Accord d'entreprise CLINIQUE BRETECHE-VIAUD

ACCORD NAO 2018

Application de l'accord
Début : 30/11/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CLINIQUE BRETECHE-VIAUD

Le 30/11/2018





Accord d’Entreprise – NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018


ENTRE



La Clinique BRETECHE-VIAUD dont le siège social est : 3, rue de la Béraudière BP 54613 - 44046 NANTES CEDEX 1.


Représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice

ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales:


  • CFDT représentative au sein de la société, représentée par Madame XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il est rappelé que par lettre remise en main propre les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, CGT et CFDT, ont été invitées à la première réunion de négociation le 23 mai 2018.

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues les : 31 mai, les 4, 5, 6, 7, 8, 13, 20 et 25 juin 2018.


Au cours des réunions, toutes les parties présentes l’étaient suivant la composition des délégations qu’elles avaient retenue.







PRÉAMBULE


Les parties entendent rappeler que :

- un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 26 septembre 1985, et a été complété et modifié par avenants des 24/02/2012 et 26/09/2012.

- un accord d’intéressement (2016-2018) est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 17 juin 2016, et a été complété et modifié par avenants des 30/09/2016 et 27/06/2017.

- un plan d’épargne entreprise est en vigueur dans l’entreprise pour une durée indéterminée, suivant accord en date du 23 janvier 2012.

- un régime de prévoyance de branche existe couvrant les risques « lourds » : incapacité temporaire et longue maladie / invalidité permanente totale ou partielle / décès ou invalidité absolue et définitive (3e catégorie).

- une « mutuelle » (remboursement des frais de santé) est en vigueur dans l’entreprise en application d’un accord unilatéral employeur du 18 décembre 2015 pour les personnels suivants : non cadres et cadres.

- l’aménagement de la durée du travail est organisé par accord d’entreprise en date du 23 décembre 1999, modifié par plusieurs avenants, dont les derniers en date des 26 janvier 2007 et du 18 décembre 2008.

En outre, les parties constatent que la société relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif en date du 18 avril 2002.

ARTICLE 1 – BLOC 1 – REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord d’entreprise au titre de la négociation annuelle obligatoire portant sur le volet « rémunération et partage de la valeur ajoutée » au titre de l’année 2018-2019.

Ont été actés, comme socle de négociations :


I – SOCLE de BASE : la revalorisation de la valeur du point :

A compter du 1er juin 2018, le point est revalorisé à 7,10 €. Pour les coefficients 176 à 214 inclus, le point est augmenté de 1,28%. L’application est visible sur la paie de Juin. 






II - révision des conditions d’ouverture et des modalités de calcul du 13ème mois, seconde revalorisation du point et revalorisation equivalente pour les coefficients inferieurs ou egaux a 214

A ce socle de base, s’ajoutent donc ces 2 autres mesures, pour lesquelles un échelonnement dans le temps a été prévu. Après sollicitation des salariés sur l’ordre d’application, les mesures suivantes ont été retenues ;


A / Au 1er juillet 2018, SECONDE REVALORISATION DU POINT ET REVALORISATION EQUIVALENTE POUR LES COEFFICIENTS INFERIEURS OU EGAUX A 214
OPTION 2 :
  • Le point est revalorisé à 7,14 € au 1er juillet 2018 y compris pour les coefficients 176 à 214 inclus.

Cette mesure a été décidée afin de permettre une graduation et une évolution des rémunérations en fonction des coefficients, de l’ancienneté et des emplois (hors calcul RAG). Cela se traduit par une augmentation de 0.6%.

B / A compter de 2019,

Versement du 13ème mois calculé au prorata du temps de travail rémunéré dans les conditions mentionnées à l’article C ci-après.
C /

- révision des conditions d’ouverture et des modalités de calcul du 13ème mois


Par le présent accord, les parties modifient et remplacent l’ensemble des dispositions antérieures relatives à la prime de 13ème mois et notamment, les parties modifient l’article 13-1 de l'Accord d'Entreprise conclu le 26 janvier 2007, article par lequel avait été créé « le treizième mois » et l’article 4 de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2008, et l'article 6 « Modifications des conditions d'attribution du 13e mois » de l’accord du 30 septembre 2011, et l'article 4 « « Modifications des conditions d'attribution du 13e mois » de l'accord du 25 janvier 2013 et l’article 3 « Modifications des conditions d’attribution du 13è mois » de l’accord du 27 juin 2014 et l’article 3 « Modifications des conditions d’attribution du 13è mois » de l’accord NAO du 30 novembre 2016.

Les dispositions qui suivent annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures relatives à la prime de 13è mois et s’appliquent à compter de la signature de cet accord pour l’année civile 2019 sans effet rétroactif.

Sous réserve d’être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement et d’une ancienneté de 10 mois continus ou non sur chaque période de référence à savoir du 1er décembre N-1 au 30 novembre N inclus, il sera versé aux salariés, avec la paie de décembre N, une prime annuelle équivalente au salaire brut de base (hors tout autre élément de rémunération tels que primes, différentiels conventionnels..), qui n’est due qu’en cas de présence du salarié dans l’entreprise à la date du versement et au plus tard le 30 novembre de l’année N.

Le montant de la prime est réduit proportionnellement aux absences du salarié sur l’année à l’exclusion des absences assimilées à un temps de travail effectif.
En cas de départ à la retraite, de mise à la retraite et de décès, le treizième mois sera versé au prorata temporis, par l’initiative spontanée de l’employeur et avec le solde dû au salarié.


La durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré, s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes assimilées.

Sont considérées comme du temps de présence effective :

  • les périodes de congés légaux de maternité et d'adoption ainsi que les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur)

  • les périodes assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel (exemples : les congés payés, les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, les journées prises au titre de la réduction du temps de travail, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, les absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat et les journées de formation au titre du congé de formation économique, sociale et syndicale visée à l’article L.2145-1 du Code du travail.


Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul du 13ème mois (à titre d’exemple, pour les cas de suspensions du contrat de travail comme le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d’entreprise, etc. et sur les périodes concernées par ces suspensions de contrat, la prime de 13ème mois ne sera pas déclenchée)


D - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES MAJOREES

Poursuite de l’expérience "heures supplémentaires/complémentaires majorées" jusqu’au 31/12/2019 ; ce dispositif, mis en place et à l’essai depuis mai 2017, sera poursuivi jusqu’au 31/12/2019 et ce dans les mêmes conditions déjà existantes et à savoir : «  les CDI à temps partiel ou à temps complet qui ont une modulation équilibrée et qui souhaitent s’inscrire afin d’effectuer des heures de travail en plus*, hors modulation [*dans le cadre légal des heures maximum autorisées /semaine soit 48h actuellement].

Sont concernées les salariés en CDI, à temps partiel ou temps complet
  • Avoir une modulation équilibrée, vérifiée par le cadre N+1
S’inscrire sur la liste déposée dans chaque service à compter du 1er du mois en cours pour effectuer 1 à 3 jours de travail en plus sur le mois concerné
  • Accepter ainsi d’être appelé par le cadre N+1 ou le cadre d’astreintes y compris le weekend afin d’effectuer un remplacement, hors délai de prévenance
  • Etre employé à poste équivalent
  • Accepter le remplacement dans tout service demandeur/à poste équivalent
  • Avec la paie du mois**, le salarié volontaire à temps partiel verra ses heures complémentaires payées (hors temps de pause) majorées à 10%
**[Heures effectuées du 21 du mois dernier au 20 du mois en cours]
  • Avec la paie du mois**, le salarié à temps complet verra ses heures supplémentaires payées (hors temps de pause) majorées à 25 %
  • Ces journées de travail seront traitées en « avenant » sur les plannings et de ce fait n’entreront pas dans la modulation »


ARTICLE 2 – BLOC 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Au cours des différentes réunions, les thèmes relatifs
  • à la possibilité d’avoir un nouvel espace de restauration (self à rénover),
  • aux espaces de parole dédiés aux salariés (bilan et axes d’amélioration)
ont fait l’objet de discussions.

Il a été convenu,

  • NOUVEL ESPACE DE RESTAURATION

L’actuel Self réservé aux salariés est entièrement rénové grâce à un partenariat Clinique/prestataire externe (Elior) ; l’établissement prend à hauteur de 30 % le coût des travaux soit 31 000 euros TTC ; le prestataire ELIOR prend quant à lui 70 % à sa charge soit 73 000 euros TTC.
De plus, 2 chariots repas ont été achetés pour le 3è trimestre 2018 pour un montant de 31 000 euros.

  • ESPACES DE PAROLE DEDIES AUX SALARIES –BILAN ET AXES D’AMELIORATION

Sont encore par ce présent accord définis des espaces d'expression pour les salariés, mis en place dès 2017 pour les points 1 et 3 et en 2018 pour le point 2 :

  • 1/ les temps bi mensuels "Pause thé café" entre direction et services : moment d’échanges informels entre salariés invités et direction soit 9 rencontres en 2017.

  • 2/ un temps mensuel (tracé) organisé par le responsable de service et dédié aux collaborateurs ; format d’expression laissé à l’initiative des participants qui peuvent inviter la Directrice des soins ou tout autre personne de leur choix (psychologue ….).


  • 3/ un temps hebdomadaire (hors période de vacances scolaires) entre la responsable de nuit et le personnel de nuit ; format d’expression laissé à l’initiative du responsable. De janvier 2017 à juin 2018, la responsable a rencontré chaque jeudi les équipes de nuit des services de soin ; depuis septembre 2018, cette rencontre est devenue bi mensuelle.


Il est de plus nécessaire à ce jour de relancer une dynamique dans les équipes via notamment une formation managériale des responsables de proximité. Des outils interactifs peuvent être aussi proposés aux salariés.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au 1er trimestre 2019 afin d’établir un bilan 2018 de ces échanges, de faire le suivi des actions engagées et de trouver des axes d’amélioration.



ARTICLE 3 – BLOC 3 - GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNEL


Quant à la revalorisation des parcours professionnels autour de la valorisation des métiers cela sera comme convenu, travaillé en 2019.
La revalorisation des acquis/compétences obtenus lors des formations financées ou non par la structure, reste un sujet primordial ;

  • SECURISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

L’accompagnement d’un projet professionnel abouti et en lien avec les projets de l’établissement se renforce, par une procédure, en cours de rédaction, et qui sera applicable dès fin 2018. Cela passe notamment par un Entretien Professionnel avec son N+1 avant un entretien avec la Direction (DSI ou DRH selon le type de formation souhaité). Le projet, une fois validé, sera accompagné par l’établissement en des termes en cours de définition.

  • COMMISSION DE PASSAGE DE A EN B

En lien avec la sécurisation du parcours professionnel, se poursuivra la Commission de passage de A en B, dont nous redonnons ici les différents critères :
Chaque année, une commission composée de la direction, DSI, DRH et de deux représentants du personnel se réunit afin de définir quels sont les salariés qui peuvent passer en B ; des critères sont retenus afin de permettre ce passage :

  • l’ancienneté
  • l’évaluation faite par le cadre N+1 à l’entretien annuel d’évaluation
  • le présentéisme du salarié concerné : pas de retard non justifié…
  • L’implication en termes de transmission des connaissances, tutorat
  • L’implication dans le service (participation aux réunions de service, groupes de travail…)
  • Formations demandées et retransmises (formations diplômantes, certifiantes…)

Les salariés retenus bénéficient d’un effet financier rétroactif de ce passage à partir du mois de mars de l’année civile en cours et ce dès 2018.



ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de la signature.

ARTICLE 5 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

ARTICLE 11 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Nantes en quatre exemplaires de 8 pages, le 30 novembre 2018



Pour l'organisation syndicale CFDT

Madame XXXX SIGNATAIRE MAJORITAIRE



Pour la Société

MADAME XXXXX SIGNATAIRE EMPLOYEUR





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