Accord d'entreprise CLINIQUE CLAUDE BERNARD

accord sur le CSE

Application de l'accord
Début : 31/12/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CLINIQUE CLAUDE BERNARD

Le 10/09/2019


ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CLINIQUE CLAUDE BERNARD


ENTRE :
La Clinique CLAUDE BERNARD, dont le siège social est situé 9, rue Louis Armand, 95120 ERMONT, représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

ET :
L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale,
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,
L'organisation syndicale SUD représentée par sa déléguée syndicale,

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les moyens des Instances représentatives du personnel qui vont être constituées au sein de la Clinique CLAUDE BERNARD.
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :
  • Simplification des institutions représentatives du personnel ;
  • Renforcement du dialogue social, facilitée par l'existence d'une instance unique ;
Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE».

TITRE 1 REGLES GENERALES

Article 1.1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à la clinique Claude Bernard qui ne comporte qu'un seul établissement au sens des articles L 2313-4-1 et suivants du code du travail.
Article 1.2. Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l'élection du CSE.
Article 1.3. Conditions de révision et de dénonciation
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord d'entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l'application de l'accord et signataires ;
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
L'avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d'entrée en vigueur, aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l'employeur et des salariés liés par l'accord.
Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.
Article 1.4. Formalités de publicité
L'employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique (CSE) et aux organisations syndicales au sein de la Clinique Claude Bernard.
En outre, l'employeur tiendra un exemplaire du présent accord et un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

TITRE 2 CARACTERISTIQUES GENERALES

Article 2.1 - Périmètre de mise en place
Les parties au présent accord constatent que le périmètre d'élection du CSE est constitué de la clinique La Clinique Claude Bernard constituée en un seul établissement.
Article 2.2 - Personnalité juridique et patrimoine
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.
Article 2.3 : Règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 2.4 : Budgets
Le CSE reçoit de l'employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.25% de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales applicables.
Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l'employeur verse une contribution d'un montant annuel équivalent à 0,40% de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales applicables.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions des articles L. 2315-61 et L 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions des articles R. 2312-51 et R. 2315-31- 1 du Code du travail.

Titre 3 : COMPOSITION
Article 3.1. Représentation de l'employeur
L'employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d'être assisté de 3 collaborateurs.
Article 3.2. Représentation des salariés
Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Pour les représentants du personnel, il est convenu entre les parties que le nombre des membres titulaires est fixé à 9 et le nombre des membres suppléants est fixé à 9, modifiant ainsi les dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.
Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d'accord préélectoral.
Il est convenu entre les parties que les membres du CSE sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales par catégorie de personnel :
  • D’une part, le collège unique des employés, techniciens et agents de maîtrise
  • D’autre part, le collège des cadres et praticiens salariés
Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Un secrétaire adjoint ainsi qu'un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au CSE.
Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au CSE, conformément aux dispositions légales.
Article 3.3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE
Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.
Article 3.4. Durée du mandat
La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

TITRE 4 MOYENS DU CSE

Article 4.1 Réunions
Article 4.1.1 Nombre de réunions
Le CSE se réunira 12 fois par année civile
Sur ces 12 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu'à l'article 6-1 du présent accord.
Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l'inspecteur du travail et au représentant Carsat.
En plus de ces réunions ordinaires, des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE ou de la Direction
Par ailleurs, des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande motivée de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 4.1.2 Convocation aux réunions
L'employeur ou son représentant convoque le CSE.
Article 4.1.3 Temps passé en réunion
Le temps passé par les membres du CSE en réunion, lorsque celles-ci sont organisées à l'initiative de l'employeur, ne sera pas décompté des heures de délégation.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l'employeur, seront à la charge de celui-ci selon le barème défini par l'administration fiscale.
Article 4.2 Ordre du jour
Article 4.2.1 Etablissement de l’ordre du jour
L'ordre du jour devra être arrêté conjointement et signé par le président ou son représentant et le secrétaire du CSE pour chaque réunion ordinaire et extraordinaire.
A noter, que l’ordre du jour de la première réunion du CSE après les élections est fixé par l’employeur seul puisque par définition le secrétaire n’a pas encore été désigné.
En cas de désaccord sur un des sujets le président ou son représentant devra constater par écrit son désaccord avec le secrétaire avant de procéder à une élaboration unilatérale de l’ordre du jour.
Seront inscrites de plein droit à l'ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Article 4.2.2 - Communication de l’ordre du jour
L'ordre du jour et les documents d'information s'y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 15 jours calendaires avant la réunion.

Article 4.3 - Heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d'heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Ce crédit d'heures correspond aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Ces heures de délégation peuvent :
  • Etre utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
  • Faire l’objet d’une répartition entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; cette répartition ne conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1 : dans ce cas, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Il est convenu entre les parties que le crédit d’heure est fixé à 22 heures mensuelles par titulaires.
Le secrétaire et le trésorier du CSE disposent chacun d'un crédit de 10 heures mensuelles supplémentaires aux heures de délégations.
En l'absence du secrétaire en réunion, le secrétaire adjoint ou le cas échéant, le secrétaire de séance, bénéficiera de ce crédit d'heures.
En l'absence du trésorier, le trésorier adjoint bénéficiera de ce crédit d’heures.
Ces crédits d'heure (y compris le crédit d'heures supplémentaire du secrétaire et trésorier) doivent être utilisés conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du code du travail.
Article 4.4 Formation des membres du CSE
Article 4.4.1 Formation économique
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique conformément aux dispositions prévues par l’article 2315-63.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 4.4.2 Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficie, tous les 4 ans, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (articles L2315-18 et L. 2315- 40).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours et est prise en charge par l'entreprise dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.
L'organisme dispensant cette formation répond aux conditions énoncées à l'article 2315- 8 du code du travail.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

TITRE 5 COMMISSIONS DU CSE

Article 5.1 Les commissions hors CSSCT
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place les commissions suivantes:
Article 5.1.1 Commission Formation
Article 5.1.1.1 Niveau de mise en place –composition – désignation des membres
La commission formation est mise place au niveau de l’entreprise.
La commission formation est présidée par le président du CSE ou un représentant.
Cette commission est composée de représentants du personnel titulaires ou suppléants au CSE.
Le nombre de représentants du personnel est fixé à 2 au maximum
Les membres de la commission formation sont désignés par une résolution prise par les membres titulaires du CSE.
Article 5.1.1.2 Attributions de la commission
Les attributions de la commission formation consiste à :
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations annuelles relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • Étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et participer à leur information dans ce domaine
  • Étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Article 5.1.1.3 Fonctionnement de la commission
La commission formation choisit un rapporteur parmi ses membres en charge de faire un rapport au CSE.

La commission formation se réunira 2 fois par an sur convocation du président.

Chaque membre bénéficiera de 12 h annuelles de délégation pour le fonctionnement de cette commission.
Article 5.1.2 Commission égalité professionnelle
Article 5.1.2.1 Niveau de mise en place –composition – désignation des membres
La commission égalité professionnelle est mise place au niveau de l’entreprise.
La commission égalité professionnelle est présidée par le président du CSE ou un représentant.
Cette commission est composée de représentants du personnel titulaires ou suppléants au CSE.
Le nombre de représentants du personnel est fixé à 2.
Les membres de la commission formation sont désignés par une résolution prise par les membres titulaires du CSE.
En cas de démission ou départ de l'Entreprise, les membres de la commission seront remplacés selon les mêmes règles.

Article 5.1.2.2 Attributions de la commission

Les attributions de la commission égalité professionnelle consistent à :
  • Etudier les documents et rapports concernant l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Article 5.1.2.3 Fonctionnement de la commission
Chaque membre bénéficiera de 5 h annuelles de délégation pour le fonctionnement de cette commission.
La commission égalité professionnelle choisit un rapporteur parmi ses membres en charge de faire un rapport au CSE.

La commission formation se réunira 1 fois par an sur convocation du président.

En cas de démission ou départ de l'Entreprise, les membres des commissions seront remplacés selon les mêmes règles.
La répartition des temps de réunion entre les commissions sera définie par le règlement intérieur du CSE.
Article 5.2 Les commissions CSSCT
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de la clinique Claude Bernard et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place des dispositions spécifiques en matière de CSSCT et notamment améliorer les dispositions légales :
  • De composition
  • De moyens alloués
Article 5.2.1 Niveau de mise en place –composition – désignation des membres
Les membres de la CSSCT sont désignés :
  • Par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ; par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32
  • Cette désignation est faite pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En application de l'article L.2315-41 du code du travail, la CSSCT sera composée de 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au collège Cadre, pour une durée prenant fin avec celle des mandats élus du CSE,
En cas de démission ou départ de l'Entreprise, les membres de cette commission seront remplacés selon les mêmes règles de désignation, dans le mois suivant le départ de l'élu.
Elle est présidée par le représentant de la Direction. La CSSCT désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres.
Article 5.2.2 Attributions par délégation du CSE
La CSSCT assure, par délégation du CSE, toutes ses missions SSCT, à l’exception des consultations et des expertises.
Ces attributions consistent notamment à :
  • Analyser les risques professionnels ;
  • Contribuer à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
  • Proposer des actions de prévention ;
  • Etudier, le cas échéant, les sujets et formuler des recommandations au CSE en vue des consultations ;
  • Instruire les dossiers et sujets faisant l’objet de l’ordre du jour des réunions trimestrielles du CSE sur la santé sécurité conditions de travail et préparer les délibérations de ce même CSE ;
Le CSE pourra mandater le CSSCT pour étudier et formuler des recommandations sur tout autre sujet complexe entrant dans son champ de compétence.
Article 5.2.3 Fonctionnement et réunions
La CSSCT tient une réunion par trimestre à l’initiative de l’employeur ou son représentant qui convoque les parties, dans le mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par la direction ; les membres de la commission indiqueront 10 jours avant les points qu’ils souhaitent porter à l’ordre du jour. Lors de chaque réunion, la CSSCT présente les travaux qu’elle a réalisés, les missions et interventions effectuées au cours des trois derniers mois.
Le secrétaire du CSE pourra s’il le souhaite assister aux réunions de la CSSCT. Un procès-verbal des réunions est établi par un membre de la CSSCT désigné à cet effet.
Ces réunions se tiendront sur une demi- journée maximum.
A l’initiative de l’employeur, les PV des réunions de la CSSCT sont transmis au secrétaire du CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Article 5.2.4 Participation des membres de la CSSCT aux réunions du CSE
Afin de permettre une meilleure prise en compte des questions de santé sécurité et conditions de travail, par dérogations aux règles applicables, les membres de la CSSCT lorsqu’ils sont suppléants au CSE participent aux réunions du CSE ;
Le temps passé par les membres de la CSSCT en réunion, lorsque celles-ci sont organisées à l'initiative de l'employeur, ne sera pas décompté des heures de délégation. Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, est rémunéré comme temps de travail effectif.
Les frais de déplacement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l'employeur, seront à la charge de celui-ci selon le barème défini par l'administration fiscale.
En application des dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions de la CSSCT.
Article 5.2.5 Heures de délégations
Les parties au présent accord conviennent que chaque membre de CSSCT, qu’il soit titulaire ou suppléant au sein du CSE bénéficie mensuellement de 5 heures de délégation en sus de son crédit en tant que membre du CSE.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT.
Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Par ailleurs, un crédit d'heures de 2 heures sera accordé aux membres de la CSSCT dans le cadre des réunions préparatoires trimestrielles de la commission. Ce crédit d'heures sera octroyé par trimestre uniquement aux participants à ces réunions préparatoires qui justifieront par un émargement leur présence à ces réunions.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT.
Un crédit d'heures mensuel de cinq heures supplémentaires est attribué au secrétaire de la CSSCT. En l'absence du secrétaire en réunion, le secrétaire de séance bénéficiera de ce crédit d'heures. Ses heures de délégation supplémentaires peuvent être utilisées mensuellement ou trimestriellement dans la limite de 15 heures trimestrielles.

TITRE 6 BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

Les parties au présent accord conviennent qu’un accord sur le contenu et la forme de la BDES sera négocié au cour du premier semestre suivant la mise en place du CSE.
TITRE 7 NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Les parties au présent accord conviennent qu’un accord sur les thèmes et leur contenu ainsi que de la périodicité des négociations obligatoires sera négocié au cour du premier semestre suivant la mise en place du CSE.

TITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

Article 8.1. Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.2. Sécurisation
Les dispositions du présent accord remplacent toutes les pratiques, usages et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accord interprofessionnels étendus ou d’accords de Branche.
Article 8.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, l’employeur ou son représentant convoquera les organisations syndicales représentatives signataires au présent accord à une réunion de négociation dont l’objet sera d’ouvrir des discussions sur la signature d’un éventuel accord de substitution. Cette réunion se tiendra dans un délai de 3 mois suivant l’effectivité de la dénonciation du présent accord.
Article 8.4 Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie par la direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants:
  • Deux représentants de la direction ;
  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l'employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, aux organisations syndicales, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 8.5 Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de CERGY PONTOISE. et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Fait à ERMONT, le 10 septembre 2019
En 6 exemplaires originaux

Pour la direction


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