ACCORD COLLECTIF CLINIQUE DES BOUCLES DE LA SEINE NAO 2024
Entre
La SAS Clinique des Boucles de la Seine,
Représentée par la Direction de la Clinique et la Direction des Ressources Humaines, Ci-après désignée « l’Entreprise » D’une part, Et,
L’Organisation syndicale représentative CFDT,
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024 prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées au cours de quatre réunions les 1er octobre 2024, 17 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 29 novembre 2024.
La première réunion a été dédiée à la fixation du calendrier des négociations. Une présentation de la situation financière de l’entreprise a été réalisée en lien avec le service contrôle de gestion.
L'entreprise a souligné le contexte économique difficile marqué par l'incertitude liée aux réformes en cours et par une baisse de l'activité du Groupe en 2024. Ces éléments limitent sa capacité à répondre pleinement aux demandes salariales sans compromettre l’équilibre financier du Groupe.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Les demandes de l’organisation syndicale ont porté sur :
Une augmentation générale des salaires de 10% ;
Un budget pour réaliser des augmentations individuelles supplémentaires ;
Une prime de 13e mois ;
Une prime de vacances ;
La mise en place de fonds de placement attractifs pour la participation ;
La mise en place de la subrogation et de l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale ;
Une prime de présentéisme/assiduité au trimestre ;
La mise en place d’un système dédié de rémunération des astreintes administratives ;
La hausse du budget des œuvres sociales du CSE ;
L’étude de l’accès au contrat de frais de santé du Groupe.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
Les quatre réunions de négociations ont abouti au présent accord :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS Clinique des Boucles de la Seine sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.
Article 2 – Augmentations générales des salaires
Une augmentation est octroyée à l’ensemble des salariés (hors filières médecins et Direction Générale de l’établissement pour lesquelles des campagnes d’augmentation individuelle seront éventuellement opérées début 2025) présents à la date de signature du présent accord ; augmentation tenant compte d’une part, de l’ancienneté des collaborateurs et d’autre part, du coefficient du salarié et ce, selon les modalités suivantes :
Coefficient Ancienneté <194 194 à 246 247 à 277 >277 1 à 2 ans 5% 4% 3% 2% ≥ 1 à <3 ans
3 à 5 ans 6% 5% 4% 3% ≥ 3
L’augmentation sera réalisée à effet au 1er janvier 2025.
Article 3 - Prime de Partage de la Valeur (PPV)
Afin de tenir compte de l’engagement de chaque salarié, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé du versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV), conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022,
La prime est attribuée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail sous réserve de remplir cumulativement les deux conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord mettant en œuvre les modalités de versement de la prime,
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.
Les stagiaires ne sont pas éligibles à cette prime.
Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, convention collective, contrat de travail, ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne pourra pas non plus remplacer l’un quelconque des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
La prime sera modulée selon :
La durée contractuelle de travail,
La durée de présence effective.
La prime sera versée à tous les salariés dont la rémunération de base brute mensuelle, au 1er décembre 2024, est strictement inférieure 4 500 euros bruts (base temps plein).
Le montant de la prime sera de 150 euros soumis à CSG-CRDS et imposable.
Les montant mentionné ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour les salariés présents à la date de versement de la prime.
Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés et absences suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Absence pour maladie professionnelle et accident de travail
Si, durant la période du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2024, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le versement de la prime aura lieu au plus tard le 31 décembre 2024. A cet effet, le bulletin de paie du mois de décembre 2024 actera du versement de la PPV sur une ligne spécifique du bulletin de salaire intitulée « prime de partage de la valeur ».
En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime ainsi attribuée :
Ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;
Bénéficie d’une exonération de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, tant patronales que salariales, pour tous les salariés, quelle que soit leur rémunération ;
Bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant le versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Article 4 – Indemnisation des astreintes d’encadrement
Les parties conviennent que la décision de monter l’astreinte au sein des établissements (telles que définies par l’article L 3121-9 du Code du Travail) relèvent d’une décision de l’employeur prise en tenant compte des nécessités et contraintes de l’exploitation.
Toutefois, les partenaires sociaux ont également souhaité encadrer l’astreinte en prévoyant des dispositions conventionnelles dans le cadre de l’article L 3121-11 du Code du travail, à savoir :
Cadre de l’astreinte : le présent accord concerne les astreintes administratives et ne concerne pas les astreintes médicales.
Rémunération des temps d’astreinte : le temps d’astreinte administrative sera rémunéré à hauteur de 150 euros bruts la semaine d’astreinte (du lundi au dimanche, soit 7 nuits), sachant que les nuits de la semaine seront rémunérées 20 euros (nuit du lundi au vendredi inclus) et 25 euros les nuits de week-end (à savoir les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi).
Rémunération des temps d’intervention : le temps d’intervention sera rémunéré en heures au taux normal, y compris pour les cadres en forfait jours. Pour les salariés en heures, les heures d’intervention d’astreinte seront payées à 100 %, outre majorations de sujétions éventuelles et elles seront prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Pour les salariés en forfait jours, les heures seront payées à 100 % sans majoration complémentaire pour heures supplémentaires ou pour sujétions. En effet, la rémunération des salariés cadres en forfait jours intègre déjà la rémunération des astreintes, conformément aux dispositions de l’article 100 bis de la CCN et les majorations complémentaires pour sujétion et le statut de forfaits jours excluent le paiement d’heures supplémentaires.
Postes concernés par l’astreinte : l’employeur définira le personnel susceptible de monter l’astreinte étant précisé que l’ensemble des postes des établissements, présentant les compétences nécessaires à la continuité d’activité, tel qu’apprécié par la Direction, peut être mobilisé pour l’astreinte. L’exécution d’astreinte n’entraînera pas de modification du contrat de travail.
Repos quotidien : dans le cadre de l’astreinte, les parties conviennent qu’en raison de la nécessité d’assurer la continuité des services, le repos quotidien sera fixé à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail.
Nombre d’astreintes : les parties conviennent de ne pas définir le nombre maximal d’astreintes par mois et par salarié. Les plannings seront établis avec un délai de prévenance de 15 jours et communiqués aux salariés par tout moyen.
Ces dispositions sont négociées dans le cadre de l’article L. 3121-11 du code du travail et les mesures sont dérogatoires et prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche (et notamment sur les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la CCN et l’article 8, 9 et 10 de l’accord du 27 janvier 2000) et se substituent à tout avantage, usages ou pratiques ayant le même objet.
Les parties conviennent que les autres dispositions non réglées par le présent accord, le seront par les dispositions de la convention collective de branche et l’application pratique relèvera de la décision unilatérale de l’employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne.
Les dispositions du présent article sont des dispositions pérennes qui entreront en vigueur au 1er décembre 2024.
Article 5 – Mise en place de la subrogation et de l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale
A effet au 1er février 2025 (arrêts de travail débutant à compter de cette date – à l’exclusion des prolongations qui resteront sous l’ancien régime), les indemnités de sécurité sociales seront directement perçues par subrogation par l’employeur.
La Société fera l’avance des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles les salariés ont droit pendant leur arrêt de travail pour tous les salariés ayant un an d’ancienneté continue à la date du premier jour de leur arrêt de travail.
Article 6 – Discussions en faveur de la modification du régime frais de santé de l’entreprise
Les parties ont échangé sur la possibilité, pour les salariés de la clinique, de pouvoir bénéficier du régime frais de santé cadres et non cadres actuellement applicable au sein de la SAS CLINEA.
Les modalités de mise en œuvre et d’adhésion au contrat frais de santé MMA seront effectuées au plus tard au début du 2e trimestre 2025, sous conditions suivantes :
de la résiliation du contrat actuel (délai de préavis) ,
dénonciation de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) actuelle
mise en place d’une nouvelle DUE
des démarches d’affiliation par les salariés
Article 7 - Dispositions finales
3.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
3.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
3.3. Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.
3.4. Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv. fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.
Fait à Yvetot, le 09 décembre 2024
Pour l’Entreprise,
Madame XXXMadame XXX
Directrice d’Etablissement Directrice des Ressources Humaines