ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ, ET CONDITIONS
DE TRAVAIL
ENTRE :
La SAS CLINIQUE DU PARC LYON
155, Boulevard Stalingrad 69006 Lyon
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 389 565 342
Représentée par
…, Directeur de l’établissement Clinique Du Parc Lyon.
D’une part,
Et, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par : Pour la CFDT, …, Déléguée Syndicale, Pour la CGT, …, Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Bien que la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ne soit pas obligatoire, conformément aux articles L2315-36 et L2315-37 du Code du travail, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L2315-41 du Code du travail, et ce dans la perspective de :
Développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
Instaurer toute mesure de nature à prévenir les accidents de travail et maladies professionnelles ;
Améliorer les conditions de travail des salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application et objet Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2315-36 et suivants du Code du travail. Il s’applique à la Clinique du Parc Lyon et vise à mettre en place une CSSCT ainsi qu’à préciser ses modalités de fonctionnement.
Article 2 : Composition et désignation des membres
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur dispose de la possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, sans être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire. La CSSCT est composée de 3 (trois) membres, désignés par le Comité Social et Économique (CSE) en son sein, parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée dans les conditions prévues à l’article L2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Parmi les membres désignés par le CSE, au moins un est un représentant du second collège. Le CSE désignera également, parmi ses membres, deux suppléants à la CSSCT. Ces derniers permettront de pallier l’absence temporaire d’un membre titulaire de la commission, et ce afin de garantir le maintien du dialogue social ainsi que la réalisation des missions de la CSSCT. En cas de siège vacant au sein de la CSSCT, notamment en raison de la rupture du contrat de travail d’un(e) membre élu(e), une nouvelle désignation a lieu, et ce dans les mêmes conditions que la désignation initiale. Par ailleurs, la CSSCT est en charge de désigner, parmi ses membres, un(e) secrétaire, lors de sa première réunion. Il est également précisé que dans le cadre de leurs fonctions, les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. En outre, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT,
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et de la maintenance.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités aux réunions de la CSSCT.
Article 3 : Missions La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives. Il est rappelé que la CSSCT est notamment chargée de proposer toute mesure de nature à prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles. A ce titre, il revient à la commission de réaliser les enquêtes nécessaires afférentes à ce sujet. A chaque réunion de la CSSCT, seront évoqués :
Les précédents accidents de travail et maladies professionnelles, ainsi que les mesures correctives mises en place ;
Les accidents de travail et maladies professionnelles nouvellement survenus.
Par ailleurs, et dans le cadre de ses attributions, la CSSCT est également en charge de :
Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques
professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du Code du travail ;
Susciter toute initiative estimée utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 du Code du travail ;
Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des conditions du travail et, globalement, toute mesure de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
Préparer les points de l’ordre du jour des réunions plénières du CSE concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Enfin, dans le cadre de l’article L4121-3 du Code du travail, il est rappelé que la CSSCT est associée à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).
Article 4 : Modalités de fonctionnement
Article 4.1 : Réunions ordinaires
La CSSCT se réunit 4 (quatre) fois par an, à hauteur d’une fois par trimestre, sur initiative de l’employeur et davantage si celui-ci l’estime nécessaire. Ces réunions se déroulent au moins 2 (deux) semaines en amont des réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les réunions ont lieu sur convocation de l’employeur, transmises au moins dans les 5 (cinq) jours précédant la réunion. L’ordre du jour est établi conjointement entre l’employeur et le/la secrétaire de la CSSCT. A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu est réalisé par le/la secrétaire de la CSSCT et examiné lors de la réunion plénière du CSE suivante.
Dans les termes de l’article L2315-27 du Code du travail, la CSSCT se réunit à titre extraordinaire dans les cas suivants :
Accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
Evènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
Demande motivée de 2 (deux) membres élus titulaires du CSE.
Le cas échéant, il est prévu que la réunion de la CSSCT se déroule dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant l’évènement.
Article 4.3 : Formations Conformément à l’article L.2315-18 du code du travail relatif à la formation des membres du CSE, et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues des articles R.2315-9 et suivants du code du travail. Ainsi, le temps consacré aux formations prévues sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures de délégation. Il est rappelé que ces formations étant liés au statut d’élu CSE, il n’existe pas de formation spécifique et cumulable dû en raison de l’appartenance à la CSSCT.
Article 4.4 : Crédit d’heure de délégation
Il est convenu entre les parties que les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un crédit d’heure spécifique liée à leur désignation au sein de la commission. Le temps passé pour réaliser les enquêtes en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles, à la demande de l’employeur, ne sont pas imputés sur le crédit d’heure de délégation.
Article 4.5 : Moyens
Dans le cadre de leurs missions, les membres de la CSSCT occupent le local du CSE et disposent des moyens matériels mis à leur disposition par lui. Par ailleurs, il est précisé que la CSSCT ne dispose pas de la personnalité juridique et n’a, en conséquence, pas de budget dédié. Les moyens financiers nécessaire à son fonctionnement et à la réalisation des missions de ses membres sont imputés au budget dont le CSE bénéficie.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 5 juin 2025.
Article 6 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour la durée de mandat des représentants du personnel au CSE élus en 2023, étant précisé que les mandats actuels prendront fin en décembre 2027.
Article 7 : Clause de suivi Les signataires du présent accord dressent un bilan de son application et s’interrogent sur l’opportunité d’une éventuelle révision lors de la première réunion de la CSSCT de l’année civile en cours.
Article 8 : Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Révision de l’accord Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 2 années. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 : Publicité Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon. La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.