Accord d'entreprise FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE

Accord relatif à la reconnaissance d'établissements distincts : périmètre du CSE

Application de l'accord
Début : 06/11/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE

Le 08/07/2019



ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS : PERIMETRE DU CSE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation de la Maison du DIACONAT, dont le siège social est situé :
14 boulevard Roosevelt - 68100 MULHOUSE
Représentée par Monsieur …, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet

D'UNE PART

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise,
Représentées par Madame …, Déléguée Syndicale CFTC, et Monsieur …, Délégué syndical CFDT.

D'AUTRE PART


APRES AVOIR EXPOSE QUE :



L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Dans ce cadre, le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place et l'article 9, VII de l'ordonnance précitée déclare caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique

Du fait de ces différents changements et modifications, le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif à la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement.
Cette question se pose plus particulièrement pour la Fondation de la Maison du DIACONAT compte tenu de son développement, de ses acquisitions régulières de nouveaux établissements et du regroupement de ses activités par Pôle.
En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à la Partie 2 du présent accord, un comité social et économique central sera mis en place.
La composition du comité social et économique central, dont les membres sont élus par les comités d’établissements, fera l’objet d’un accord distinct du présent accord. De même en sera-t-il, le cas échéant, de la répartition des compétences en matière d’activités sociales et culturelles entre le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement, ainsi que de la répartition du budget de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles.
Sur ce,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

- Mise en place du CSE

Les parties ont convenu de déterminer dans le présent accord le nombre et le périmètre des établissements distincts tels que définis par l'ordonnance numéro 2017-1386 du 22 septembre 2017 pour les entreprises à établissement multiples, de déterminer, en conséquence de ce qui précède, la mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail ainsi que de définir au titre d’un accord de fonctionnement séparé l'articulation des compétences et de leurs moyens entre ces différentes instances centrale et locales.
Article 1 - Mandat en cours

Pour privilégier tant l'harmonisation du calendrier électoral pour l’ensemble des établissements que les conditions favorables de mise en place des futurs CSE, les parties ont convenu d'un accord d'établissement spécifique de prorogation des mandats pour les établissements du Diaconat Roosevelt et du Diaconat Fonderie et ce jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections des représentants du personnel.

Pour les autres établissements les mandats en cours seront réduits à due concurrence afin d’aboutir à une parfaite harmonisation et synchronisation des dates d’élection.

Article 2 - Désignation d'un délégué syndical

Dans les CSE des établissements de la Fondation tels que définis Partie 3 ci-dessous il sera fait application des articles L 2143-1 à L 2143-23 et, en matière de représentativité Entreprise, de l'article L 2143-5 du Code du Travail.

L'employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent également à tout moment en dehors des négociations obligatoires demander l’ouverture d'une négociation.
Article 3 - Représentants syndicaux au CSE d'établissement

Les représentants syndicaux régulièrement désignés assistent aux réunions du CSE d’établissement dont ils dépendent. Ils sont choisis parmi les membres du personnel de l'établissement et doivent remplir les conditions d'éligibilité au CSE article 2314-2 du code du travail.

- Mise en place des CSE d’établissement

Article 1 - Caractéristiques du CSE

En créant le CSE le législateur opère une véritable fusion des trois institutions représentatives du personnel qui existaient alors : les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations que leur communique la direction. La direction pourra donner à tout ou partie des documents communiqués au CSE un caractère confidentiel dès lors que cela sera justifié par les intérêts légitimes de l'entreprise. Les membres du CSE devront alors respecter la stricte confidentialité desdits documents ou informations.


Article 2 - Le CSE d'établissement

Les élections des membres du CSE d'établissement se déroulent dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre 1 du livre Troisième de la Deuxième partie du code du travail. Ces élections sont organisées par le protocole préélectoral signé à cet effet. Les membres du CSE d'établissement sont élus pour quatre ans et le nombre de mandats successifs des membres élus du CSE d'établissement est limité à trois. Les parties envisagent de recourir au vote électronique pour l'organisation de ces élections ; un accord spécifique sera négocié et signé en ce sens par les parties. Chaque établissement distinct défini à l'article 1 Partie 3 disposera d'un CSE mis en place à l'échéance des élections professionnelles sur le calendrier prévu au titre du protocole préélectoral conclu à cet effet.

- Composition des CSE d'établissement distincts de la Fondation de la Maison du DIACONAT

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Les parties au présent accord conviennent de l'existence de six établissements, dont les périmètres sont les suivants :

-La Clinique du Diaconat Roosevelt

  • 14 boulevard du président Roosevelt 68067 MULHOUSE

-La Clinique du Diaconat Fonderie

  • 1 rue Saint Sauveur 68100 MULHOUSE
-

Domisoins :

  • Domisoins Vieux thann 4 rue de la Thur 68800 Vieux Thann
  • Domisoins Guebwiller 2 rue Jean Schlumberger 68500 GUEBWILLER
  • Centre de soins de suite et de réadaptation Saint Jean

  • 1 grand rue 68780 SENTHEIM
-

Hôpital Albert Schweitzer, Clinique du Diaconat et Institut de formation, Home du Florimont regroupant ses différents sites respectivement aux adresses suivantes :

  • 201 avenue d’alsace 68003 COLMAR
  • 18 rue Charles Sandherr 68000 COLMAR
  • 1 rue de la promenade 68040 INGERSHEIM
-

Hôpital le Neuenberg et Château Walk regroupant ses différents sites respectivement aux adresses suivantes :

  • 38 rue du pasteur Hermann 67340 INGWILLER
  • 40 rue du député Hallez 67503 HAGUENAU
-

Foyer de l’adolescent

  • 114 route de Lyon 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
 

EFFECTIF CDI AU 01/10/2019

CSE Titulaires

CSE Suppléants

CSEC


N

H

Tot H

N

N

T

S

FONDATION

2368

 
 
 
 
 
 
 

PSPDSA

 

 
 

 

 

 
 
 

ROOSEVELT

602

14
24

336

14
6
3
3

FONDERIE

450

12
22

264

12
4
2
2

ST JEAN

100

6
21

126

6
2
1
1

DOMISOINS

28

2
10

20

2
2
1
1

 

 
 
 
 
 
 
 

PSPDCA

797

14
24

336

14
6
3
3

HAS

564
 
 

 

 
 
 
 

DIACONAT

200
 
 

 

 
 
 
 

HOME FLORIMONT

33
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PSPDNA

 

 
 

 

 
 
 
 

NBG + CW : 371

337
11
22

242

11
4
2
2
34






Foyer de l’Ado

20

1
10

10

1
2
1
1
 
 

60

 

1334

60

24

12
12








Hors temps de réunion et hors participation des suppléants aux réunions


En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement déjà en place à cette date et ne sera applicable que pour les élections futures, dans les conditions fixées par cet avenant.
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail et compte tenu des établissements ci avant définis, un comité social et économique central sera constitué.

La répartition des sièges au sein des collèges des différents établissements est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concernés achèveront néanmoins leur mandat jusqu’au terme de celui-ci.

Article 2 - Délégation des CSE d'établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le présent accord, leur répartition par collège sera définie dans le protocole préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le présent accord.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes sur un tableau adressé au service des ressources humaines par mail ou remis en mains propres, dans lequel il est fait état du jour de la réunion et du nom du titulaire et du suppléant qui l’a remplacé ainsi que le nombre d’heures effectuées.

Article 4 – Modalités de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique, notamment dans les entreprises d'au moins trois cent salariés et dans les établissements distincts d'au moins trois cent salariés.


- Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

- Formalités de dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Fondation de la Maison du Diaconat selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse,
  • auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementation en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion, dont notamment la liste des établissements et leurs adresses respectives.


Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Fondation de la Maison du Diaconat aux comités d’entreprise, aux délégués du personnel et notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, dans le respect des dispositions de l’article R 2262-2 du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel de la Fondation de la Maison du Diaconat.



Fait à Mulhouse

Le 8 juillet 2019



La Déléguée Syndicale CFTC


Pour l'Etablissement, le Directeur Général






Le Délégué Syndical CFDT



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