par an, directement réalisé sur bulletin de paie.
Les modalités pratiques et les aspects organisationnels de cette participation seront définies par la direction qui précisera, notamment, les caractéristiques des modèles de chaussures pouvant donner lieu à remboursement qui devront strictement respecter certaines conditions liées à leur usage professionnel. Tout achat ne respectant pas les modalités définies ne donnera pas lieu à remboursement.
A titre exceptionnel, la campagne 2023 des commandes de chaussures à usage professionnel n’ayant pu avoir lieu, les salariés éligibles au présent dispositif pourront exceptionnellement bénéficier d’un remboursement plafonné à 60€ maximum pour l’achat de chaussures professionnelles pour l’année 2024.
A compter du 1er janvier 2025, le remboursement sera à nouveau plafonné à 30€ maximum par an. Cette participation est limitée à l’année civile et non cumulable d‘une année sur l’autre.
Il est rappelé que le personnel bénéficiant de la mise à disposition de chaussures professionnelles par l’entreprise n’est pas concerné par ce dispositif.
Ces dispositions annulent et remplacent les anciennes dispositions relatives aux modalités de participation à l’achat de chaussures professionnelles.
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/08/2023.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la direction a publié son index le 21 février 2023 et a obtenu la note de 94/100.
Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours de l’année 2024.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.
Article 5 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 : GEPP
La direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GEPP, dont les négociations sont actuellement en cours au niveau du groupe.
Article 7 : Durée de l’accord – Révision
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 : Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.