La Clinique de l’Union, dont le siège social est situé Boulevard de Ratalens – 31240 Saint-Jean; immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 320 153 398 00021 ; La Clinique le Marquisat, dont le siège social est situé Boulevard de Ratalens – 31240 Saint-Jean ; immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 396 720 286 00030;
Formant l’UES (Clinique de l’Union – le Marquisat), représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après « la société »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxx et Monsieur xxxx
Le syndicat CGT, représenté par Madame xxxx et Monsieur xxxx
Le syndicat SUD Santé Sociaux représenté par Monsieur xxxx et Madame xxxx
Ci-après « la délégation syndicale »,
D’AUTRE PART,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Le présent accord est rédigé pour préciser les modalités de mise en place des lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018.
Ces deux lois permettent le don de jours de repos à un salarié qui est, soit parent d’un enfant gravement malade, soit aidant de son conjoint, ascendant, descendant, collatéral et dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.
Ces dispositions prévoient la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès d’une personne dont l’état de santé présente une particulière gravité.
Les parties se sont attachées à définir dans cet accord un dispositif simple et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement de ce dispositif.
Le don de jours de repos s'appuie sur la solidarité qui s'exprimera entre les salariés, avec le soutien de l'entreprise. Les parties signataires s'engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
CHAPITRE I - RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS
Il est convenu entre les parties que la liste ci-dessous reprenant les dispositifs existants permettant déjà l’absence n'est pas exhaustive et que chaque dispositif peut être modifié ou supprimé en dehors de toute négociation liée à l'accord présent.
Dispositifs généraux (droit du travail)
Congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail prévoient que tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans, durant laquelle il peut bénéficier d'un maximum de 310 allocations journalières de présence parentale (AJPP), pour un même enfant et par pathologie, et d'un complément mensuel forfaitaire pour frais versé sous condition de ressources.
Congé de solidarité familiale
Les articles L. 3142-6 et suivants du Code du Travail prévoient que tout salarié dont un descendant ou ascendant, un frère, une sœur partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause, peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel. Pendant cette période le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).
Congé de proche aidant
Les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail prévoient que le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsqu’un proche présente un handicap ou une perte d'autonomie.
Dispositifs conventionnels (CCU de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002)
Congé pour enfant malade
L'article 61 de la CCU prévoit que tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficiera pour ceux-ci en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités suivantes :
1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour un couple.
3 enfants : application de l’article L. 1225-61 du code du travail si les dispositions s'avèrent plus favorables que l'alinéa précédent.
Les trois premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme du temps de travail.
Congé pour soigner un membre proche de sa famille
L'article 69 de la CCU prévoit qu'un congé non rémunéré inférieur ou égal à 12 mois pourra être accordé à un salarié appelé à soigner son conjoint concubin, ou un membre de sa famille au premier degré. Ce congé pourra être prolongé en accord avec la Direction.
CHAPITRE II : DISPOSITIF DU DON DE JOURS
ARTICLE 1 - Bénéficiaires
Tout salarié titulaire d'un CDD de plus de 3 mois ou d'un CDI, sans condition d’ancienneté au sein de l’établissement, pourra demander à bénéficier du dispositif de don de jours de repos pour venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant
Un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, neveu, nièce, oncle, tante, cousin germain, grand-oncle, grand-tante, petit neveu ou petite nièce) ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de manière stable et régulière. Les exceptions seront validées en commission de suivi de l’accord.
Les personnes visées doivent être atteintes d'une maladie, d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ce dispositif sera également étendu aux salariés victimes d’une situation particulière telle qu’un incendie, une catastrophe naturelle importante. Au préalable de l'entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir épuisé l'ensemble des dispositifs rémunérés ou indemnisés existants lui permettant de s'absenter. Par conséquent et à titre d’exemple, si les congés payés de l'année en cours ne peuvent être utilisés par anticipation, il est demandé au salarié de solder ses congés payés N-1 et le cas échéant N-2, etc…
ARTICLE 2 - Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos. Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis effectivement des jours pouvant faire l'objet de don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie. Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :
Jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés ;
Jours RTT ;
Jours fériés sur repos ; jours fériés travaillés, compteurs de récupération d’heures (RHS et COR)
Jours issus du Compte Epargne Temps.
Les jours de repos ainsi que la journée de solidarité, ne pourront pas faire l'objet d'un don.
ARTICLE 3 - Recueil des dons
Article 3.1 - Constitution du dossier de demande de don par le salarié bénéficiaire
La demande de recueil de dons peut être faite par le salarié lui-même ou par une tierce personne de la clinique. Le salarié devra adresser une demande d'absence auprès de la Direction des Ressources Humaines de l'établissement, en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant la prise des jours, et en précisant, dans la mesure du possible, la date de démarrage ainsi que la durée d'absence souhaitée. En cas de situation particulière, le délai de prévenance pourra être raccourci avec l’accord de la Direction. Cette demande devra être accompagnée d'un certificat médical indiquant la particulière gravité de la maladie, l'accident ou le handicap rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
S'il s'avère, après examen de la demande par la Direction, que le salarié n'a pas utilisé tous les dispositifs d'absences rémunérées ou indemnisées existants, celle-ci orientera le salarié vers un autre dispositif légal ou conventionnel. En cas de pluralité de demandes, chacune d'entre elle sera traitée en suivant l'ordre chronologique de la date de demande, entendue comme la date de réception par le service des ressources humaines de la demande.
Article 3.2 - Campagne d'appel au don
Dès réception de la demande, le Service Ressources Humaines réalisera par voie d'affichage et via le site Intranet de la clinique et sur la plateforme COMITEO du CSE, une campagne d'appel aux dons. Cet appel au don précisera l'identité du bénéficiaire, le motif d'appel au don ainsi que la durée prévisionnelle d'absence, sauf demande expresse d'anonymat demandée par le salarié bénéficiaire. Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d'un même salarié pour une même situation. En cas de rechute de la pathologie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation de justificatif médical. Ex : un conjoint malade équivaut à une situation, un enfant avec handicap équivaut à une autre situation. En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé les jours et heures issus des dons précédents.
Cette procédure garantit :
L'anonymat de l'auteur d'un don de jour(s) ;
La confidentialité de l'identité du salarié bénéficiaire d'un don et des informations qu'il a communiqué dans ce cadre, si ce dernier en fait la demande expresse et écrite auprès du service des ressources humaines avant le début de la campagne de don ;
La validation par le salarié bénéficiaire des informations transmises par le service des Ressources Humaines dans le cadre de la campagne d’appel au don. Ainsi, le contenu de l’appel au don sera diffusé au salarié avant toute validation.
Article 3.3 - Recueil des dons de jours de repos
La campagne de recueil de don s'étalera sur une période de 20 jours calendaires à compter de l'information effectuée par affichage par le Service Ressources Humaines. Le salarié donateur utilisera, pour effectuer son don, le formulaire de dons de jours prévu à cet effet sur lequel il indiquera le nombre et la nature du don (congé, RTT, Récupérations…) qu’il entend faire. Ce formulaire sera adressé au Service Ressources Humaines qui s'engage à garder le don anonyme. Les dons reçus seront classés par ordre chronologique de transmission au Service Ressources Humaines (jour, mois, année et heure) et récoltés dans la limite de 60 jours d'absence pour le salarié concerné par la campagne d'appel au don. Au-delà de ce plafond, les dons de jours transmis au Service Ressources Humaines ne seront pas retirés des compteurs des salariés donateurs concernés. Les salariés donateurs ont la possibilité de faire un don d’au maximum 3 jours entiers par année civile. Les salariés donateurs se verront décompter de leurs compteurs les jours cédés le mois suivant leur don. Il est convenu que tout don effectué par un salarié, dans le cadre du présent dispositif, doit être considéré par celui-ci comme étant définitivement perdu et ne pourra faire l'objet d'une contrepartie financière.
Article 3.4 - Consommation des dons par le bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire ne pourra pas utiliser plus de 60 jours issus d'une même campagne de don. Un calendrier prévisionnel d’absence sera établi. La prise de ces jours pourra se faire de manière non-consécutive. Le calendrier prévisionnel établi entre le salarié et la Direction pourra alors être révisé pour prévoir cette prise de jour de manière non consécutive. Si le salarié bénéficiaire utilise la totalité des dons et que leur nombre est insuffisant, il pourra demander au Service Ressources Humaines d'organiser une nouvelle campagne de don. Il transmettra alors à la Direction un certificat médical et une demande de renouvellement de l'absence. En cas de rechute de la pathologie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale. Les jours donnés seront décomptés de la même manière que les congés payés, à savoir en jours ouvrables. Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé de l’enfant/du parent ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le compteur de fonds de solidarité. Le CSE sera informé de chaque demande de don et un suivi sera effectué.
Article 3.5 – Caractéristiques de l’absence
Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de congés payés ainsi que pour le calcul de l'ancienneté et pour la détermination de l’ensemble des droits du salarié. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. A l’issue du congé, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant le départ en congés. La rémunération et la couverture « frais de santé prévoyance » sont maintenues durant la durée de l’absence correspondant aux jours effectivement cédés. Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de son congé.
Article 3.6 - Création d'un Fonds de Solidarité
Un Fonds de Solidarité dont la gestion relèvera du Service Ressources Humaines est créé. Celui-ci sera alimenté par les dons de salariés volontaires et conscients de l’anonymat de son don. Lors de toute nouvelle campagne d'appel au don, le Fonds de Solidarité pourra être sollicité. Ainsi, si le solde permet de satisfaire partiellement ou totalement la demande de don, les jours présents dans le Fonds de Solidarité pourront être utilisés. En fin d’année, le Comité social et économique sera informé de l’utilisation de ce fonds ainsi que du nombre de salariés ayant bénéficié d’une campagne de dons sur l’année écoulée.
Article 3.7 – Abondement de l’entreprise
La clinique de l’Union et du Marquisat amorcent le dispositif en plaçant 360 heures (30 jours *12) dans le compteur du Fonds de solidaire dans le mois qui suit la signature de l’accord par les organisations syndicales représentatives entraînant valablement son application. Si l’appel aux dons pour une situation particulière d’un salarié n’atteint pas le quota des 60 jours, l’employeur garantit les 60 jours consécutifs. Si la totalité des jours du compteur du Fonds de solidarité est utilisée, la clinique de l’Union et du Marquisat pourra réalimenter celui-ci pour répondre au besoin particulier d’un salarié qui aurait consommé toutes ses possibilités d’absences rémunérées et de jours donnés.
Article 3.8 – Conversion des jours
Afin d’éviter les problématiques de conversion monétaire entre les jours donnés et les jours pris, les parties conviennent d’une règle simple et unique pour la conversion des jours indépendamment du taux horaire perçu. Le principe de conversion du don de jours se fait en heure. La règle est applicable à tous les salariés quel que soit leur statut ou activité (salarié à temps plein, à temps partiel, en forfait jour…)
Article 3.9 – Composition de la commission
La commission d’arbitrage des dons de jours sera composée de membres de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction ainsi que d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
CHAPITRE III : DUREE ET MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il entrera en vigueur le 31/05/2023 suivant l'accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation suivant les modalités ci-dessous.
ARTICLE 1 - Suivi
Un bilan de l'application des dispositions de l'accord est présenté annuellement, lors d'une réunion du CSE. Si un problème d'une particulière importance était constaté à l'occasion de ce bilan, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'y remédier.
ARTICLE 2 - Sensibilisation et communication sur les modalités de l'accord
La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l'ensemble des salariés de l'établissement, notamment par sa diffusion sur Intranet. Elle s'assurera également que les responsables hiérarchiques seront formés sur les dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent avenant et fera l'objet d'un dépôt à la diligence de son auteur au lieu où aura été déposé le présent accord.
ARTICLE 4 – Révision - Dénonciation
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 – Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure Téléaccords. Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie. Le présent accord sera diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 9 exemplaires originaux, à Saint-Jean, le 31/05/2023
Pour Les Cliniques de l’Union et Le Marquisat, M. xxx
Pour le syndicat CFDT, M. xxxx M. Abdelaziz xxxx
Pour le syndicat CGT, Mme xxxxM. xxxx
Pour le syndicat SUD Santé Sociaux, M. xxxxMme xxxx
(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») Chaque page du présent accord doit être paraphée par les deux parties.