Accord d'entreprise CLINIQUE DU DIACONAT ROOSEVELT

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société CLINIQUE DU DIACONAT ROOSEVELT

Le 05/11/2019




Réf. : Accordcnt/ATT2020

ACCORD 2020

SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation de la Maison du DIACONAT, dont le siège social est situé :
14 boulevard Roosevelt - 68100 MULHOUSE
Représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet

D'UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Etablissement,
Représentée par Madame, Déléguée Syndicale CFTC.

D'AUTRE PART

PREAMBULE 

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation collective prévue par l'article L.2242-1 du code du travail qui s'est déroulée les 09 septembre, 02 octobre, 23 octobre et 05 novembre 2019 et remplace l’accord d’entreprise expirant le 31 décembre 2019.

CHAMP D'APPLICATION

Les nouvelles dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail viennent apporter des modifications en matière d’aménagement du temps de travail. Dès lors, il conviendra de préciser et d’analyser le contenu de cette nouvelle loi et de l’adapter aux dispositifs qui ont été mis en place.
  • DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes modalités d’aménagement du temps de travail sont définies par la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse pour l'établissement du Diaconat Roosevelt, après information du Comité d'Etablissement, selon les catégories de salariés employées et/ou les services ou unités de travail, étant précisé que la convention collective applicable à ce jour est celle de la Convention Collective Nationale 1951 de la Fehap modifiée par la recommandation patronale du 04 septembre 2012 et restaurée par l’avenant du 04 février 2014 n°2014-01.
Ainsi, et selon les besoins de l’établissement, il sera pratiqué, par service ou unité de travail, un décompte mensuel du temps de travail.
Dès lors, celles-ci pourront faire l’objet d’une adaptation ou d’un passage à un autre mode d’aménagement du temps de travail selon les besoins de l'établissement et après information du comité d'établissement, puis du personnel par voie d’affichage.
Le changement d’organisation du temps de travail sera précédé d’un délai de prévenance de quinze jours calendaires, commençant à courir à compter de l’information du comité d'établissement. En cas de changement majeur dans l'organisation du travail, le délai de prévenance est porté à 1 mois calendaire.
Enfin, et quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail retenue au sein de chaque unité de travail existante ou à naître au sein de l'établissement, ladite modalité s’appliquera après information préalable du personnel concerné, à l’ensemble du personnel composant ladite unité de travail, que ce personnel soit sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou intérimaire.
  • MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • TRAVAIL EN CONTINU

Compte tenu des impératifs d'activité, la modalité d’aménagement du temps de travail la plus adaptée à l'établissement et aux soins à apporter aux patients est celle du travail en continu, sept jours sur sept, tout au long de l'année.
Dans ce cadre, le personnel concerné pourra être amené à effectuer du travail posté sur 4, 5 ou 6 jours, de jour et de nuit ou de jour ou de nuit, le dimanche et jours fériés inclus, en fonction des impératifs de l'activité selon les modalités en vigueur dans l’établissement.
  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LA MISE EN PLACE DE CYCLES.

Pour le personnel concerné, il pourra être procédé à un aménagement du temps de travail par la mise en place de cycles.
Chaque équipe travaillera alternativement en conservant une moyenne hebdomadaire de 35 heures pour la durée du cycle.
Il est également précisé que dans le cadre de la présente modalité d’aménagement du temps de travail, seront considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant en fin de mois les heures de travail planifiées. Il ne pourra être imposé aux salariés des heures de repos venant neutraliser les heures supplémentaires réalisées pour la période concernée.
Certaines catégories de personnel pourront suivre une organisation de travail d'une durée collective supérieure à 35 heures. Dans la mesure où l'organisation de travail d'un service serait supérieure à la durée légale du travail soit 35 heures en moyenne, les heures supplémentaires générées seront rémunérées ou récupérées selon la réglementation en vigueur.
  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions du code du travail (L.3121-1 à L.3121-9), le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, même s’ils peuvent être rémunérés, les temps de pause, d’habillage, de repas si les conditions cumulatives telles qu’énoncées supra ne sont pas en vigueur.
Pour prendre en considération les opérations d’habillage et de déshabillage susdites, il est fixé une contrepartie, pour le seul personnel concerné, sous la forme d'un temps de pause autorisé et payé selon les dispositions négociées dans l'accord signé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
  • Gestion du temps de travail

Quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail retenue, il sera effectué au sein de l’entreprise un suivi du temps de travail pour chaque salarié.
A ce titre, le décompte du temps de travail sera effectué pour chaque salarié sur la base d'une gestion du temps de travail et des plannings de travail informatisés, pouvant être organisés par cycles.
Toutes les fins de mois, un état d'émargement et de contrôle des soldes sera remis au salarié, qui procèdera, à sa validation en y apposant sa signature.
Le personnel se conformera aux horaires de travail dont il a connaissance par voie d'affichage sur le lieu de travail 15 jours avant, ce délai pourra être réduit à 4 jours en cas d’évènement imprévisible.
De manière exceptionnelle, pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients, il pourra être dérogé à ce délai de 4 jours.
Des changements de planning pourront être effectués à la demande du salarié ou à la demande de l'employeur sans que cela ne remette en cause le fonctionnement en cycles. Les échanges ou aménagements d'horaires entre salariés ne pourront être effectués qu'à l'intérieur du cycle.
  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires se situant au-delà du dixième du temps de travail contractuel et en deçà du tiers, seront rémunérées ou récupérées après accord entre le salarié et son responsable ou responsable délégué, avec une majoration de 25%.
Les heures complémentaires se calculent en fin de mois.
Chacune des heures accomplies dans la limite de 10% de la durée du travail prévue au contrat donnera lieu à une majoration de salaire de 10%.
  • Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente au titre du calcul du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se calculent en fin de mois.
La majoration des heures concerne les heures effectuées entre 35 et 43 heures incluses et s’élève à 25% puis, à partir de la 44ème heure, la majoration est portée à 50%.
La majoration est de 100% pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 % ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées de 22 heures à 6 heures, d’autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés.

  • CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sera porté de 110 heures prévus au titre de la CCN51 à 300 heures pour les non cadres et 300 heures pour les cadres sur la base du volontariat au-delà de 110 heures.
  • Temps de pause ET DE REPAS

le temps de repas est décompté du temps de travail.
Le temps de pause payé, contrepartie du temps d’habillage, ne correspond pas à du temps de travail effectif et n’est pas comptabilisé dans les heures travaillées.
  • Repos compensateur EQUIVALENT

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant, liés à l’exécution des heures supplémentaires peut, en tout ou partie, être remplacé par un repos compensateur équivalent à la demande du salarié avec accord de l’employeur.
A la fin de chaque mois, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires moyen peut être remplacé, en tout ou partie, par l'octroi d'un repos équivalent.
Les repos compensateurs équivalents accordés en contrepartie des heures supplémentaires font l’objet d’une majoration en temps correspondant à la majoration en cas de paiement. Ce repos de remplacement peut porter soit sur la majoration, soit sur le paiement de l'heure supplémentaire, soit sur ces deux éléments à la demande du salarié avec accord de l’employeur.
  • Garde ou permanence

Les périodes de "garde" ou "permanence", à l'exclusion des temps d'intervention, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, en référence au temps d'équivalence.
  • Astreinte

Les périodes d'astreinte, à l’exclusion des temps de trajet et des temps d’intervention, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et sont indemnisées selon les termes de la Convention Collective.
  • Information

Les salariés seront informés mensuellement de leur relevé d'heures par présentation d'une feuille d'émargement ou d'un tableau de service qu'ils valideront avec leur responsable de service et qui servira de base aux paiements des éléments variables.
Les délégués du personnel auront accès à l'ensemble des heures supplémentaires de travail effectuées par les salariés.
  • DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EN 12H00

La durée quotidienne de 12 heures pourra s’appliquer à l’ensemble du personnel médical ou soignant, du service USC, du service du laboratoire pour les techniciennes de laboratoire de la Clinique du Diaconat Roosevelt lorsque le planning a été adopté à la majorité des salariés du service. Dans le cadre de l’organisation du temps de travail en cycles ou roulements, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures par le présent accord, conformément au code du travail qui dispose « qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Les services de Chirurgie A et C passeront à titre expérimental en durée de 12 heures en alternance jour/nuit sur la base du volontariat. Une évaluation sera réalisée au mois de juin 2020 pour son maintien ou sa disparition.
  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES CADRES ET ASSIMILES

Le présent article définit les modalités applicables aux personnels cadres et assimilés comme suit, étant précisé que chaque nouvelle

embauche, et selon le statut de cadre concerné, intégrera l’une ou l’autre des catégories ci-après définies par le présent accord, le contrat de travail conclu entre les parties précisant la catégorie en question.

1. Cadres dirigeants

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants tels que définis par la loi à savoir : les cadres disposant d'une délégation de pouvoir et occupant actuellement les fonctions suivantes au sein de l’entreprise, selon une liste non exhaustive, susceptible d’évolution :
  • Directeur général
  • Directeur fonctionnel
Pour lesquels restent applicables les dispositions prévues dans l'accord de branche Unifed.

2. Cadres intégrés ou encadrants

Ces cadres appelés « intégrés » ou « encadrant » bénéficient de la réglementation de la durée du travail de droit commun telle qu’elle est en vigueur dans le service ou l’unité de travail où ils sont occupés (RTT par jour de repos etc..) sauf conclusion par voie de contrat de travail d’un forfait individuel répondant aux conditions fixées par la loi.
  • Chef de bureau
  • Cadre informaticien
  • Chef de service administratif
  • Pharmacien, Pharmacien biologiste
  • Responsable sécurité et service technique
  • Médecins généraliste
  • Contrôleur de gestion
  • Psychologue
  • Radio pharmacien
  • Responsable infirmier
  • Responsable médico-technique
  • Responsable logistique
  • Sage femme (horaires collectif)
  • Assistante formation

Les dispositifs leur étant applicables sont les suivants :

Pour les salariés concernés par un horaire collectif :
  • Organisation du temps de travail sur plusieurs semaines selon le dispositif du cycle.

Pour les salariés concernés par un horaire individuel :
  • Horaire hebdomadaire égal à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires
  • Horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale du travail et droit à JRTT en contre partie du temps de travail effectué :
  • 37 heures hebdomadaires de travail effectué correspondant à 12 JRTT par an.

Information du salarié
L'Institution informera chaque salarié sur le dispositif dont il relève, le choix s'effectuant au regard du mode d'organisation et/ou des contraintes liées au poste occupé.
Le suivi des heures travaillées
Quelque soit le dispositif applicable, chaque salarié disposera d'un horaire collectif ou individuel et d'un suivi d'heures établi sur la base d'une feuille d'émargement validée avec son responsable ou le responsable délégué chaque fin de mois. L'ensemble des éléments d'absence sera remonté au responsable pour assurer le suivi des heures de travail effectuées.
La prise de jours de JRTT
Elle se fera selon le même mode que la prise de congés payés et fera l'objet d'une formalisation écrite validée par le responsable hiérarchique.
Les JRTT non pris au cours de l'année ne pourront être reporté sur l'année suivante sauf accord du responsable.

3. Cadres autonomes

Par définition, sont concernés les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps.
Les salariés « cadres » et assimilés non visés au § 1 et 2 supra sont définis comme des cadres « autonomes ».
Les fonctions occupées à ce jour par ces derniers sont les suivantes, selon une liste non exhaustive et susceptible d’évolution :

  • Coordinatrice de la direction des soins
  • Directeur des plateaux médico-techniques
  • Cadre administratif
  • Cadre de santé
  • Pharmacien responsable de service

Les cadres disposent des mêmes dispositifs d'aménagement du temps de travail que les cadres intégrés.

Sont également concernés par les présentes les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu de l’activité de la Fondation de la Maison du Diaconat, le recours au travail de nuit s’avère indissociable de la nécessité de prise en charge continue des patients.
Les parties ont ainsi souhaité se réunir pour définir, en complément des dispositions de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 sur le travail de nuit, les modalités particulières applicables en la matière au sein de l’établissement du Diaconat Roosevelt.
  • CHAMP D’APPLICATION

Sauf dispositions légales contraires et d’un point de vue économique, au vue de l’évolution règlementaire du compte pénibilité et des obligations supplémentaires nous incombant, le dispositif des 32,50 heures de nuit pour le personnel aide soignant et infirmier exclusivement de nuit, continuera de s'appliquer pour les salariés en ayant bénéficiés avant le 1er janvier 2015, mais ne s'appliquera plus aux nouveaux salariés à compter du 1er janvier 2015.
Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d'une réduction du temps de travail de nuit dans le cadre d’un cycle ;
Le présent accord a pour objet, pour le personnel concerné avant le 1er janvier 2015
  • de réduire la durée effective de travail des salariés aide soignant ou infirmier travaillant exclusivement de nuit afin de réduire la pénibilité du travail ;
  • de modifier l'organisation du temps de travail de ces salariés afin de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part.

  • DEFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DE NUIT

La plage horaire de nuit est fixée, dans le cadre du présent accord et en application de l’article 1 de l’accord de branche du 17 avril 2002, sur la base de 20h30 à 06h30 (21h à 07h) et étendu à la plage horaire de 20h15 à 7h00, incluant ainsi tous les horaires spécifiques à notre établissement.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CYCLE DE TRAVAIL

3.1 Durée de travail

La durée du travail du personnel visé par l’article 1 des présentes sera organisée sur la base d’une moyenne de 32 heures et 30 minutes soit 32,5 heures de travail effectif hebdomadaire, au lieu de 35 heures, dans le cadre du cycle.
Le passage du cycle de 35 heures à un cycle de 32,5 heures de travail effectif en moyenne par semaine réduira, dans le cadre du cycle défini au présent article, de 3 nuits en moyenne le nombre de nuits par cycle :

Exemple :

(35 heures x 12 semaines) – (32,5 heures x 12 semaines) = 30 heures de travail effectif en moins, soit 3 nuits

Les plannings seront adaptés en conséquence et intégreront la baisse du nombre de nuits à effectuer.
Il est par ailleurs entendu que l’organisation du cycle pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en fonction des besoins de l’activité et du suivi des patients, dans le respect des dispositions légales applicables.

3.2 Durée des postes – Pauses

Le poste de nuit représente 10 heures de travail effectif. Les plannings sont établis à partir du dimanche, premier jour de semaine.
Le nombre de nuits par cycle est par conséquent fixé à 39 au lieu de 42, compte tenu du temps de travail effectif hebdomadaire moyen retenu, soit :
Exemple :

32,5 heures x 12 semaines = 390 heures par cycle

390 heures / cycle = 39 nuits

10 heures / poste

Le temps de travail hebdomadaire de 32,5 heures s'entend hors temps de pause conventionnel et déduction faite des jours de repos de compensation travail de nuit.
Le temps de pause est fixé à 30 minutes par poste ; ce temps n’étant pas considéré comme temps de travail effectif, les salariés restant libres, pendant cette durée, de vaquer librement à des occupations personnelles.
Toutefois, dans la mesure où le temps de pause n’est pas organisé de manière prédéfinie, les modalités de prise de celui-ci dépendant des contraintes du service, la demi-heure de pause sera rémunérée ou récupérée sans majoration, au choix du salarié (un choix par an), sur la base du taux horaire normal.

3.3 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s‘effectuera par le biais d’une feuille d’heures, émargée une fois par mois par le salarié concerné.
  • HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur ou, en son absence, justifié par une nécessité de service, au-delà de la durée de 35 heures de travail effectif en moyenne, calculée sur le mois.
Les heures supplémentaires se calculent en fin de mois.
Les échanges entre salariés sont autorisés à titre exceptionnel et uniquement à l'intérieur du mois.
Les heures supplémentaires ainsi déterminées seront soit payées soit récupérées, à l’initiative de l’employeur, avec les majorations légalement ou conventionnellement applicables.
S’agissant des repos compensateurs équivalents et des règles d’imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, il sera fait application des dispositions supras en la matière.
Les heures effectuées entre 32,50 heures et 35 heures en moyenne sur la durée du cycle concerné seront quant à elles rémunérées au taux normal en tant qu’heures normales.

  • CONGES PAYES – JOURS DE COMPENSATION LIES AU TRAVAIL DE NUIT

5.1 Période d'acquisition et de prise des congés annuels

Afin de faciliter l'organisation du travail et la gestion des absences, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.
Le calcul des congés payés est effectué en jours ouvrés : 25 jours ou en nuits : 16 nuits 162,5/6,50 = 25.
Ainsi, pour les mois travaillés ou périodes assimilées, il est en principe acquis 2,08 jours ouvrés de congés.
Ce principe de calcul continuera à être effectué quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois sous réserve d’avoir effectué le nombre d’heures qui permettent l’ouverture de ce droit.
La période de prise de congés payés débute le 1er mai de l'année N et se termine le 30 avril de l'année N+1.

5.2 Demande de congés annuels

Les demandes de congé de l’année devront être posées avant le 1er mars de l’année et toute demande éventuelle de congés ultérieure, au minimum un mois avant le 1er jour de congé, par écrit dans le cahier de nuit.

5.3 Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application de l'article L3141-18 du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal, dans la mesure où ce fractionnement intervient à l’initiative du salarié.

5.4 Jours de repos de compensation liés au travail de nuit

Dans la continuité des dispositions prévues dans l'accord Unifed sur le temps de travail du personnel de nuit 2007, les salariés visés par le présent accord perçoivent deux jours de repos supplémentaire par année pleine pour pénibilité du travail de nuit.
En cas d'activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1 du présent accord, le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :
  • dans l'année civile :
  • pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour, calculé au prorata du temps de nuit effectué.
  • Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours, calculé au prorata du temps de nuit effectué.
  • le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification.
La valeur d'une journée de repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels depuis le 1er novembre 2007.
La diminution négociée du temps de travail de 35 heures à 32 heures 50 étant plus favorable que le bénéfice des jours de compensation prévus dans l'accord de branche et appliqué dans le cadre des 35 heures, il est convenu que les jours de repos de compensation seront, dorénavant, intégrés dans les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail de nuit.
Par contre, pour le personnel embauché à partir du 1er janvier 2015, il n’y aura pas de diminution d’horaires et de jours de compensation au titre du travail de nuit.
  • LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération du personnel sera mensualisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 32,50 heures ou 32 heures et 30 minutes soit 139 heures et 58 minutes arrondis par convention à 140 heures par mois, quelque soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.
La rémunération mensuelle sera ainsi indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d'une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
La réduction du temps de travail s'effectue sans réduction des rémunérations et se traduit par le versement d'une indemnité complémentaire travail de nuit, non fondante et revalorisée suivant l'évolution de la valeur du point.
  • APPLICATION DUREE – PRISE D’EFFET

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2020 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets.
Le présent accord a fait l’objet préalablement à sa signature, d’une consultation du Comité d'établissement.
Il est transmis aux Institutions représentatives du personnel et aux Délégués syndicaux et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
  • DEPOT DE PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 date à laquelle il cessera de produire tous ses effets. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L2222-5 et L2261-7 et 8 du Code du Travail.
Cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et au Conseil de Prud'hommes selon les dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non de celui-ci. Enfin, en application de l’article L2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Mulhouse, le 05 novembre 2019 (en sept exemplaires originaux dont un à chaque partie et cinq pour les formalités)


La Déléguée Syndicale CFTCPour l'Organisation Syndicale





Pour l'Etablissement, le Directeur Général



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