Accord d'entreprise CLINIQUE CHATEAU CARADOC

Accord social et salarial dans les cadre des négociations périodiques 2025

Application de l'accord
Début : 22/12/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CLINIQUE CHATEAU CARADOC

Le 22/12/2025


ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

dans le cadre des Négociations Périodiques 2025

Entre :

La Clinique Château Caradoc, SAS au capital de 170.000 euros, dont le siège social est situé 24 avenue du 14 avril 1814 à Bayonne (64100), immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°440 719 714, représentée par xxxxxxx déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de conclure aux présentes

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique Château Caradoc :
  • CFDT représentée par son délégué syndical, xxxxxxxxxx,
  • LAB représentée par sa déléguée syndicale, xxxxxxxxxx,

D'autre part,

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail s’est déroulée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives pour l’année 2025, selon le calendrier des réunions suivant :
  • Le 23 juillet 2025,
  • Le 23 septembre 2025,
  • Le 7 octobre 2025,
  • Les 4 et 25 novembre 2025,
  • Le 10 décembre 2025.
Les thèmes de négociation prévus par le Code du travail ont été abordés.
La délégation salariale a exprimé à cette occasion une préoccupation particulière concernant les catégories de professionnels bénéficiant des rémunérations les moins importantes.
Alors que la santé mentale a été déclarée « Grande cause nationale », la Clinique Château Caradoc a prêté une attention accrue au maintien de son niveau d’activité en s’appuyant d’une part sur les propositions de soins existantes et en proposant d’autre part, de nouvelles prises en soins nécessitant l’acquisition d’équipements spécifiques tout en s’engageant dans un projet permettant à terme de disposer de surfaces supplémentaires.
Malgré un contexte politique incertain, l’inflation s’inscrit dans une tendance à la baisse. Dans le même temps, la pénurie des métiers soignants semble s’amenuiser.

En considération de ces éléments, les parties ont abouti, dans le cadre des négociations périodiques, à la conclusion du présent accord.

Les parties sont convenues de mettre en place les mesures suivantes :


ARTICLE PRELIMINAIRE - NOTION D’ANCIENNETE

Les parties sont convenues que l’ancienneté à retenir dans le cadre de l’application du présent accord s’entend de l’ancienneté continue, c’est-à-dire la période couverte par une relation contractuelle ininterrompue entre la Clinique et le salarié, que cette relation s’inscrive dans le cadre d’un CDI ou de CDD successifs sans interruption autre que les congés payés et les repos hebdomadaires.

Ces dispositions se substituent à toutes autres stipulations conventionnelles ou usages contraires.

ARTICLE 1 – POLITIQUE SALARIALE

  • Rémunération

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions légales et conventionnelles sont respectées.



  • Dispositif de promotion de la classification au bénéfice des professionnels classés en Position I – Employé de la filière administrative :

Champ d’application

Les dispositions de la présente mesure s’appliquent :
  • à tout salarié classé en Position I – Employé de la filière administrative ;
  • étant précisé que l’ancienneté prise en compte doit être entendue par l’ancienneté continue au sens du présent accord.
Les critères énumérés ci-dessus doivent être remplis cumulativement.

Contenu de la mesure

La classification des salariés bénéficiaires du présent dispositif évoluera en fonction de l’ancienneté dans le poste selon les modalités suivantes :
  • Ancienneté >= 2 ans, classification en EQB.
  • Ancienneté >= 5 ans, classification en EHQA.
  • Ancienneté >= 10 ans, classification en EHQB.
Il est précisé que la prise d’effet de la modification de la classification s’entend au premier jour du mois au cours duquel l’ancienneté est acquise.

Date d’application

Les dispositions de la présente mesure entreront en vigueur à compter du 01/01/2026 pour une durée indéterminée.


  • Dispositif de la « Politique salariale » :


Le dispositif de « Politique salariale » est modifié dans les termes suivants :

Champ d’application

  • Tout salarié titulaire d’un contrat de travail.

Contenu de la mesure

  • Le dispositif « Politique salariale » est un complément de salaire à périodicité mensuelle, modifié à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue d’une application pour la première fois au titre de la paie du mois de janvier 2026.
  • Le dispositif ainsi modifié bénéficie aux salariés présents dans les effectifs à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  • Son montant brut est de 0,22 € multiplié par le coefficient d’emploi pour un salarié travaillant à temps plein (calculé prorata temporis pour les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours de mois et/ou ceux travaillant à temps partiels).
  • Le présent complément de salaire est exclu de l’assiette de comparaison du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), d’une part et de la rémunération annuelle garantie, d’autre part.
  • En cas d’évolution de la rémunération conventionnelle telle que prévue par la convention collective de la FHP du 18 avril 2002, le dispositif « Politique salariale » sera pris en compte dans l’assiette de vérification du respect des minimas conventionnels.

Les dispositions susvisées annulent et remplacent tous les usages et pratiques antérieurs, notamment issus de la décision unilatérale du 15 novembre 2018.



  • Prime annuelle


Au titre de l’année 2025, le dispositif de prime annuelle n’est pas reconduit.


ARTICLE 2 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Les parties conviennent de l’octroi d’une prime de partage de la valeur selon les conditions décrites ci-après.

Conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, telles que modifiées par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 dite de partage de la valeur, la prime versée pour tous les salariés en application du présent accord est exonérée :

  • De toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dans la limite d’un plafond de 3 000 euros ;
  • De la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage et des contributions à la formation professionnelle.

En outre, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni, également, à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
  • Salariés bénéficiaires

Ladite prime bénéficie aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de son versement, soit à la date du 31 décembre 2025.
  • Montant de la prime


Le montant de la prime est plafonné à un montant de sept cents euros (700,00 €) par bénéficiaire.

Ce montant est établi pour un salarié travaillant de manière effective à temps plein au cours des douze mois précédant son versement (35h00 hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles soit 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite des congés annuels ou 218 jours de travail sur l’année pour les salariés au forfait jours).
  • Modulation de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé pour les bénéficiaires cumulativement en fonction :

  • De la durée du travail du salarié telle que prévue dans son contrat de travail. Dès lors, pour les salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduit, le montant de la prime sera réduit au prorata de leur temps de travail.

  • De la durée de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

La durée de présence visant les périodes de travail effectif au cours de l’année considérée, celle-ci sera réduite au prorata du nombre de jours d’appartenance à l’entreprise en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première patrie du Code du travail, à savoir :
  • Congés payés ;
  • Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
  • Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • Congé pour enfant malade ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou s’il a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant sera réduit à due proportion.
  • Versement de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois sur la paie du mois de décembre 2025.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025 et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la déclaration sociale nominative.
  • Prise d’effet et durée


La prime sera versée en une fois et ne sera pas reconductible.

ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DITS CONGES D’ANCIENNETE

A compter du 1er juin 2026, le régime d’acquisition des congés d’ancienneté est modifié comme suit :
  • Egal à 2 jours après 3 ans d’ancienneté continue,
  • Egal à 2 jours supplémentaires après 5 ans d’ancienneté continue.
Il est précisé que l'ancienneté s’entend d’une part, au sens du présent accord et est appréciée d’autre part, au 1er juin de chaque année civile.
Exemple : si un salarié acquiert 5 ans d’ancienneté en septembre, il doit attendre le mois de juin de l’année suivante pour se voir créditer de deux jours de congé supplémentaire.
Il est également précisé qu’une fois le droit à congé supplémentaire ouvert (un potentiel de 2 jours après 3 ans d’ancienneté et de 2 jours supplémentaires après 5 ans d’ancienneté), le nombre réel de jours crédités au 1er juin de l’année N+ 1 sera calculé au prorata de la durée de présence effective sur les douze mois précédents après déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, congé sabbatique, …), le calcul étant arrondi, le cas échéant à la demi-journée supérieure (0,8 jour = 1 jour ; 1,2 jours = 1,5 jours ; 1,5 jours = 1,5 jours, 1,7 jours = 2 jours).

Il en sera de même pour les salariés qui justifieraient de l’ancienneté requise pour l’octroi des jours supplémentaires à la date d’entrée en vigueur de ce dispositif (1er juin 2026) et ce depuis plus d’un an.

Exemple : si un salarié acquiert 5 ans d’ancienneté en septembre 2025, il doit attendre le 1er juin 2026 pour se voir créditer de deux jours de congé supplémentaire.
Au 1er juin 2027, il disposera de quatre jours s’il a été présent sans suspension de contrat du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. En revanche, s’il a été absent 90 jours pour congé sans solde, il disposera de 3,0 jours (4 jours / 365 jours calendaires x 275 jours de présence).
La même méthodologie serait appliquée à un salarié justifiant de 10 ans d’ancienneté au 1er juin 2026, en fonction de son temps de travail effectif sur les douze mois précédents.

Elle sera appliquée de la même manière pour les deux jours liés à l’acquisition de 3 années d’ancienneté et pour les deux jours supplémentaires liés à l’acquisition des 5 années d’ancienneté.
S’agissant des absences pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle et de maladie non professionnelle, seront considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des droits à congés d’ancienneté :
  • Les absences pour accident du travail ou pour accident de trajet ainsi que pour maladie professionnelle, reconnues comme telles par la sécurité sociale, dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année ;
  • Les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
  • Dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
  • Au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif pour le calcul du droit à congé d’ancienneté, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins un mois.
Il est convenu que pour la pose des congés d’ancienneté, il sera fait application d’un régime identique à celui des congés payés légaux, étant précisé que :
  • La période normale des congés annuels est fixée, en principe pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.
  • La période de prise des congés payés d’été doit donc comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
  • Il est rappelé que la Clinique souhaite qu’au moins 4 semaines de congés payés (24 jours) soient prises entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si les besoins du service le permettent.
A cet égard, il est précisé que la prise des congés d’ancienneté hors de la période dite de congé principal emporte renonciation aux congés de fractionnement.
  • Hors le cas de la cinquième (5ème) semaine pour laquelle il sera fait application des dispositions conventionnelles, le congé principal doit être au moins égal à douze (12) jours ouvrables consécutifs, étant entendu que les congés restants devront être pris en trois (3) fois au maximum.
  • Les congés d’ancienneté pourront être pris en autant de fois que souhaité par les salariés, étant précisé que les congés payés légaux seront à prendre en priorité.
Les congés payés ne pourront être accolés aux récupérations d’heures de toute nature, sauf autorisation de la Direction.
Les congés payés devront être pris par principe, dans la mesure du possible, par semaine entière sauf accord contraire de la Direction.

Les dispositions susvisées annulent et remplacent tous les usages et pratiques antérieurs.

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions légales sont respectées.
Au titre de l’année 2024, l’index égalité femme – homme n’était pas calculable en raison de l’insuffisance de représentativité de l’effectif des groupes valides de comparaison.

Il est rappelé qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en date du 22 novembre 2022 et ce, pour une durée de trois ans. La Direction ouvrira prochainement des négociations sur ce sujet.

ARTICLE 4 – DEVELOPPEMENT DURABLE

La Clinique affirme son souhait de promouvoir la mobilité douce lors des déplacements et a institué l’attribution d’un forfait mobilités durables selon les conditions suivantes :
  • Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soient la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentis, contrats de professionnalisation), sans condition d’ancienneté.
Les travailleurs temporaires et les stagiaires peuvent également bénéficier de ce dispositif.
  • Moyens de transport visés

Les modes de transport éligibles au forfait mobilité durable mis en place au sein de la Cliniques sont les suivants :
  • Les vélos mécaniques ou à assistance électrique ;
  • Les trottinettes mécaniques ou à assistance électrique.
  • Montant

A compter du 1er janvier 2026, le montant est modifié pour être porté à 150 € par an pour les salariés dont le temps de travail est égal ou supérieur à 50 % de la durée légale du travail et dont la durée de présence est égale à 12 mois.
Le montant est calculé prorata temporis pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à 50 % de la durée légale du travail.
Le montant est calculé prorata temporis pour les salariés entrés en cours d’année.
Il est rappelé que le montant cumulé du présent forfait avec l’éventuelle participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun ou d’un service public de location de vélo ne peut dépasser en tout état de cause le plafond fixé par l’administration fiscale. A titre informatif, la limite est fixée à 900 € par an et par salarié pour l’année en cours.
  • Versement

Le versement est effectué en décembre de chaque année sous réserve :
- D’être présent dans les effectifs au moment du versement,
- De présenter l’un des justificatifs suivants :
  • Facture d’achat de vélo ou de trottinette neufs ou de seconde main au cours de l’année ou de location de vélo ou de trottinette.
  • Facture d’achat d’accessoires de vélo ou de trottinette.
  • Facture de réparation de vélo ou de trottinette.

- Ainsi que de transmettre une attestation sur l'honneur d'utilisation d'un vélo ou de trottinette pour les trajets domicile-travail, à présenter avant le 10 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées

ARTICLE 6 – PREVOYANCE - MUTUELLE

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, les parties en présence s’accordent sur le fait que les dispositions légales et conventionnelles sont respectées.
Les parties rappellent que le régime des frais de santé est collectif et obligatoire par suite d’une mise en place dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE) conformément aux exigences légales et réglementaires.

ARTICLE 7 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le thème du présent article et les informations y afférentes ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
A ce jour, la situation de la Clinique au regard de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés est la suivante :
  • Nombre de bénéficiaires employés :3,39 unités handicapés ;
  • Nombre d’unités manquantes :1,61 unités.
Les aménagements de poste des salariés reconnus travailleurs handicapés sont maintenus.

Eu égard aux unités manquantes, le recours aux ateliers protégés par l’intermédiaire d’une prestation de fournitures administratives, d’entretien des espaces verts et de recyclage de déchets est privilégié.



ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE

Les parties expriment leur volonté commune de négocier un accord d’intéressement et ce, avant le 30 juin 2026. La Direction engagera des négociations en ce sens.


ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD SUIVI -

Le présent accord entrera en vigueur le ______________ 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les dispositions visées comme étant expressément ponctuelles.
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 11 - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique en date du _22 décembre 2025, préalablement à sa signature par les parties.
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à ce dépôt pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Bayonne, le ________________

Pour la Direction

xxxxxxxxxxxxx


Pour le Syndicat CFDT

xxxxxxxxxxxxx



Pour le Syndicat LAB

xxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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